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INCLUSIVEMENT

26. — « Jusqu'au xvi° siècle, dit Cauchy, la politique de commerce entrait pour peu de chose dans la plupart des guerres des grandes monarchies de TEurope. Mais la découverte du Nouveau-Monde et du chemin qui conduit aux Indes avait commencé à ouvrir les yeux des souverains sur Timportance du commerce.... Presque toutes les guerres sur mer ne respirèrent que la jalousie du commerce ; Tafifaiblissement de celui de l'ennemi devint à la fo?s et le principal motif et un des moyens les plus efficaces des guerres qui désolèrent la terre (1). » Jusqu'ici nous avons assisté à de pénibles efforts, enfin victorieux, pour réprimer l'anarchie maritime. Désormais, ce n'est pas la force de couper court aux abus, qui va manquer aux belligérants, mais la volonté : en le faisant, ils craindraient d'arrêter le développement de la course ; bien plus, pour en favoriser l'essor, ils lui font, au détriment des neutres, des sacrifices qui non-seulement ne leur coûtent rien, mais encore secondent leurs desseins avoués ou secrets : la course va devenir une arme dirigée à la fois contre le commerce ennemi et contre le commerce neutre.

27. — Les traités de commerce du xvi° siècle sont relativement peu nombreux. Ward cite, avec les autorités à l'appui, les traités entre la France et l'Angleterre de 1514, 1525, 1530, 1546, 1564, 1572 ; entre la France et la Suède, de 1559 ; entre TAngleterre et l'Allemagne, de 1589 ; entre l'Allemagne d'une part, et le Danemark et le Holstein, d'au-

(i) Chauchy, Droit, mar. int., II, p. 359.

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tre part, de 1544; entre le Danemark et la Hanse, de 1560; entre TÉcosse et la Hollande, de 1594 (1). Aucun de ces traités ne consacre rinviolabilité du pavillon neutre ; aucun d'eux ne déroge au Consulat, disent les auteurs anglais (2).

28. — Voyons, en quelques mots, la pratique des principaux États européens au xvi' siècle.

Les provinces des Pays-Bas, révoltées contre l'Espagne, durent employer des corsaires. Guillaume d'Orange délivra des lettres de marque en 1562. Les corsaires hollandais firent le plus grand mal au commerce espagnol ; mais ils s'attaquèrent aussi aux neutres, courant sus au premier navire venu et exerçant une véritable piraterie. Une ambassade d'Elisabeth d'Angleterre reste sans effet (1575) (3).

La Hollande ne désavoue pas la conduite des ^i gueux de la mer. » Bien plus, par une série de proclamations dont la première est du 27 juillet 1584, les États-Généraux, pour atteindre plus sûrement l'ennemi et lui porter des coups plus vigoureux, assujettissent le commerce neutre à des vexations inouïes. Qu'on en juge. Voici d'abord un extrait du Placard du 27 juillet 1584 (4). « Nous avons sévèrement ordonné et enjoint, ordonnons et enjoignons par ces présentes que personne, de quelque nation^ qualité ou condi-

(0 Ward, op. cit., p. Wl.

(2) Ward, op. cit., p. H7, notamment, dit: « Notderogate from a point long so acknowledgcd and held so sacred. »

(3) GroUus, Dej. b., L III, c. ï, § 5, n« 4.

(4) Lamberty, Mémoires pour servir à l'histoire du XVIII* siècle^ IX, La Haye, 1731, p. 217-248 : Extrait du Placard des ÉtaU Généraux du 17 juillet 158i, contenant défense de porter des vivres, des munitions ou autres marchandises et effets quelconques aux villes et places occupées par les ennemis. — Katcbenovsky, Prize law, p. 33, cite un passage de ce Placard, mais il n'en cite pas assez pour qu'on saisisse bien toute la portée de l'Édit ; de plus, dans son extrait, tel qu'il le donne, on ne comprend pas la mention qui est faite des Pays-Bas ; enfin, il réédite une faute d'impression que contient le texte de Lamberty. — Du préambule de ce Placard, nous soulignons ces mots : « Nous espérons de porter les rois et les princes des autres royaumes et États circonvoisins de défendre pareillement le transport à (se. vers) nos ennemis, ou de nous permettre du moins que nous Tempôchions par toutes sortes de moyens, comme nous le sommes résolus de faire, dans l'espérance de réduire par là l'ennemi tellement à l'étroit, qu'on puisse l'obliger de quitter la cmpague, et de faire revenir à nous les viUes occupées par lui et de les réunir aux autres Prpyiqce^-» Unies. »

