CH A FIT HE XIX
On ne rencontre aucune trace de propriété individuelle, comme la comprenait la législation romaine, chez, les premiers habitants de l’Amérique. Meme parmi les peuplades les plus civilisées, c'est a propriété collective qui est en vigueur. Ce fait est très important, car, avant la conquête espagnole, les Américains n'avaient subi aucune influence étrangère et s’étaient développés spontanément.
Voici ce que rapporte von Martins ' au sujet des tribus disséminées dans les espaces déserts du Brésil central et dans les forêts vierges s’étendant sur les bords de l’Amazone et de la l’Iata : « Dans toute l’Amérique du Sud, il n’existe aucune race nomade comme celles des steppes de l’Asie, à. l’exception des Muras qui errent de lieu en lieu sans occuper le sol d'une façon permanente. Toutes les autres peuplades se livrent à la culture. Quand une tribu s’établit dans une contrée, le territoire dont elle prend possession est considéré par tous comme la propriété de la communauté. Celte idée est très nette dans l’esprit des Indiens; ils ne comprennent pas qu'une terre puisse appartenir en propre h un individu. Ils ne permettent jamais à aucun membre des tribus voisines de s'établir sur la propriété commune, à moins d’y être contraints par la force. Ils ne s’attachent pas aux terres qu’ils occupent: ils quittent leurs demeures sans motifs appréciables et s’établissent dans d’autres localités.
« L'idée de propriété possédée par la tribu provient de la nécessité de délimiter la partie de la foret qui lui revient comme
I. Chapitre emprunté à la traduction allemande de M K. Bdeher.
5. Beitrage zur Ethnographie und Sprachkunde Amenkas, I. Xur Ethnographie (Leipzig, 1S67), p. 81-87.
terrain reserve pour la chasse; car, si quelques arpents bien cultivés suffisent pour soutenir une population nombreuse, il n’en est pas de même pour les peuples dont le gibier forme la seule nourriture. Parfois le territoire réservé à cet effet s'étend au delà des espaces occupés par la tribu ; il est borné par des rivières, des montagnes, des rochers, des cascades et de grands arbres1. Ces limites sont fixées par les traditions ou par des traités formels. Quand il s’agit d’établir des bornes de ce genre, on appelle les pajês qui exécutent des cérémonies magiques en battant un tambour de basque nommé maracâ, particulier à toutes les peuplades sauvages de l’Amérique, et en fumant de longs cigares. Parfois on pend aux arbres des paniers, des chiffons ou des morceaux d'écorce pour délimiter les frontières, dont la violation est une fréquente cause de guerre. Lorsqu’une tribu quitte le pays elle cède son territoire de.chasse à ses voisins.
« Nous venons de constater que les sauvages considèrent en quelque sorte comme la propriété de leur tribu les terrains qu’ils ont mis en culture. Dans un sens plus restreint il existe aussi des propriétés privées inaliénables, par exemple les cabanes, encore sont-elles possédées par une ou plusieurs familles qui les habitent ensemble, plutôt que par un individu en particulier. Il y a dans cet usage une certaine analogie avec les coutumes des Grecs et des Germains de l'antiquité *
t. C'est ainsi que six arbres «le dimensions colossales existent encore au Mexique. Ces espèces de magnolias, qui ont au moins 600 ausd'ége, servaient de frontière aux Etats de l'ancien roi des Zapothèqucs, et ou les admire encore à Ella, Teosacualco, Zaniza, Santyagnito et Totomachapu.
