TRAITÉS DU XV" SIÈCLE
lance vraiment efficace que celle des conservateurs de la paix : jusqu'à cette date, Tautorité des juridictions de prises s'annonce comme plus nominale que réelle (1).
24. — Dans le cours du xv° siècle, auquel nous sommes arrivé, et qui termine notre seconde période, il y eut environ une quinzaine de traités de commerce (2). Parmi eux, les plus remarquables sont deux traités conclus par l'Angleterre avec Gênes en 1421 et on 1460, le second pour corriger sans doute le premier, selon la remarque de Ward (3). Le traité du 29 mai 1421 parait stipuler pour les Anglais et pour les Génois la liberté absolue de commencer avec les ennemis de Gnêes ou de l'Angleterre (4). Le traité de 1460 est le plus précis de tous ceux du xv* siècle : il dispose trèsclairement que la marchandise ennemie sera saisie à bord du navire ami (génois ou anglais), et que les passagers ennemis trouvés sur ce même navire seront faits prisonniers; de plus, le paiement du fret y est stipulé (5). Le traité de 1478 entre Edouard IV, d'une part, et Maximilien et Marie, d'autre part, est moins précis ; mais on l'interprète généralement dans le même sens : mention n'y est point faite du paiement du fret. Le traité de 1495 entre Henri VII d'Angleterre et Philippe d* Autriche porte que les biens des ennemis seront saisis sur les navires d'une quelconque des deux parties contractantes. Enfin, le traité du 2 juillet 1468
(1) En 4377, nous voyons en France ramiral aux prises avecles seigneurs hauts justiciers ; mais ces résistances semblent avoir été isolées. Pardessus, IV, p. 224, cite la résistance du comte d*Eu, et la transaction intervenue en i377 entre lui et Tamirai Jean de Vienne. Le traité de 1413-1414 (3 janvier), Dumont, 11, 2, p. 2-4, entre Henri V d* Angleterre et Jean, duc de Bretagne, mentionne les conservatores pacis et leurs attributions, leur compétence quant à la réparation des dommages.
(2) Ward, A Treatise on relative righis and duties.,.^ réimpression 1S75, p. 109, en compte quatorze, en avouant que quelqu'un peut lui échapper, qu'il peut en omettre plusieurs, mais pas plus de deux ou trois.
(3) Ward, op. cit., p. HO. 112.
(4) Rymer, IV, 4, p. 29. Ce traité, qui eut une existence précaire, fut dûment ratifié de part et d'autre : Rymer, IV, 4, p. 42-43.
(5) Le texte du traité de 1400 se trouve in extenso, au point de vue qui nous occupe, dans Ward, op. cit., p. 1 12, et dans Massé, Droit corn. , 3^ éd., I, liv. I, til. II, ch. II, sccL I, § IIl, n« 320, p. 205. M. Massé est presque le seul auteur qui fasse remarquer que le traité du 13 février 146Î) stipule le paiement du fret au cas d'une prise ennemie sur navire neutre : c'est un des très-rares traités qui contiennent une semblable clause.
entre Edouard IV d'Angleterre et François, duc de Bretagne, et celui de 1486 entre Henri VIII et le même duc de Bretagne déclarent que la marchandise amie est conflscable sur navire ennemi, et, qui plus est, que les amis sur navire ennemi seront faits prisonniers : donc, de par ces deux tî'aités, navire ennemi confisque robe d'amiy et fait prisonniers les amis,
25. — A la fin du moyen-âge, et plus exactement à la fin du XV'' siècle, les résultats acquis sont les suivants :
La course a une existence décidément distincte de la pii'aterie : par la concession de la lettre de marque^ le corsaire revêt une sorte de caractère public ; de plus, et par cela même, il est soumis à un contrôle de la part de Tautorité publique. Il doit, dans la plupart des pays, fournir un cautionnement. Il doit conduire ses prises au port d'armement, et ne peut en disposer qu'après qu'elles lui ont été adjugées par une sentence.. C'est une cour de prises ou Amirauté qui est chargée de rendre cette sentence, et sa juridiction est efficace : le pouvoir central est assea^ fort pour tenir la main à l'exécution des décisions rendues en matière de prises (1).
Les principes consignés dans le Consulat de la Mer sont généralement suivis: la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi a le sort qui est encore le sien en plein xix* siècle; on court sus à cette propriété même lorsqu'elle s'abrite sous le pavillon neutre ; on respecte d'ordinaire la propriété neutre sur le vaisseau ennemi, et pourtant la fausse maxime le navire confisque la marchandise avait déjà fait son apparition.
Pour compléter cet aperçu du droit de la guerre maritime, tel qu'on le comprenait à la fin du xV" siècle, il fttut agouter
(i) Par la force des choses, les cours de prises des belligérants étaient compétentes à l'égard des neutres. Mais, dés cette époque, chose bien remarquable, on voit les gouvernements neutres préoccupés d« protéger leurs sujets contre la partialité des décisions et la lenteur des procès. Un traité conclu entre Henri VI d'Angleterre et Charles VIH de France fixe un délai dans lequel la sentence devra être rendue et organise l'instance d'appel. Bumont, 111, 2, p. 376. Il résulte des termes de ce traité que les tribunaux de prises ont à statuer non pas seulement sur le damnum emergens, mais encore sur le lucrum cessans, Katchenoysky, Prize law, p. 30, note d^ indique d'autres documents trèscurieux et très-remarquables pour l'époque.