tion qu'il soit, conduise ou transporte à Tavonir de ces Païs ou de l'Espagne, ou bien aussi des autres Royaumes et États, soit directement, soit indirectement vers Tennemi, les villes, ports et places des Païs-Bas de sa domination, aucunes vivres, munitions de ^mqvtq^ ou aucunes autres marchandises quelconques et effets de quelque sorte ou quorlité qu'elles puissent être^ sans exceptions ni réserve quelconque (1). » Vient ensuite le Placard du 15 avril 1586 : « Nous ordonnons expressément que tous ceux qui veulent sortir d'ici d'autres marchandises que de vivres et munitions, ou qui viennent d'ailleurs pour passer devant nos côtcSy seront tenus, avant dépasser outre, de venir déclarer leui^s marchandises, d'en payer les droits^ et de prendre des passeports de nos directeurs de convois, commis à cela (2). » L'art. 13 du Placard du 15 avril 1586 punit « Vintention et l'entreprise contre tout ce qui a été défendu ci-dessus, dès qu'on aura des indices suffisants, comme le fait et l'action même. » La punition est pour les Hollandais le gibet ; pour « les Maîtres et Marchands étrangers des autres Royaumes, ils perdront leurs vaisseaux et leurs marchandises (3). » Enfin, le Placard du 4 août 1586 fait défense à tous, sujets ou non, de correspondre « avec les provinces, villes, ^grillages, places ou habitants des Païs-Bas occupez par l'ennemi ou étant sous sa domination (4). » On se croirait au commencement du xix" siècle. — On pressent l'iïsage que firent de ces Édits des corsaires à moitié pirates. Les villes de la Hanse et de l'Angleterre demandent pour leurs sujets des indemnités, qui leur sont refusées : les États-Généraux sont unanimes dans ce refus, et c'est Grotius lui-même qui porte

(i) Nous ajoutons au texte donné par Lamberty, ces mots : « soit indirectement », pour donner un sens à la phrase ; il y a évidemment une faute d'impression que Katchenovsky a le tort de reproduire fidèlement. Cette correcUon ou addition est surabondamment auto* risée par le texte môme, tel qu'U est cité dans Lamberty (IX, p. 248- 249), du Placard du 15 avril 1586, qui, sur ce point, confirme le Placard du 27 juillet 1584 : on lit dans le Placard de 1586 : « soit directement, soit indirectement. »

(2) Lamberty, IX, p. 248.

(3) M., ibid.

(4) Art. 4 du Placard du 4 août 1586. Lamberty, IX, p. 249. Lamberty renvoie aux passages correspondants des Grool Placcaet Boek,

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la parole et soutient que le Gouvernement n'a pas à répondre des faits et gestes de ses corsaires (1).

29. — L'Espagne interdit, de son côté, tout commerce avec les provinces rebelles.

En 1589, l'Angleterre, s'étant alliée avec la Hollande, rendit un « Order in Gowiciln^ qui déclarait saisissable tout vaisseau à destination d'un port de l'Espagne avec une cargaison de blé ou de provisions de bouche. Cette mesure fut si bien exécutée que, dans le courant de Tannée, soixante vaisseaux des villes de la Hanse furent saisis (2).

30. — La France exagérait aussi, au-delà de toute mesure, les droits de la guerre maritime : ses excès sont plus célèbres que ceux des autres puissances, car ils eureut un caractère plus chronique, et sont constatés dans les ordonnances de 1543 et de 1584.

