FONCIER
Il est bien connu que dans les États mahométans le souverain est considéré comme le propriétaire du sol, en vertu des principes de loi du Schériet. Mais ce qu’il est intéressant d'étudier, c'est comment un gouvernement européen, devenu mailre d'un immense territoire où les principes musulmans étaient en vigueur, a tiré parti de ce droit de propriété. Nous avons déjà, vu les avantages considérables que la Hollande a trouvés dans l'application de ce système à sa colonie de Java (chap. IV). Examinons maintenant comment le problème a été résolu par l’Angleterre dans l'Inde ’.
l.’Inde a été si complètement soumise aux mahométans, qui, deux fois, ont réuni toutes ses provinces en un seul empire, que le principe musulman de la propriété de l'État y a été partout reconnu. En vertu de ce droit, le souverain prélevait une certaine part du produit; on a soutenu que ce n’était qu’un impôt, mais quand l’impôt s’élève au point d’absorber tout le produit et de ne laisser aux cultivateurs que juste de quoi subsister, c’est évidemment la rente même qui est payée, et si c’est l’État qui louche un semblable impôt, il peut être considéré comme le véritable propriétaire. Avant les Anglais, celte rente consistait en une part du produit variant entre la moitié et le quart, et elle était perçue par des collecteurs qui retenaient comme salaire un tantième, ou par des fermiers généraux qui payaient
I. Nous suivrons l'excellente notice sur la tenure du sol dans l'Inde publiée par M. George Campbell dans le volume du Cobden Club déjà plusieurs fois cité, Systems friand tenure in varions countries. Voyex aussi Ancien t tenurcs and modem l.and-le jislation in Rritish India by Henry Dix Hutlon, 1 810.
au gouvernement une somme fixe. La terre était rarement l'objet d’une vente, parce que la rente, qui seule lui donne de la valeur, était prélevée par l’État. L’idée d’une propriété absolue du sol donnant le droit d’en disposer à sa guise, n’existait pas. « 11 ne faut pas oublier, dit très bien M. Campbell, que la propriété foncière, transférable à volonté et passant de main en main, comme une marchandise, n'est pas une institution ancienne, mais une nouveauté qui n’existe encore que dans quelques pays. Dans la plus grande partie du monde, la faculté de cultiver une certaine portion du sol est plutôt un privilège qu’une propriété, privilège exercé d'abord par toute la nation, puis par la tribu ou par la communauté de village, et enfin seulement par quelques individus. Mais longtemps encore après que le partage est fait, nul ne peut disposer de sa part d’une façon absolue; elle reste soumise a certaines conditions, à certains droits de retour à la communauté qui s’opposent à une aliénation définitive et qui lui imposent des charges dans l’intérêt gé néral. »
Dans cinq des grandes circonscriptions de leur immense empire, peuplé par 290 millions d'hommes, les Anglais ont introduit cinq systèmes différents pour l’organisation de la propriété foncière. Il y a donc ici un vaste champ pour l’étude des diverses formes de cette institution.
1° Dans le Penjab, l’État a respecté les droits des petits cultivateurs, qu’il considère comme propriétaires, et il a traité pour l’impôt ou la renteavec les communautés de village comme corps collectifs.
2° Dans le Bengale, il a donné la propriété aux Zémindars, inaisen leurimposantcertainesgarantiesen faveur des tenanciers.
3° Dans l’Oude, il a considéré les Taloukdars comme propriétaires, sans aucune réserve dans l'intérêt des tenanciers.
4° Dans les provinces du nord-ouest et dans les provinces centrales on a établi la propriété moyenne et reconnu aux paysans, ryols, le droit de conserver leurs terres moyennant une rente équitable.
5° Dans les provinces de Madras et de Bombay, entre les cultivateurs, et l'État, il n’y a point d’intermédiaires. Les paysans conservent la terre, moyennant une rente à reviser de temps en temps.
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Examinons de plus prés ces différents régimes.
