ORDONNANCE FRANÇAISE DE
le cas étoit trouvé tel » (1). « Que dorénavant s'aucune telle prinse se fait, ledit Admirai ou son lieutenant.... jjar ôonn^ et nieuy^e délibération regardera par la conscience ou contention les dépositions d'ici preneur ainsi faite en secret^ ou par la veiie des dites prinses sHl y a vraie apparence qu'elles fussent de nos ennemis ; et s'il y a mieux et plus évidente prësumption par aucun des moyens dessusdites qu'il y eût quelque faute, et que les dites prinses fussent des contrées de notre royaume ou des pays de nos alliez, icelles prinses en ce cas seront par nostre dit admirai mises en seure garde aux despens de la chose ou des dits preneurs, si le cas le requiert ; jusquos à temps compétent dedans lequel sera fait diligence d'en sçavoir la vérité ; et, si les dits preneurs étaient solvjibles, et qu'avec ce ils baillassent bonne et seure caution des dites prinses, icelles duëment appréciées et inventoriées, se pourront bailler à iceux preneurs, s'il n'y en a trop grande suspection » (2). « Les dits preneurs, empeschans aucuns marchans, navires ou marchandises, sans cause raisonnable ou qu'ils soient nos adversaires^ nostre dit admirai fera duëment restituer le dommage, et ne permettra plus l'usage qu'ont à ce contre raison tenue iceux preneurs, en quoy ils ont faict et donné de grands dommages à aucuns de nos alliez, par feinte ou fausse couleur qu'ils n'estoyent de ne pas cognoistre s'ils estoyent nos adversaires ou non ; qui est chose bien damnable, contre raison et justice, que homme sous telle couleur deust porter dommage ou destourbier (3). »
(1) Art. 4, ordonnance de 1373 [1400]^ Isambert, Rec. des anc. lois franc., VI, p. 847 (texte conforme à celai de la Collection du Louvre). Nous citons le texte même de fart. 4, ainsi que celui de fart. 6 et de Fart. 8, parce qu'on a quelquefois dit (notamment Hautefeuille, dans son Hizt, des orig. du dr, marit. int,) que cette ordonnance ne conférait pas explicitement à Tamiral la juridiction des prises. Cauchy, op. cit., I, p. 348, partage cet avis, mais il émet plutôt un doute qu*uno opinion arrêtée. Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à ces scrupules, et^ va les art. 3-10 de Tordonnance, mais surtout vu les art. 4, 6, 8, il nous semble qu'on peut à bon droit affirmer que la juridiction des prises en France remonte à 1373 [1400].
(2) Isambert, VI, p. 851 : art. 6 de l'ordonnance.
(3) Isambert, VI, p. 851 : art. 7 de l'ordonnance. L'article 7 (Isambert, VI, p. 850-851) atteste une grande barbarie : il suppose un navire coulé bas, des prisonniers noyés ou abandonnés sur des plages désertes « pour celer le larcin et méfaict. » Les art. 9 et 10 (p. 851), bien sou-
âO ESQUISSE HISTORIQUE
22. '— Quant à l'Angleterre, il y a des doutes sur l'époque exacte à laquelle il faut placer l'établisèement d'une juridiction des prises compétente à l'égard des corsaires. Pardessus fait remonter jusqu'à Edouard I la création de la Cour d'amirauté. Mais avait-elle compétence sur les corsaires? Le fait est douteux : or, c'est ce qu'il nous importerait le plus de savoir, car, au moyen-âge, les corsaires étaient l'instrument principal des guerres maritimes (1). L'acte du Parlement de 1414 sous Henri V, dispose que tout navire privé qui aura fait une prise, devra la conduire dans un port anglais, et en faire la déclaration « au conservateur de la paix (2). » En 1426, sous Henri VI, la juridiction des prises fut attribuée au conseil privé du Roi, au chancelier, à l'amiral ou à son lieutenant (3).
Du jour où il y eut, dans les différents pays de l'Europe (4), une juridiction des prises, chargée de statuer sur les captures faites par les corsaires, de ce jour date une ère nouvelle pour le droit de la guerre maritime : jusqu'alors le commandant du navire armé en course, appelé amiral, appliquait lui-même et sans contrôle les lois non écrites ou usages constatés dans le Consulat de la Mer ; désormais, il y aura des juges pour décider sur la légitimité et la validité de la prise.
23. — Mais il ne suffit pas de constater la création de juridictions en matière de prises : il faut se demander quelle fut la portée pratique de ce fait. — Il ne paraît pas que jusqu'au xv^ siècle il y ait eu sur les corsaires d'autre surveil-
vent cités, portent défense, en déclarant qu'ils remettent en vigueur un ancien usage, de rompre les coffres, ballots, pipes, etc.
(\) Si nous nous occupions spécialement de l'origine de TAmirauté et de sa compétence) primitive en France et en Angleterre, nous aurions à mentionner et à critiquer les allégations de Browne (Civil and Admi^ rally law, Londres, 1802, 11, p. 23-24), et à examiner les témoignages de Jean de Tillius [De rébus gallicis) pour la France^ et ceux de Godolphin et d*£xton pour TAngleterre.
(2) Cauchy, Droit marit. inl., I, p, 349. II cite, avec tous les auteurs, comme autorité, Runnicgton, I, p. 49i.
(3) Katchenovsky, Prize law, p. 27 : il cite Robinson, Collect. Marit., p. 95.
(4) n ne parait pas qu'une telle juridiction ait existé dans les Pays- Bas avant 1487. Notamment Katchenovsky, op, cit., p. 29, note b ; Whealon, Hist. desprogr,, 4'^ éd., I, p. 77 : Tordonnance de Maximilien fut confirmée par Charles-Quint en 1549.