Tandis que le Consulat de la Mer respectait la propriété neutre à bord du vaisseau ennemi, les ordonnances françaises du xvi* siècle la confisquent ; tandis que le Consulat se contentait de saisir la propriété ennemie sous pavillon neutre, et octroyait le fret, les ordonnances confisquent même le vaisseau neutre à bord duquel se trouvent des maicbandises ennemies. Ainsi, le pavillon confisque la cargaison, et la robe de Tennemi confisque la robe do l'ami et le navire (3). On a parfois douté que le texte des ordonnances édictât la confiscation, avec les marchandises ennemies, du vaisseau neutre qui les porte. Il nous semble que le texte va jusque-là. Nous le citons, tant à cause du dispositif que des motifs. L'art. 69 de l'ordonnance de Mars 1583, conforme à Tart. 42 de l'ordonnance de 1543, est ainsi conçu : « Item, et pour ce que par cy-devant, sous couleurs de

(1) Katchenovsky, op. cit.y p. 3i, note c, relève ce fait.

(2) Robinson, ColUct, Marit,, p. i36, pour !'« Order in CounciL » Les villes de la Hanse réclamèrent, naturellement. Robinson, p. l37-i44, rapporte le « Responsum Hamburgensibus datum. • Cité par Katchenovsky, op. cit.^ p. 34^ note d.

(3) C*est ce que les auteurs anglais appellent « the French doctrine of hostile infection,y> Notamment Sir Travers Tviss, The lato of nations... , War, 1875, 2<^ éd., oh. XI. Quant à l'expression « robe d'ami >», <c robe d'ennemi », on lit dans Cleirac, Us et Coutumes de la Mer, Bordeaux, 1647, p. 406 : « Les Provençaux, Catalans, Italiens et autres trafiquants en la mer di^ Levant appellent toute sorte de marchandises et de biens Robes, >\

pratiques et intelligences que ont aucuns de nos alliez et confederez, lorsqu'il y avoit aucune prise faite sur mer par nos subjectz, plusieurs procez se suscitoient par nos dicts alliez voulans dire que les biens pris en guerre leur appartiennent sous ucûbre quelque part et portion qu'ils auyoient avec nos dicts ennemis, dont se sont ensuiuies grosses condemnations à rencontre de nos dicts subjects au moyen de quoi iceulx nos subjects ont depuis craint esquiper nauires en guerre pour nous faire service et endommaiger nos dicts ennemis, Nous, pour remédier à telles fraudes et afin que nos dicts subjects reprennent leur courage, et ayent meilleure occasion et désir d'esquiper nauires en guerre par mer, auons uoulu et ordonné, voulons et ordonnons que si les navires de nos dicts subjects font en temps de guerre prises par mer d'aucuns navires appartenant à aultres nos subjects ou à nos alliez, confederez ou amis esquels il y ait biens, marchandises ou gens de nos ennemis, ou bien aussi navires de nos dicts ennemis, esquels il y ait personnes, marchandises ou aultres biens de nos dicts subjects, alliez confederez et amis, ou esquels nos dicts subjects, confederez ou amis fussent prisonniers en quelque portion, que le tout soit déclaré de bonne prise, et dès à présent comme pour lors, avons ainsi déclaré et déclarons par ces présentes, comme si le tout appartenait à nos ennemis. Mais pourront nos dicts alliez et confederez faire leur trafic par mer dedans nauires qui soient de leur obéissance et -subjection, et par leurs gens et subjects sans y accueillir nos ennemis et aduersaîres, lesquels biens et marchandises ainsi chargées, ils pourront mener et conduire où bon leur semblera, pourueu que ce ne soient munitions de guerre, dont ils voulussent fortifier nos dicts ennemis, auquel cas nous avons permis et permettons à nos dicts subjects les amener dans nos ports et haures, et les dites munitions retenir selon Testimation raisonnable qui en sera faite par nostre dict Admirai ou son dict Lieutenant (1). » L'art. 71 de l'ordonnance de 1584, reproduisant l'art. 44 de Tédit de 1543, établit que les armateurs ne seront responsables des délits et

(i) Pardessus, IV, p. 31G. On connaît la méprise de Grotius, sur le dernier membre de phrase de cet article.