1° Dans le Penjab, les villages ont conservé une forte constitution, une indépendance presque complète et une autonomie communale toute républicaine. La propriété collective du sol avec partages périodiques a disparu ; mais il reste un grand pâturage communal et presque toutes les familles ont un fonds de terre, qui fait retour à la communauté, si on cesse de le cultiver. La communauté exerce aussi un droit de contrôle sur ses membres en ce qui concerne la culture des terres.
Le village est composé d'une association d'hommes libres, descendant, suivant la tradition, d’un ancêtre commun : c'est donc à vrai dire un clan. Chaque habitant a une part du sol exprimée en « charrues ». « Une charrue » n’est pas une quantité fixe, mais une part: un centième ou deux centièmes du territoire. Quoique tous soient propriétaires, l’égalité n'est pas complète : les uns ont plusieurs charrues, les autres n’en ont qu'une demie; ces parts dérivent évidemment des lots répartis autrefois, lors de l'allotissement périodique. La communauté est gouvernée parle conseil des anciens, qui garde le pouvoir aussi longtemps qu’il conserve la contiance de ses concitoyens. Cette constitution, essentiellement démocratique et égalitaire, porte encore l'empreinte de son origine indo-germanique; elle a entièrement échappé à l’influence du système brahmanique des castes et à celle du système féodal. C’est exactement la commune suisse, qui a également conservé la liberté et l’égalité des ancienne* communautés germaniques. L’Etat n'intervient pas dans l'organisation intérieure du village. Il demande le revenu b la communauté considérée comme une collectivité solidaire, et le conseil des anciens en prélève le montant, en raison des terres occupées par chaque propriétaire. La terre ne peut être saisie et vendde pour dettes, et en cas d'aliénation, le village jouit d‘un droit de « retrait » ou de préemption.
Ce système mis à exécution par lord Lawrence a donné des résultats excellents. Le gouvernement perçoit facilement la rente qui lui revient. La petite propriété a été maintenue; l égalité et la liberté primitives ont été respectées. De l’avis unanine, le Penjab est la province de l'Inde la plus heureuse et la plus dévouée aux Anglais.
2° Dans le Bengale, un système tout différent a été introduit.
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La propriété primitive.
Quand les Anglais occupèrent le pays, ils trouvèrent au-dessus des cultivaleurs une classe supérieure, les ZéminHars, qui percevaient la rente pour l’État, moyennant un prélèvement. Ces fonctions se transmettaient héréditairement. Ils ressemblaient donc aux possesseurs de ûef, dans la théorie du régime féodal. Ces Zémindars étaient d'anciens rayas ou princes tributaires, des collecteurs, des fermiers de l’impôt, des chefs indigènes, ou des aventuriers et des bandits qui s’étaient rendus puissants dans un district pour lequel ils payaient le tribut exigé. « Dans nos idées, dit sir George Campbell, il y a une grande distance entre un propriétaire et un voleur. Mais dans l'Inde, comme chez, nous au moyen âge, le seigneur, le propriétaire et le voleur se confondaient souvent. »
Les Anglais considérèrent les Zémindars comme propriétaires, non par suite d'une erreur sur la nature de leurs droits, ainsi qu'on l’a dit souvent; mais parce qu'ils espéraient ainsi percevoir plus régulièrement l’impôt, tout en créant une classe supérieure qui améliorerait la culture, et contribuerait à enrichir le pays, comme l'a fait l'aristocratie anglaise. En ce point leurs espérances ont été déçues. Les Zémindars se contentent de loucher leurs revenus et ne font rien pour le progrès de la culture. Mais d’autre part, ils ne cherchent pas jusqu’à présent à arracher aux cultivateurs toute la rente qu'ils en pourraient obtenir. Au reste, le rgot est mieux protégé contre leurs exigences que ne l’est le fermier en Europe. Les Zémindars ne peuvent réclamer que la rente établie par la pergunnah ou coutume, et en cas de différend, le taux du fermage doit être déterminé par le Dewany-Adawlut ou tribunal civil de district, conformément aux taux que la pergunnah a établis pour des terres de meme qualité. Le Zémindar doit respecter le potlah ou bail, aussi longtemps que la rente est payée. En outre l’État s’est réservé le droit d'intervenir en faveur des tenanciers. D'après la loi actuelle, « le gouverneur général en conseil peut édicter des règlements tels qu'il les jugera nécessaires pour protéger les ryots et autres cultivateurs du sol. »
Ceci est un curieux exemple d’ingérence de l'État, dans les relations de propriétaire à locataire. On peut y comparer les lois agraires votées, à différentes reprises, par le parlement anglais pour protéger les tenanciers irlandais.
