‹ De la propriété et de ses formes primitivesChapitre 72 sur 131 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

Le régime agraire de l’Algérie ressemble beaucoup à celui de l’antique Germanie, parce que les Arabes sont à peu près arrivés au même point de l’évolution économique que les Germains du temps de Tacite. C'est un peuple de pasteurs qui cultive la terre accessoirement, et qui en est au début du régime agricole. Seulement les Arabes en restent là depuis le commencement de l’histoire, tandis que les Germains sont arrivés à la propriété individuelle et à la culture intensive.

En Algérie, on rencontre des régimes agraires très divers. En Kabylie. les champs sont délimités, souvent clos de haies : les titres de propriété sont en règle et très détaillés; ils mentionnent même le nombre d’arbres de chaque espèce que les héritages contiennent. Dans les oasis plantées de palmiers on rencontre aussi la propriété individuelle. D'après les idées musulmanes, la terre appartient au souverain, mais en fait, c’est la tribu qui exerce le domaine éminent. La part d’une famille mechetas, reste indivse entre les ayants-droits ; ils la cultivent en commun et partagent les produits. Le co-propriétaire peut vendre sa part; mais les autres membres de la famille ont le droit de chrff'a, c'est-à-dire celui de reprendre la part vendue, en restituant le prix ; c'est le retrait-lignager, autrefois partout en vigueur en Europe, et qu’on retrouve dans les communautés de village de tous les pays.

Dans certaines tribus, notamment du côté de Conslantine, les terres sont annuellement réparties par le cheik ; dans d'autres, les familles les conservent, mais sans pouvoir les aliéner. Les voisins ont aussi un droit de préférence en cas de vente'. Les

I. V. sur te droit de retrait des habitants d'un même village, <î. iloblfs, Ibhand. des nuturw. Vereins zu Hremen, III, 334.

terres sont divisées en lots nommés djebdas, correspondant à l'étendue qu’une paire de boeufs peut cultiver et mettre en valeur, c’est-à-dire de 7 à 10 hectares. La jurisprudence musulmane reconnaît quatre sortes de propriété, celle de l'Etat, blad-elbeyl’ck, celle des corporations religieuses, blad-el-habous, celle des particuliers blad-el-melk, enfin celle des communautés, blndel-djemda. C'est ce dernier genre de propriété qui répond R la mark germanique ’.

Comme le dit très bien M. Léon Aucoc, {La question des propriétés primitives ) nulle part mieux qu'en Algérie on ne peut voir comment un peuple ou une tribu passe du régime de la propriété collective à celui de la propriété privée héréditaire en abandonnant la nomadie, pour pratiquer la culture sédentaire.

1. La régence turque de l'Algérie comprenait 40 millions d'hectares savoir : 1 1 millions dans le Tell, VC millions dans le Sahara.

Pans le Tell, 1, 300, 000 hectares constituaient le domaine propre de l’État, comme biens du beylick-,

3.000. 000 hectares comprenant les forêts, les landes, les steppes, les parcours généraux d'alfa, les broussailles, les rochers, les lits de rivière ou de turreuts, les ravins, étaient réputés biens de la communauté musulmane ( Bled-el-lslair ), parce qu'ils n'avaient été l’objet d'aucune attribution individuelle, familiale ou collective.

5.000. 000 hectares, dits nreli, étaient affectés aux tribus, à titre de jouissance collective.

3,0f0,000 hectares, melk, d'origine ou de tradition romaine, pouvaient être réputés constituer des propriétés privées, individuelles.

1,500,000 hectares, melh, d'origine musulmane, n’étaient que des attributions familiales sur lesquelles un droit supérieur de revendication était réservé au souverain.

Dans te Sahara, 3.000,000 hectares, oasis ou kesour, conquis par le travail de l'homme sur le désert, étaient des propriétés privées, conformément au droit musulman, à titre de terres mortes vivifiées;

23.000. 000 hectares, terres de parcours généraux, notamment les cantons d 'alfa, étaient classés parmi les biens de la communauté musulmane, faute de vivification ou d'attribution individuelle ou collective. Total 40,000,000 hectares.

A l'exception de 3 millions d'hectares possédés par les Kabyles indépendants à titre de propriétés individuelles acquises ou conservées, depuis l'époque romaine, et de 3 millions d'hectares possédés également privativement par les Oasicns et les Kcsouriens, a titre de terres mortes vivifiées, le pacha d'Alger disposait, en 1830. d'un droit à peu près incontestable et incontesté sur le restaut du sol algérien. Par le sinatus-cousulte de 1803, l'État français a renoncé à tous ces droits, en les qualifiant de « surannés », et a déclaré les tribus et les douars-communes propriétaires incommulables des terres qu'elles possédaient à quelque litre que ce fût (V. le rapport de M. Warnier, député d'Alger à l'Assemblée uationale. 1873, La propriété en Algérie, par R. Dareste, et les livres de M. Eugène Robe sur le même sujet .