déprédations de leurs équipages qu'en cas de complicité (1): le contraire « serait chose qui n'est raisonnable, et que, si tolléré estait serait grandement dommageable à nous et à nostre dict roiaume, parce que ce serait oster le cueur à nosdits subjectz de nous faire service en temps de guerre. » Les ordonnances de 1543 et de 1584 furent-elles appliquées, quant à la confiscation des marchandises neutres trouvées à bord d'un vaisseau neutre avec des marchandises ennemies, et du vaisseau neutre lui-même (2) ? Le témoignage, d'ailleurs peu catégorique, de Valin (3), l'interprétation qu'il prête à Cleirac et que cet auteur paraît bien adopter en effet (4), l'arrêt solennel du Parlement de Paris de 1592, dans le cas d'un vaisseau hambourgeois saisi avec une cargaison ennemie (5), voilà tout autant d'indices qui ont bien leur valeur. Mais il nous seinble pourtant probable que les art. 42 et 69 des ordonnances de 1543 et de 1584 furent appliqués dans toute leur rigueur, au moins dans la plupart des cas : l'édit du 19 décembre 1639 eut précisément pour but de tempérer la sévérité de ces deux ordonnances : elles

(i) Pardessus, IVy p. 315, note i , fait remarquer que cet art. 71 restreint singulièrement la portée des précautions édictées par les art. 29 et 30.

(2) n est certain que sur quelques points les ordonnances ne furent jamais appliquées par toutes les juridictions. Cleirac, op. cU,^ p. 467- 468, dit de la manière la plus formelle que, si Richelieu, pendant le siège de La Rochelle, suivit à la lettre Tart. 61 de Tord, de 1584, d'après lequel la recoussc faite par des Français sur Tennerai, après être restée entre ses mains 24 heures, ne donnait pas lieu à restitution^ « les Parlements de Bordeaux et de Rouen réprouvent cette prescription de 24 heures, el ont toujours jugé le contraire. »

(3) Valin, Comment, sur Fart. 7 du titre IX (livre lll) de Tordonn. de 1681 .

(4) Cleirac, op. cit., p. 457. Voici ses propres termes : « Marchandise des ennemis trouvée en navire d*amis, ou au contraire marchandises d'amis en navires ennemis, estant prins seront déclarez de bonne prise. » Marchandise des ennemis en navire d'ami, marchandise d'amis en navire ennemi seront de bonne prise : rien que cela, semble dire Cleirac, qui ne développe pas sa pensée,

(5) Cet arrêt est mentionné par Sir Leoline Jenkins dans ses « Reports » du 10 novembre 1668 aux lords du « Committee for Grievances » sur la question de savoir « whether unfree Goods shall infect a free Ship by the laws of France, and of the construction of several French ordinances. » William Wynne, The lifeofSir L. Jenkins, Londres, 1724, II, p. 718-721. — Nous n'avons pu trouver cet arrêt dans aucuu recueil : il ne fait pas partie des sept ou huit arrêts sur feuilles volantes du Parlement de Paris de 1592, que possède la Bibliothèque Nationale. Un supplément de lumière sur le point de savoir dans quelle mesure les ordonnances de 1543 el de 1584 furent appliquées, ne serait pas de trop.

sont aussi visées dans le traité de 1646 avec les Pays-Bas, qui stipule la suspension, au regard des Provinces-Unies, de l'Ordonnance de 1584.

31. — En arrivant au xvii® siècle, nous voyons les questions du droit maritime international delà guerre se spécialiser. C'est vraiment du xvii* siècle que datent la théorie de la contrebande de guerre et celle du blocus : c'est au xv!!** siècle que le droit de visite est clairement réglementé par les traités ; c'est enfin au xvii^ siècle que commence cette grande campagne diplomatique en faveur du principe le pavillon couvre la marchandise : l'octroi de ce principe sera en général compensé par l'abandon d'un principe beaucoup moins important au point de vue économique, celui de l'immunité des marchandises neutres sous pavillon ennemi. Le principe de la franchise du pavillon neutre était gros de Tabolition de la course, comme l'abolition de la course est grosse d^ Tinviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi (1).

32. — Parmi les traités du xvif siècle, il convient de signaler tout d'abord le traité du 29 mars 1632 entre la France et l'Angleterre. Ce traité, après avoir stipulé qu'il ne sera accordé de part ni d'autre de lettres de marque ou de représailles « qu'après un déni manifeste ou un délai excessif de justice », porte qu'une caution de 10000 livres tournois sera exigée des corsaires anglais et français, en Angleterre et en France. On ne devra pas retenir prisonniers les marchands neutres après Tinterrogatoire : dans les vingtquatre heures de l'arrivée dans un port de son pays, le capteur devra les amener devant le juge d'amirauté, ou, s'il n'y en a pas, dans le port « devant les Maires ou Officiers du Roi. » Les papiers de bord seront remis à l'amiral ou à son greffier dans le même délai ; le juge fera un inventaire et en donnera copie aux intéressés (2).