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!.e gouvernement a aussi concédé aux Zémindars la propriété de toutes les terres vagues de leurs domaines, sauf celles situées dans des districts non encore peuplés. L’État se réservait les dix onzièmes de la rente perçue par les Zémindars.
Dans le Bengale proprement dit, les Zémindars ont donné aux cultivateurs des baux perpétuels, moyennant une somme payée comptant, et ainsi le droit du 'locataire est devenu une sorte de sous- propriété, existant par elle-même et susceptible de cession, comme le tenavt-right irlandais, Yaforamento portugais, le livello italien et le bail héréditaire de la Groningue.
Le défaut de titres réguliers, publics et transcrits, et les procès incessants qui en résultent, voilà le fléau de la propriété foncière au Bengale, comme en Angleterre. De nouvelles règles ont été introduites récemment pour garantir les droits des ri/ols. Si le cultivateur preuve qu’il a payé depuis vingt ans une rente fixe, il est considéré comme ayant un bail perpétuel « fixitij of lenure. » C’est au propriétaire à prouver le contraire. En tout cas le propriélaire ne peut augmenter le fermage que : 1° s’il est inférieur à celui des autres terres semblables du district; ou 2“ si la valeur des produils ou les forces productives du sol ont été accrues autrement que parle travail ou les avances du cultivateur.
Dans un grand procès appelé lhe great rent case au sujet de la culture de l’indigo, ces principes ont été appliqués parles juges. Le cultivateur a été admis à vendre son indigo plus cher au propriétaire, mais celui-ci a pu élever la rente, ce qui ne lui aurait pas été permis si le prix du produit louché par le locataire n’avait pas été augmenté. Celle dernière règle est extrêmement remarquable en ce qu’elle enlève au propriétaire la jouissance de toute plus-value qui n’est pas le résultat de son industrie. Ce son!, on le voit, les principes que Stuart Mill voulait appliquer en Angleterre, et qui ont soulevé une si violente opposition. Ce n’était cependant pas une nouveauté, puisque l’État et ses juges les appliquaient dans l'Inde.
3° Dans l’Oude, pendant la période d'anarchie qui précéda l’annexion, les Taloukdars, anciens chefs de clan, devenus seigneurs féodaux et collecteurs d’impûts comme les Zémindars, usurpèrent le« droits d'une propriété quasi-indépendante sur /es deux tiers du sol de la principauté.