ï. Aristote : Lu politique, II. S. Xénoption : l)r la répiililiqu * de< l.'iredthnonient, ch. vi ; Tacite : Germania, ch xx; Le x S a/ica, S ixeiupirgel, etc. Le territoire de chasse, considéré connue la propriété commune d'une tribu entière, rappelle la communauté de la M arkgeno<senchafl et l allineud ou la niarke commune des Germains, avec cette différence que ces derniers y envoyaient paître leur bétail et avaient établi ccrluiues règles pour l'exploitation des forêts, ce que ne font pas les Indiens. La propriété commune de la famille chez les Indicus. en tant qu'elle s'applique à une terre occupée et cultivée, diffère de la propriété privée du Germain libre, dont la famille a un droit d'hérédité, mais non de copropriété nu de cojouissance durant la vie «lu propriétaire, ainsi que de la propriété privée du Grec sur son lot. sur lequel la famille n’a au plus qu'un droit d'héritage Laforme primitive de la propriété chez les Indiens est d’autant plus intéressante, qu'elle permet de suivre le développement du droit de possession revenant d'abord au peuple, puis à la tribu, et eiiUn à la famille, quand celle-ci s'est
« Les demeures, qui sont construites en commun, sont aussi, pour ces motifs, considérées comme propriété collective. Une ou plusieurs familles réunies défrichent une partie d'une forêt vierge et y plantent du maïs, du manioc, du coton ou des bananiers. Ce travail est très difficile, car les sauvages ne possèdent pas de haches de métal; les champs sont par suite très petits. On n’en voit pas qui dépassent un journal (25 ares environ). Les soins de la culture sont confiés aux femmes aussi longtemps que les familles ne changent pas le lieu de leur résidence. Le même champ est cultivé tous les ans, parce qu’il serait trop pénible de défricher chaque année de nouvelles parties de la forêt, comme le font les colons de l'Amérique du Nord. Le champ cultivé pendant plusieurs années est considéré comme appartenant à la famille et les voisins reconnaissent ses droits, car ils n’ont aucune prétention à s’en servir, même après que la récolte est faite. Le terrain non cultivé n'ayant aucune valeur dans ces contrées, on peut dire que l'Indien est tout à fait étranger à l’idée de la possession privée du sol; il réclame seulement de scs compatriotes le droit de cultiver une parcelle de la forêt. Nous voyons naître ainsi les premiers éléments du domaine éminent, et de la propriété d'usage ( Dominium ilivisum : directum et utile). L'acquisition du dominium utile a lieu de fait par l'installation du premier venu ou après le départ des anciens propriétaires. Les notions des Indiens sur celte matière sont encore très obscures. Ils utilisent le terrain sans le considérer ni comme un fief, ni comme l’objet d’un bail héréditaire qui lui aurait été concédé par la communauté. Les traits caractéristiques qui pourraient rappeler quelque peu le système féodal sont complètement inconnus chez tous les aborigènes des deux Amériques.
u J'ai rarement entendu parler de vol' chez les Indiens du
établie sur une certaine partie du territoire commun. Il est évident que si chaque famille a le droit de se choisir un terrain sur le territoire commun, les droits de la tribu cessent et la famille en devient le propriétaire exclusif. La différence, entre l'idée du droit de possession et du droit d'usage, était trop abstraite pour que ces Indiens pussent la saisir.
I. (iomara raconte que cher les lndieus du Darien le vol est considéré comme le plus grand des crimes. Chacun peut punir un voleur de mais, en lui coupant les bras et en les lui suspendant autour du cou. Uistoria tjtn. de la< Indias, eh. lxviii, p. 88-C.
Brésil. 11 n’v a jamais de clôture, ni aucune espèce de signes de démarcation autour des champs. On rapporte des Indiens de Cumana 1 qu’ils tendaient un simple fil de coton ou de lianes autour de leurs plantations à deux pieds au-dessus du sol, et qu’ils protégeaient ainsi efficacement leur propriété. Franchir cette barrière était considéré comme un grand crime. On croyait généralement que celui qui aurait osé casser le fil mourrait prématurément. Il en est de même chez les Indiens qui occupent les bords de l’Amazone. Chez les Juris, je n'ai pas vu de champs entiers entourés d'un fil, mais on remplaçait ainsi les parties de la clôture qui étaient détruites. En Europe c’est seulement dans l’imagination des poêles qu'on voit la belle princesse Krimhilde entourer son parc de rosiers d’un tilde soie, en signe de domination exclusive*.
«Après la mort du chef de famille, la propriété de la terre revient aux survivants, non par suite de la dernière volonté du défunt ou par testament, mais simplement en vertu de l'usage.
« Outre les champs cultivés, les sauvages possèdent encore leurs habitations comme fortune immobilière. Pourtant, les misérables Muras qui vivent de la vie nomade dorment souvent dans des hamacs d'écorce qu'ils suspendent dans les branches les plus feuillues des arbres. Les Patachos et les Botocudos se contentent d’un toit de roseaux et de branches de palmiers construit à la hôte pour se protéger du soleil, de la pluie et de la rosée. A l'exception de ces tribus, les sauvages construisent des cabanes assez solides pour résister, pendant bien des années, aux intempéries du climat. Les huttes sans fenêtres où les habitants des bords du Rio Negro et du Yupura se mettent à l'abri des piqûres des moustiques sont construites en terre glaise, parfois même en pierres et se transmettent d'un î génération à l'autre.
« Lorsque plusieurs familles occupent la même demeure, chacune d'elles possède en propre la partie de l’habitation où elle fait son feu et où son hamac est suspendu. Chaque ménage délimite l’espace qui lui revient par des poteaux fixés au mur, et y travaille sans s’occuper de ce que font ses voisins; une grande indolence naturelle est le caractère distinctif de ces popu*