Le traité de 1646 entre la France et la Hollande exige, lui aussi, une caution des corsaires des deux pays. De plus ce traité, qui, 'd'ailleurs, règle J'exercice du droit de visite, comme le traité de 1632, contient dans son article 1 in fine

({) Cauchy, Droit mar. int., I, p. XIX ; Cf. /rf., Du respect de Lapropr. priv., 1866, p. 50-51.

(2) Dumont, VI, I, p. 33.

une clause aux termes de laquelle rordonnance de 1584 est « suspendue » au regard des sigets des Pays-Bas, et consacre le principe que le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie (1). Le traité conclu en 1655 par la France avec la Hanse, formule en termes explicites les deux principes : vaisseaux libres, marchandises libres ; et, pavillon ennemi ne confisque pas marchandise amie (2).

33. — Mais ce n'est pas dans les traités, qui sont tous des traités de neutralité, sauf celui de 1675 entre la Suède et les Provinces-Unies (3), et qui furent souvent foulés aux pieds, qu'il faut chercher des renseignements sur le droit de la guerre maritime : c'est dans la pratique des principales nations, et dans les faits et gestes des corsaires.

Ceux-ci nous apparaissent tout d'abord comme investis de la police des neutres, et, entre leurs mains, le droit de visite donna lieu aux plus graves abus. On connaît la négociation entamée par Henri IV avec TAngleterze en 1599, au siyet des procédés des corsaires anglais : la reine Elisabeth accorda aux vaisseaux français l'exemption delà visite, à la condition qu'ils ne transporteraient en Espagne ni blé ni munitions de guerre : le roi de France devait sans doute tenir la main à l'exécution de cette condition. Mais cette concession fut bientôt retirée (4). Les stipulations des traités n'arrêtaient pas les corsaires, assurés qu'ils étaient de l'impunité, et même de l'approbation secrète de leurs gouvernements : perquisitions dans les navires neutres, interrogatoires des équipages, parfois même leur mise à la torture, tels sont les faits précis que nous révèlent les annales du XVII" siècle (5). La guerre entre l'Angleterre et la Hollande

(1) Dûment, Vï, J, p. 342.

(^) Dûment, VI, 2, p. i03. Traité du 16 mai 1655 : lo préambule fait mention des instantes prières et supplications faites r de la part des cite2 anséatiques » par leurs députés.

(3) Nous revenons plus bas sur ce traité à propos de la guerre de 1675 entre ces deu:;: puissances.

(4) Katchenovsky, Prize law, p. 57 : il cite Robinson, Collect, marU.^ p. 47-50.

(5) Katchenovsky, op. cil,, p. 46. Cf. Traité entre l'Angleterre et les Provinces-Unies, de 1674 : Dûment, VII, 1, p. 282-284 : ce traité interdit aux corsaires de « molestia afficere, detinere, ccercere » les neutres. Personne, d'ailleurs, même parmi les plus zélés défenseurs de la course, ne méconnaît que « les corsaires n'aient parfois mattraHé les

xyffre le premier exemple certain de Tusage de faire convoyer les bâtiments de commerce par des vaisseaux de guerre, pour les affranchir de la visite (1).

34. — Jusqu'en 1689, TAngleterre resta fidèle au Consulat de la Mer et observa en général les traités ; on ne peut guère lui reprocher que les « Orders in Council » rendus sous Charles I", en 1625 et en 1626, sur la contrebande de guerre : ces « Orders in Council » déclaraient de bonne prise les vaisseaux neutres qui avaient transporté des marchandises de contrebande de guerre, et, après avoir débarqué leur chargement au port de l'ennemi, étaient rencontrés à leur voyage do retour par un croiseur ou par un corsaire ; ils demeurèrent en vigueur par voie de confirmation sous la République et après la Restauration des Stuarts (2). Le célèbre juge des prises du temps de Charles II et de Jacques II, Sir Leoline Jenkins, a laissé une grande réputation d'équité et de modération, que ne démentent pas ses « Letters and Reports », qui nous sont parvenus. Mais, en 1689, TAngleterre fut Tinstigatrice de la convention de 1689, par laquelle la Grande-Bretagne et la Hollande, son alliée, interdirent à toutes les nations neutres tout commerce avec la France (3). Cette convention amena des réclamations persistantes de la part de la Suède et du Danemark : ne pouvant obtenir justice, ces deux puissances contractèrent une alliance et armèrent une flotte pour la protection du commerce de leurs^ sujets. C'est le premier exemple de neutralité armée qu'ofl're Thistoire (1693) (4).