En 1838, après l'annexion, le gouverneur général ordonna de traiter directement avec les communautés de village ou avec les Zémindars inférieurs, sans reconnaître les droits des Taloukdars ou d'autres intermédiaires Les Taloukdars, dont les revenus avaient été fortement réduits par cette mesure, se jetèrent dans l’insurection qui éclata en 1837 et les ryols, ignorant ce qu'on voulait faire pour eux, suivirent leurs seigneurs. Après la prise de Lucknow, le gouverneur général, lord Canning, lança une proclamation qui confisquait au profit du gouvernement la propriété de tout le sol de l’Oude. Mais cette mesure ne fut pas mise à exécution ; elle n’aboutit qu’à donner aux Taloukdars un droit de propriété qu'ils n’avaient pas auparavant. « Ce fut le moyen employé, dit l'honorable John Stachey, de récompenser et d'avantager les hommes, les Taloukdars, que lord Canning voulait d’abord punir et de les mettre dans une situation bien meilleure que celle qu'ils avaient sous le gouvernement indigène *. »
Sir Robert Montgomery, le Chief commissionner, obtint la soumission des Taloukdars, en leur accordant des avantages qui leur furent confirmés en octobre 1838 par lord Canning. Le Taloukdar, au lieu « d’avoir sa propriété soumise comme précédemment aux conditions de la loi hindoue, musulmane ou locale qui limitait considérablement son droit de disposer de ses
1. VOrdtr in council portait : Il musl te borne in mind as a lending princip/e that the desire and intention ofthe Government is to iteal uith the artnat occupants of the soit, that i< wilh village Zamintlars, or with the proprietarg coparcenaries whirh are belieeed to exist in Oudh, and nol to su /fer the interposition of midd'emen, Tuliigdars , farmert ofthe revenue or suchlike, etc. Lord Lytton, vicc-roi des Inde», dans un discours prononcé en séance du grand Conseil, le 9 uct. I87G, a fait au présent livre l'honneur de s’en occuper longuement, mais pour taxer d'erreur complète ce que j'avais écrit concernant l'Oude. J'avais en ctfct négligé détenir compte de certaines dispositions législatives; mais plusieurs autorités hautement compétentes, que j'ai consultées, et un journal hiudnu très considéré, The pioneer .Hait (Optimisai in high places, 4 uov. I87C) sont d’avis qu’au fond mon appréciation de la politique agraire, suivie par le gouvernement dans l'Oude, était fondée. Afin d’éviter tout reproche d'mcxaclitude je me suis servi, cette fois, principalement des documents officiels que je dois a la gracieuse obligeance de Lord Lylton lui-méme et notamment de l'excellent exposé fait parl’houorable John Strachey, Chie/ commissionner of Oudli. eu proposant, au sein du Conseil général (17 juillet 18U7), le Oudh Talugdar’s Bill.
2. « Hewarding and bene/iltmg the veig men the Talugdars, u hom Ixsrd Canning hait original!;/ desired to punishand of placing them in a fur betler position llian that wliich the/ hcld uiuler the native government «.
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biens héréditaires, a maintenant le pouvoir absolu d’en disposer à sa guise. » Il doit à l’État la moitié de la rente brute, dont le taux doit être fixé tous les vingt ou trente ans. Quant aux Ryots, le gouverneur général voulait que « le règlement 7aluqdar seulement fut conçu de façon à préserver les villageois occupants de toute extorsion » (ocl. 1838), et dans les Orders in Council du 10 oct. 1838, il se réservait les pouvoirs nécessaires « de garantir leurs droits fonciers ( righls in the soit) subordonnés à ceux des Taloukdars. » Mais c’était aux cultivateurs à prouver leurs droits d’occupation, ce qu’ils étaient aussi incapables de faire que l’étaient les Taloukdars de prouver leur droit de les expulser. L’honorable John Strachey n’hésite pas à condamner en plein conseil général le règlement agraire établi à celte époque. « Dans mon opinion, dit-il, il frappe très durement les anciens propriétaires du sol, dont les droits ont été violés par les Taloukdars. Pratiquement les Taloukdars ont obtenu tout et ceux qui avaient des droits subordonnés dans le sol n'ont rien obtenu. »
