‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 9 sur 100 · Dès 1298, un règlement de Pise astreint les cor · texte numérisé non relu

Dès 1298, un règlement de Pise astreint les cor

d'orthographe, celui qu'en donne Wheaton [Ei^i. des progr., 4» éd., I, p. 86). — Traité du 20 octobre i3o3, Rymer, III, 1, p. 88.)

(1) Katchenovsky, Prizelaw, p. 24.

(2) Pardessus, V, p. 303. Katchenovsky, op. cil,, p. 24, note o, cite ce passage. Sur ce qui va suivre, Pardessus, V, pour les sources, et Katchenovsky, op. cit. y p. 24-29, pour Fadaptation des documents au point de vue de l'histoire du droit des prises.

(3) Cela résulte de tous les documents cités par Capmany et par Pardessus. V. notamment celui que cite Pardessus, V, p. 395, note 4. d'après Capmany.

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saires à demander des lettres ou patentes {brève curiœ marù\ et à donner un cautionnement. Par des actes analogues, identiques même, les corsaires sont placés, à Gênes (1316) et à Sassari (1319) (1), sous le contrôle des autorités municipales. Toutefois, à la fin même du xiii** siècle, en 1399, on trouve dans le royaume des Deux-Siciles les corsaires formant une corporation avec un chef, une sorte de président à leur tête. Que ce président ou ce chef (2) eût une part de tant 0/0 dans leurs prises, cela nous intéresse assez peu ; mais ce que nous devons retenir, c'est qu'ils déposaient entre ses mains à titre de cautionnemenlt « éf non offendendo fidèles^ truegatos et amicos » uim certaine somme d'argent ; la décision en matiàMf de^ prises était confiée à une cour spéciale^ composée d'un vice-amiral, d*assesseurs et de notaires, qui statuait sous Tautorité de Tamiral (3).

19. — Si de la Méditerranée et de TAdriatique nous nous ll^wat^ortons sur les rivages de la mer du Nord et de la Baltique, c'est en Flandre, au commencement de la guerre avec la Frise, qui dura de 1327 à 1347, qu'est porté le premier coup à l'indépendance des corsaires : chacun d'eux doit avoir une commission, et il est soumis à l'autorité de l'amiral ; c'est devant l'amiral que les marchands neutres porteront leurs plaintes (4).

20,. — Ces règlements eurent-ils une efficacité réelle ? Il est très-probable que non. Ce qui est certain, c'est que les règlements si sages des villes de la Hanse furent impuissants. Au milieu du xiv* siècle, des Recès de la Ligue Han-

(1) Pardessus, IV, p. 440. 586 ; V, p. 282.

(2) Il s'appelle amiral dans les documents.

(3) Pardessus, V, p. 247. Katchenovsky, op. cit., p. 25, note 5, fait remarquer qu'aucun document ne nous apprend quelles règles suivait cette juridiction. — C'est vers la même époque, fait-il encore remarquer, que durent faire leur apparition les premiers règlements de Venise sur la course et la juridiction des prises; mais, s'ils ne sont pas perdus, ils n'ont pas été publiés, à notre connaissance. Nous n'avons trouvé aucun renseignement, notamment dans l'édition du Consulat de la

Mer « colla spiegazione di Giuseppe Maria Casaregj vi sono

aggiunte le leggi veneti,...», Venise, 4802.

(4) Katchenovsky, op. cit., p. 26, note t, cite la Collection de Sdiwartzenberg, Groot Placcat and Charter Boek van Vriesland, i769, p. 180. 203. 261-69. 318. 351.

RÈGLEaiENTS SUR LA COURSE 27

séatiqne disposent que tout corsaire qui armera contre le Danemark devra être muni de lettres patentes et répondra sur ses biens (s'il n'en a pas en quantité suffisante, il donnera des fldéjusseurs) du tort qu'il causerait aux neutres ou à ses propres compatriotes. C*est ce qui ressort de trois Recès, l'un du 8 octobre 1362, l'autre du 19 novembre 1363, le troisième du 1^' janvier 1364. Ce dernier, rendu à Stralsund, est le plus complet. « Iterti concordatum est qv/)d

QUICUNQUB VELIFICARE VOLUERIT SUE PROPRIO EVENTU AD

INVADENDUM HOSTiLiTER reçHum Docie, ille d habuerit tanta bona immobilia in civitate ex cujiis portu velificare voTuerit, dicere hoc débet coram consilio hujusmodi civi" tatis, quod (tmicis non débet inferre nocumenta^ sed solum inimicis; eœtunc ctabtmtur sibi litere aperte illiiis civitatts, quod fecerit hujusmodi certificationem bonis suis et quod promoveatur et non impediatur in quemcunqv£ etiam portvm cujuscunque civitatis ipsum contingat pervenire ; si aurtem non habtierit bona tanti valoris, ponet fidejussores pro pr/miîssis^ quod si dampna per eu^m aligui mer-