neutres. » V. notamment La course marilime, par ÉmUe Garron^ député d'me-et-Vilaine, Paris, 1875, p. 47,

(^yKatchenovsky, op. ciV., p.47, avec documents àPappui. — Le même auteur, op. cî7„ p. 39, affirme qu'au XV» siècle, les villes de la Hanse firent convoyer leurs navires de commerce, et obtinrent ainsi que les belligérants respectassent la liberté du pavillon et do la cargaison neutres : mais c'est là une affirmation à Fappui de laquelle il n^avance aucun document, et dont nous lui laissons la responsabiUté.

(2; WUdman, Instituiiones of Internat. Law^ Londres, 1830, II, p. 213 ; Katchenovsky, op. cit.^ p. 35.

(3) Dumont, VII, 2, p. 238. Haulefeuille, Droits et dev. des neutres, S^'éd., 1868, II, p. 29.

(4) Dumont, VII, 2, p. 325. —Cette neutralité armée eut son théoricien : Ovoningixis, Navigat 10 libéra, seudejure quod pacatis ad belligerantium comm&'cia competit dissertalio, qua jus commerciorum arctois regnis cum GalUs ut arnica gente liberum, flagrante inter hos, Angles et

Cet essai réussit pleinement, et l'Angleterre consentit à respecter les traités qu'elle avait violés.

35. — En signant la convention de 1689, la Hollande démentait la politique libérale que lui avaient inspirée ses intérêts commerciaux, depuis la fin de la guerre qu'elle soutint contre l'Espagne dans la première moitié du xvii' siècle. Pendant cette guerre, la Hollande assujettit le commerce des neutres à des rigueurs qui rappelaient celles de 1584 et de 1586 : l'Édit de 1630, qui établissait le blocus fictif des ports de Flandre, déclarait de bonne prise tout vaisseau rencontré même en pleine mer , à destination de ces ports (1).

36. — La jurisprudence des tribunaux espagnols fut la même que celle des tribunaux français, en matière de prises. Le principe des ordonnances françaises de 1543, de 1584 et de 1681 fut suivi en Espagne : les marchandises ennemies à bord des vaisseaux neutres, et les vaisseaux neutres qui les portaient, étaient confisqués. La France et TEspagne furent les deux seules grandes puissances maritimes qui adoptèrent ce principe, au témoignage de Valin (2).

37. — Les différents États compris sous « l'expression géographique » d'Italie suivaient la pratique consignée dans le Consulat de la Mer ; ils avaient admis la présomption que la marchandise trouvée à bord d'un vaisseau ennemi est réputée propriété ennemie jusqu'à preuve du contraire (3).

38. — Le Danemark, au xvii'' siècle, ne sut pas restreindre ses droits de puissance belligérante dans ces justes limites dont il demanda vainement l'observation, comme puissance neutre, à la fin du xviii' siècle. En 1659, le Danemark étant en guerre avec la Suède, le Gouvernement Danois rendit une ordonnance qui prescrivait aux neutres la forme même

Batavos bello, ex jure genlium asseiilur ac defenditur, ian2, Lipsiœ et Rostochii, 1694.

{i) Notam. Wheaton, Eût. des progr. du droit des gens, 4® éd., 1865, 1, p. 183-185.

(2) Valin, Traité des prises, ch. V, § 5, n» 7 ; Wheaton, op, cit., I, p. 156. La jurisprudence des tribunaux de prises espagnols resta telle jusque vers le commencement de la seconde moitié du XVIII" siècle, époque à laqueUe écrivait d'Abreu : d'Abreu, Traité des prises, part. I, ch. IX, p. 116-136.