L’acte XXVI de 18GG a eu, il est vrai, pour but de déterminer plus exactement certains droits des propriétaires subordonnés dans l’Oude, « The bel ter détermination of certain daims of subordinate proprielors in Oudh. » Mais pour que ces sous-propriétaires pussent jouir de l'avantage de ne payer qu’une rente fixe, ils devaient en apporter la preuve, ce-qui était bien difficile. Environ un dixième des cultivateurs se sont trouvés ainsi protégés par la loi dans leur occupation. Toutefois, d’après l’art. 32 du Rent ad de 18G8, la rente peut être augmentée par le tribunal, à la demande du Taloukdar, si la redevance est inférieure à celle qui est généralement payée dans le district par ceux qui ont les mêmes droits ou si elle est de 12 et demi p. 100 inlérieureà celle payée par des tenanciers sans droits d'occupation. Quant aux autres, leur condition est aussi réglée par le même Ad, qui porte, art. 33: « Le tribunal ne s’enquerra en aucun cas de la quotité de la rente payable par un tenancier n'ayant pas un droit d'occupation. La rente payable par un tel tenancier pour toute terre qu’il occupe sera telle somme convenue entre lui et le propriétaire, ou, si aucune convention n'est intervenue, ce sera la somme payée pour cette terre l’année précédente. » Le cultivateur est ainsi évidemment transformé en tenant at
will, c’est-à-dire en un tenancier sans bail, et le loyer qu’il doit payer est soumis à la loi de la concurrence, qui, comme le dit l’honorable M. Slrachey, dans un pays comme l’Inde, a conduit à « de funestes conséquences » (unfoi tunate conséquences). La seule protection que lui accorde le /lent act de 1868, c’est qu’il peut exiger du propriétaire un bail ( lease ) stipulant les conditions de la location (art. 7), que l’éviction doit lui être notiliée régulièrement (art. 37 et 43) et qu il a droit au remboursement des améliorations permanentes de nature à augmenter la valeur locative de la terre (art. 23 et 24).
C’est donc à peu près le régime agraire anglais qui a été établi dans l’Oude, mais il n'y donne pas les mêmes résultats, parce que 1 s Taloukdars n'appliquent pas, comme le font beaucoup de lundlords anglais, une partie de leurs revenus à améliorer le sol et à créer les moyens de le mettre en valeur. On a enlevé aux cultivateurs la sécurité de possession que leur donnait la coutume, pour les livrer aux extorsions d’une rente réglée par la concurrence et on a transformé en un droit absolu la quasi-propriété très limitée des Taloukdars. Il aurait fallu, au contraire, d’après MM. Thornton et Campbell, maintenir, avec tous les ménagements nécessaires, le système inauguré lors de l'annexion, c'est-à-dire la propriété aux mains des petits Zémindars et des habitants des villages, conserver un revenu lixe aux Taloukdars et réserver pour l’Etat l’accroissement de la rente. M. Thornton démontre à l’évidence que le meilleur impôt est celui que perçoit l'Etal considéré comme unique propriétaire éminent du sol [Indian public Works,
4° Dans les provinces du nord-ouest, un système plus équitatable fut introduit par le réglement de 1822, mis à exécution principalement par M. Thomason. On décida que les droits de tous les propriétaires, grands et petits, et même ceux des locataires, seraient inscrits et reconnus. Le gouvernement prélève les deux tiers de la rente, dont la fixation est à réviser tous les trente ans. Quant aux rynts, ils distinguaient mal la différence entre un tenancier héréditaire et un tenancier ut will, c’est-àdire congédiable à volonté, parce que l'éviction était inconnue. Tous ceux qui occupaient une terre depuis douze ans furent considérés comme ayant un droit d’occupation héréditaire,
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moyennant un fermage équitable. Mais l’.4cf. X, 1839, a reconnu aux Zémindars le droit d'augmenter le fermage. Heureusement ils n’en onl guère fait usage. En somme, quoiqu’il se soit commis beaucoup d’erreurs et d'injustices dans le règlement des droits réciproques qui sont généralement de nature peu déterminée, l'agriculture a fleuri, la terre a acquis une grande valeur et les populations sont prospères et satisfaites.