CATORI AMICO INFERRENTUR , QUOD REFUNDI DEBENT PER EUMDEM VEL FIDEJUSSORES AUT BONA SUA (1). » QuclqueS

années plus tard, deux villes de la Hanse, Rostok et Wismar, employèrent comme auxiliaires, en leur donnant commission, une bande de pirates, connue sous le nom de « Frères Vitaliens » {Victualien Brader). C'en était fait du commerce des neutres et du commerce même des cités commettantes de ces terribles agents ; ce n'est qu'après bien des expéditions dirigées contre elle, notamment en 1397 et en 1416, que cette bande, fléau non-seulement du commerce neutre en temps de guerre, mais aussi de tout commerce,

(1) Sartorius (baron de Waltershausen) Urkundlir.hé Gesckichte des Ursprunges der Deutschen Hanse y éd. Lappenberg, 1830, Hambourg, 2 tomes en un vol. in-4, II, p. 542. On trouvera ce même Recès, sauf quelques mots omis, dans Kalchenovsky, op. cit., p. 27, note y. Cf. Recès du 8 octobre 1362, Sartorius, U, p. 503 ; Recès du i9 novembre 1363, Sartorius, II, p. 553. Que les corsaires respectent leurs compatriotes, qu'ils ne molestent pas les neutres ; qu'ils ne fournissent pas d'armes et de vivres aux ennemis qu'ils ont mission de combattre {certificabit eciam, dit le Recès du 17 janvier 1364, quod nulla cibaria née arma apportât ad manus inimicorum), ce sont lîi trois chefs d'une égale importance pour les villes de la Hanse.

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même en temps de paix , fut entièrement détruite ou refoulée (1).

21. — La rivalité, qui, longue et opiniâtre, régna entre la France et l'Angleterre au xiv" siècle et bien au-delà, fut peu favorable à la police de la guerre maritime. Cependant en 1373, sous le règne de Charles V (2), un amiral fut créé pour toute la France : la juridiction des prises était constituée. L'amiral délivrait les lettres de marque, recevait le serment des corsaires (3). Il devait connaître de la validité des prises, et examiner si les choses capturées étaient bien à l'ennemi. « De toutes les prinses qui dorénavant se feront sur la mer, par quelques gens que ce soit tenant nostre partie, ou soubz ombre et couleur de nos j/uerres^ leurs prisonniers en seront amenez ou apportez à terre devers nostre admirai ou son lieutenant, lequel tantost et incontinent les examinera, avant que nulle chose se descende, pour sçavoir le pa>d dont ils sont, et à qui appartiewient les biens^ saixuns bieiis y avoit, pour garder justice et faire restituer ceux qui sans cause auraient été donimagez^ si

({) Katchenovsky, op. cil.^ p. 27-29.

(2) Jusqu'à Pardessus, on a cru universellement que la date de cette ordonnance ou « Édit sur le fait de l'Amirauté » était 1400 (7 décem- .bre 1400), et qu'elle était ainsi du règne de Charles VI. Clelrac, en 1647 MartenSf'en 1795, indiquaient cette date ; c'est celle que donne la coUection des Ordonnances du Louvre. Pardessus {Collection des lois marit., IV, p. 224) a péremptoirement démontré que c'est là une erreur : Tordonnance est de 1373, du 7 décembre 1373 (sous Charles V, la lO^' année de son règne). Pardessus dit que Secousse « s'est résigné » à donner la date de 1400, dans la Collection d^ Louvre. — La rectification certaine de Pardessus n*est pas encore connue de la masse des auteurs postérieurs à 1830, époque à laquelle elle fut publiée : la grande majorité des publicistes, même les plus récents, donne 1400; ceux qui sont habituellement le plus exacts donnent le jour, 7 décembre, mais en conservant le faux millésime de 1400. Le russe Katchenovsky {Prize laWf p. 26) fdt exception : il donne la vraie date, 1373, et renvoie à la démonstration de Pardessus. Le « Black Book of the Admiraily », édité par Sir Travers Twiss, 1, 1870, contient la reproduction du seul manuscrit qui donne la date exacte de cette ordonnance.

(3) L'ordonnance de 1373 [1400] se contentait de la caution juratoire; un cautionnement — chose bien remarquable, ~~ ne fut exigé que par l'ordonnance du 23 février 1 674 : la réforme de Louis XIV établissait un ëtat de choses qui existait depuis 1298 à Pise et dans les villes de la Hanse depuis 1362 (ceJles-ci demandaient des fidéjusseurs). Cauchy, Droit marit. int.^ I, p. 349, souligne le fait, et invoque Yalin, Çomm. sur Vùrd. de 4684, tit. des Ptists, art. 2.

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