(3) Casaregis, Discursus légales de commercio et mercatura, ilZl, notam. Disc, 24, n<» 21.

des papiers dont ils devaient être nantis, qui confisquait les marchandises suédoises à bord des vaisseaux neutres, qui, enfin, déclarait de bonne prise les marchandises à destination des ports suédois (1).

Nous terminerons notre tour d'Europe, par la France.

39. — Les ordonnances de 1543 et de 1584, d'abord tempérées par les édits du 19 décembre 1639 et du 16 janvier 1645, puis devenues inapplicables à la Hollande par suite de traités, furent abrogées, quant au transport des marchandises par des ennemis ou par des neutres, par l'ordonnance du 21 janvier 1650, que compléta l'édit du 22 février de la même année (2). D'après ces ordonnances, les marchandises ennemies seules seront déclarées de bonne prise, et non les marchandises neutres, ni le navire neutre qui les porte avec celles de l'ennemi. Mais le pavillon ne couvre pas la marchandise, sauf stipulation contraire par voie de traité. Depuis 1650, la loi française était donc notablement plus douce. Mais la conduite du gouvernement français mérite de sévères reproches, qu'on ne lui a pas épargnés, dans ses rapports avec une bande de pirates connus sous le nom de « flibicstiers » ou « boucaniers », qui exerçaient leurs brigandages maritimes depuis 1636 environ, formant une sorte de société indépendante : la France se les attacha en quelque sorte ; les gouverneurs des colonies françaises leur délivrèrent des lettres de marque. Ce fut le commerce espagnol qui soufitit le plus des excès de ces bandits patentés : leur expédition de 1684 dans les mers du Sud est restée célèbre. « On ne sait, dit Martens, si on doit être plus scandalisé de la complaisance de la France ou des cruautés dont cette horde a souillé ses entreprises les plus hardies (3). w — Et pourtant, vers la même époque, Louis XIV, pour la première fois, assujettissait les corsaires à donner un cautionnement : si Ton s'était contenté jusqu'alors d'une

(4)Katchenovsky, pp. cit., p. 36-37.

{i) Ces dates, que donnent tous les publicistes, sans doute sur la foi d*un conteinporalQ, )e juge de prises anglais, Sir Leolinc Jenkins (Wynne, Life of Sir LeoimeJenkins^ il, p. 720), n'on pu être vérifiées par nous : nous ne connaissons aucun recueil qui contienne ces édits ou ordonnances.

(3) Martens, Armateurs^ 1795, p. 44 ; Cf. p. 43-45, et Katchenovskj, op. cit., p. 43.

THOISlàilB PÉRIODS 46

simple caution juratoire, c'était » pour donner plus d'activité aux armements en course», selon les expressions de Valin (I).

iO. — L'ordonnance de 1671 est d'un an antérieure au traité par lequel la Suède et les Provinces-Unies convenaient de ne plus armer de corsaires, et s'engageaient à faire en sorte que leurs alliés respcctirs ne s'en servissent pas ; c'est la première tentative faite pour l'abolition de la course, à l'époque même où la course était dans ce qu'on peut appeler son âge d'or. Les articles séparés du traité de paix de 1679 montrent que cette promesse réciproque n'a pas été tenue (Z).

41. — En 1681, la célèbre Ordonnance sur la Marine, monument aussi remarquable par sa sagesse, quant au droit privé maritime, que les compilations coutumiéres dont elle fut tirée, édicta la confiscation des navires neutres chargés de marchandises ennemies. L'article 7 du titre IX du livre