5" Dans les provinces du centre, le revenu était perçu par des fermiers-généraux, et la sommoque les njols avaient A payer fixée par les employés de l'Étal, mais les autorités, voulant absolument introduire la propriété privée, reconnurent ces receveurs de l’impôt comme propriétaires héréditaires, en leur laissant comme revenu la différence entre la rente payée par les ryots, et l'impôt fixé par le gouvernement, et en plus tout ce qu’ils pouvaient tirer de la mise en valeur des terres vagues concédées k chaque village. L’Etat se réserva le droit d'augmenter son impôt-rente, et de conserver les terres incultes non comprises dans le territoire des villages. Sous ce régime, les droits des cultivateurs sont assez bien garantis, mais l’Etat aurait mieux fait de considérer les Zémindars comme collecteurs d'impôts. 11 aurait évité, comme le dit Sir Georges Campbell, les complications résultant du partage des héritages; il aurait eu des fonctionnaires soumis et habiles, au lieu de propriétaires avides et insubordonnés. La sécurité que donne une tenure directe sous le gouvernement est le meilleur stimulant pour les améliorations agricoles faites par les cultivateurs. Sans compensation, l’Etat s'est dépouillé d’une partie de ses droits qui seraient devenus très importants dans l'avenir, et cela en faveur d’oisifs qui ne feront rien pour augmenter la productivité du sol.
6“ Dans les provinces de Madras et de Bombay, le principe de la propriété de l'État a été entièrement respecté. Entre les cultivateurs et le gouvernement, il n’y a point d’intermédiaire. Le droit de chaque cultivateur est bien délimité, et ce qu’il doit payer consiste soit en une part en nature, variable d’après chaque récolte et convertible en numéraire, soit eu une somme d’argent fixée pour trente ans. L’Etat perçoit directement la rente de chaque détenteur de terres, sans passer par la collectivité du village. Cependant dans plusieurs villages, quoique le gouvernement s’adres-e aux individus, c’est la communauté du
village qui paye et qui fait ensuite la répartition suivant les régies locales, ou par l'entremise des chefs de la commune. Celte organisation agraire est ce que l’on a appelé le /lyolwarsyslem. L'État étant l'unique propriétaire, toutes les terres non exploitées sont considérées comme lui appartenant, et il les concède à ceux qui veulent les mettre en valeur.
Quoique la rente réclamée par l’Etat ffit trop élevée, laissant à peine aux cultivateurs de quoi subsister, le /( yotwar-system a donné, tout le monde le constate, d’excellents résultats '. Le cultivateur n’est pas à la merci d'un propriétaire avide. La rente qu'il doit payer est fixée en raison du prix des denrées, et il a une sécurité absolue pour trente années consécutives, tandis qu’en Europe le locataire est ordinairement sous le coup d'une augmentation de loyer tous les six ou neuf ans.
Dans un article publié par Stuart Miil ’, pour combattre le projet d’obliger toutes les corporations à vendre leurs propriétés, ce grand économiste vante beaucoup le régime où. comme dans l’Inde et à Java, l'État s'est maintenu en possession du sol. La rente qu'il perçoit pourrait être assez élevée pour remplacer tout autre impôt et alors, en fait, les habitants n’auraient plus à payer aucune contribution. On peut se figurer quelle facilité résulterait pour toutes les transactions commerciales et industrielles de la suppression complète de tous les impôts. L’aisance serait plus grande, avec des salaires moins élevés, puisqu'ils ne subiraient point le prélèvement qu'imposent les taxes actuelles. Ce régime ne présenterait aucune difficulté pratique. Toute l'organisation économique continuerait à fonctionner comme maintenant, sous l'action de la loi de l’offre et de la demande. La seule différence c'est que l'impôt foncier serait augmenté jusqu’au niveau de la rente actuelle ou d'une rente, déterminée par la valeur des produits et laissant aux
1. On a constaté une augmentation notable (le population et de richesse dans les provinces où le ttyo tuar-syslem est en vigueur : aiusi il ans le district de bhiuituri, de 1841 à 1811, la population s'est accrue de 39 et demi p. 100, le nombre des charrues de 22 et demi et celui des bœufs de 19; dans le district de Cbandur la populatiou a augmenté de tou p. 100, le nombre des bœufs de 8,002 a 13,088, celui des puits de 712 a 1,016. Voy. Mark ham, Statrment of moral and matn tal i>rogress of India for 1873, p. 27, et Thoruton, Public icorks in India, p. 209.