Certaines tribus, dans le Sahara et sur les hauts plateaux ne s'occupent que d'élever des troupeaux sur des pâturages où aucun partage ne s’opère. Dans les plaines du Tell, les Arabes font à la fois de l’élevage et de la culture mais c’est de l'agriculture à demi nomade, car pour nourrir le bétail, il faut se déplacera la recherche des herbages; on défriche en brûlant les broussailles, chaque année, sur un terrain nouveau. C'est le système d'exploitation décrit par Tacite et qu'on peut étudier encore de nos jours dans les Ardennes belges et sur les tourbières du Hanovre et de la Weslphalie. Enfin, plus près de la côte, on rencontre l'agriculture tout à fait sédentaire avec les irrigations de la propriété privée. Cet exemple montre clairement, ainsi que le reconnaît M. Aucoc, que la propriété collective a précédé la propriété individuelle et non inversement comme l’a prétendu M. Belot (V. Nanlucket, chap. xiv).

Les Arabes, en créant le système des irrigations en Espagne, y ont aussi établi des institutions d’administration collective pour la répartition de l’eau, très semblables à celles qu’on rencontre dans la mark germanique pour l’administration de la forêt. Les règlements de Yacequia du Quart, près de Valence, datant des Maures, mais rédigés de nouveau en 1350, établissaient l’organisation suivante : Tous ceux qui avaient droit à une part de l'eau d'irrigation se réunissaient en «junte» générale tous les deux ans, au printemps. La junte faisait des réglements, nommait le syndic, les huit elertos et le juge (contadar). Ces fonctionnaires élus constituaient la junte ordinaire, et avaient le pouvoir exécutif et judiciaire. Le syndic, qui devait être un cultivateur, était nommé par l'assemblée générale, sur une liste de trois candidats dressée par la junte ordinaire, de concert avec le syndicat sortant. 11 surveillait 1rs travaux, recouvrait les créances et les amendes, et rendait compte de sa gestion à l'assemblée générale. Tous les jeudis, il siégeait devant le porche de la cathédrale avec les electos, pour juger les délits et les contestations relatives aux prises d’eau. Le cnnlador vérifiait les dépenses; il était rétribué. Son mandat était de durée illimitée, mais révocable. Dans la huerla de Valence, le tribunal ou cari des accquieras se composait des syndics des sept aeequias qui servaient à l’arrosage de la huerta. Ce tribunal nommé corl de la Seo, se réunissait devant la cathé-

drale, el du temps des Maures devant la mosquée, chaque jeudi, et jugeait tous les délits et contestations relatifs à la distribution de l’eau. La sagesse des décisions de ce tribunal, uniquement composé de paysans, était célébré dans toute l'Espagne. Cette organisation des acequieras des Maures est tout à fait semblable à celle de nos sociétés anonymes ou à celle du townshif anglo-saxon. Les associés se gouvernent et se jugent eux mêmes; ils administrent librement leurs intérêts; ils élisent leurs fonctionnaires, ils délibèrent et font des lois. C’est à la fois le gouvernement républicain et le régime parlementaire. (V. Eoy. en Esp., par Jaubert de Passa).

Chez beaucoup de peuplades de l’Afrique, le régime des communautés de village est également en vigueur. M. le vice-amiral Fleuriot de Langle nous apprend que chez les Yolofls de la cête de Corée la terre appartient en commun aux villages. Chaque année, le chef du village, assisté du conseil des anciens. Tait la répartition des terres à cultiver, en calculant les lots, suivant les besoins de chaque famille. C’est exactement la même coutume qu’A Java et en Russie. Au milieu de l’Océan pacifique les voyageurs ont rencontré une organisation sociale identique*.

Même régime agraire chez les indigènes de la Côte d’Or, de Sierra Leone et de Fernando-Po. Souvent même les travaux de culture sont exécutés en commun et les produits partagés après la récolte ’.

M. Herman Post dans son livre : tiausteine fur eine allgemeine Slœilswissenchaft a recueilli aussi des cas nombreux de partages périodiques des terres. Diodore de Sicile rapporte que chaque année les Vaciéens reparlageaient les terres. D’après Strahon ce partage se ferait tous les huit ans chez les habitants de la Dalmatie. Au x* siècle les Sagridates et les Dragovilchcs feraient de temps à autre une nouvelle répartition de leur territoire collectif d'après les besoins de la culture *. Dans le Bokhara les communes ( gemaliale ) répartissent les terres de

1. Relation des lies Pelew composée sur les journaux du cupitaine Wilson traduit do l'anglais de George Read. Paris, 1788. t. Il, p. IM> (Cité par M. Viollet, Cm uct. collectif des premières propriétés immobilières. Paris, 187a)

Page 1