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« vait que le nombre des familles et des propriétés restât im- .< muabie (Ar 11, 7). Or cette prescription ne pouvait être
« observée que s’il était interdit de vendre les terres et même « de les partager. La loi de Solon, postérieure de sept ou huit « générations à celle de Phidon de Corinthe , ne défendait plus « A l'homme de vendre sa propriété, mais elle frappait le ven- « deur d’une peine sévère, la perle de tous les droits de ci- « toyen Enfin Aristote nous apprend d'une manière générale « que, dans beaucoup de villes, les anciennes législations inter- « disaient la vente des terres. Nous ne connaissons le droit « romain qu'à partir de la loi des Douze Tables; il est clair « qu’à cette époque la vente de la propriété était permise. Mais « il y a des raisons de penser que, dans les premiers temps u de Home, et dans 1’llalie avant l’existence de Home, la terre u était inaliénable comme en Grèce.
Dans l’Inde ancienne la vente des immeubles était inconnue * et elle est encore rare aujourd’hui dans les districts non « anglisés ». Elle ne l’était pas moins dans la Germanie primitive. Elle n'apparall que quand les barbares se sont accoutumés aux principes du droit romain. La première loi des Visigoths, publiée par Blume ’, ne cite point les terres parmi les objets que l'on peut vendre ; et le texte rajeuni, promulgué plus tard, ajoute « les terres ». Sive mancipia seu quodlibet anirnalium genus vendilur, disait le texte primitif; sive terræ, ajoute le texte plus récent. Plusieurs lois germaniques semblent concéder comme un droit nouveau la faculté de vendre la terre ‘. D’autres restreignent même considérablement ce droit. Si la nécessité de ■vendre 6 n’est pas constatée, l’immeuble ne peut être aliéné.