(l)Cauchy, Droit mar- inl., 1, p. 330. Il avait mâmo fallu, pour activer les armements, rendre à peu près ilJusoiro la responsabililé des armateurs, ea en restreignant singulièrement la portée : nous avons cité l'art. 4t de l'ardonn. d.3 1513 et l'art. 71 de Tord on n. de lô84. Quelleque fût l'insuffisance de cecnulionnemcnt établi par l'ordonn. de 1874ct confirmé par l'ordonn. de 1881— 13000 livres, —c'est «ne garantie pour les neutres, aussi faible i|ii'on voudra (Marlcns, Aitnalenrs), ch. 1, g là, p. 61). L'usage d'exiger des armateurs une caution (une caution en argent), est général au xvii» sièsle ; an xvTir, il devisnt universel. 11 reposait sur les traités et sur les lois intérieures. Le chiiïre du cautionnement n'était pas partout le même. UartËns {Armateurs, ch. I, - g 13, p. 61, noie f] donne les indications suivanlcs, que M. Gessncr a reproduites {Droit des neutres sur mer, p. 8, note 1 ), mais en omettant le Danemark et quelques chiffres — ceux qui ont varié avec le temps, dans le même pays, — et en oubliant d'indiquer le passag:ede Hartens. Kous donnons ici ces indications une fois pour toutes, en anticipant sur l'ordre chronologique, pour ne pas y revenir : France, 15000 livres, ordonn. de 1681 ; en Hollande, le premier chiffre iixé a été 10000 florins (1822) ; il a été porté à une somme variant entre 30O0O et 60000 florins ; depuis 1703, il a été do 30000 florins ; en Angleterre, 1300 livres sterling pour les vaisseaux de ISO hommes d'équipage au plus, et au-dessus de loO hommes 3000 livres stert'ng; Espagne <,ord. de 1 799, art. 1), 60000 réaies de velloo, avec faculté de modérer le cantioanement au besoin ; Danemark, 600 écus (ord. de 1710); Itussie, ■glemenl de 1787). l'our la Suéde, aucun chiffre n'est s orduiiiiiinces.

e 1675, art. li, DumonI, VII, 1, p. 316. Id.,ibid., p. 342, • articles séparés du traité de 1679. Cf. Martens. op. cil; cli. I,

III dispose que « tous navires qui se trouveront chargés d'effets appartenant à nos ennemis, et les marchandises de nos sujets ou alhés qui se trouveront dans un navire ennemi, §eront pareillement de bonne prise. » Illustré par le commentaire de l'interprète le plus autorisé de TOrdonnance, cet article prescrit la confiscation de tout navire qui porte des marchandises ennemies et du chargement entier de ce navire, « à qui que ce soit que le navire et les autres marchandises appartiennent, soit amis, alUés, neutres ou Français. » Les juges de prises français ne se résignèrent à admettre cette rigueur, que quand Tarrêt du Conseil de 1692, au nom de la raison d'État qui s'appelait alors « le bien de Sa Majesté » le leur eut enjoint en des termes qui ne comportaient pas de résistances. — La guerre de la succession d'Espagne donna lieu à un nouveau déploiement de prohibitions. Il suffira de citer Tédit de 1704, qui déclarait de bonne prise les marchandises du crû ou de la fabrique de Tennemi, et Tédit de 1705, qui disposait que, si peu fondée qu'eût été la saisie d'un vaisseau neutre par un corsaire, le neutre devrait être condamné au paiement des frais du procès (1).

42. — La seconde moitié du xvii' siècle est l'époque de la grande guerre navale : désormais on met des escadres en Ugne, et il y a sur mer comme sur terre, des batailles rangées (2). Mais, à côté de ces batailles navales dont nous n'avons point à nous occuper ici, la marine militaire de la France infligea au commerce ennemi des pertes sensibles : Tourville, à lui seul, dans sa carrière, détruisit 80 vaisseauit et fit pour 136 millions de captures (3). Ces pertes, quelque considérables qu'elles soient en ellesmêmes, sont insignifiantes auprès de celles que les corsaires français firent subir au commerce hollandais. C'est dans les deux guerres maritimes qui ont précédé la paix de Ryswick et celle d'Dtrecht, que la course a jeté son plus vif éclat. « Cette fois, peut-on dire avec Cauchy, ses succès ne furent

(i) Katchenovsky, op. cit., p. 42-43.

(2) Cauchy, Droit mar, int., I, p. 495 sqq.

(3) Âd. Garnier, Aeod. des Sciences Morales et Politiques, i861, 1<^' trim., p. 143, à propos de la dlscassion sur La course et le droit mari^ lime.

TROlfllÈMM) PÉRIODE 47

paa sans influence sur les affaires générales de rfi!t]rope(l).» Il s'agirait de peser en quelque sorte cette influence.

43. -^ Dans la guerre maritime qui précéda la paix de Ryswyok (1697), et dans laquelle des corsaires mus par le plus pur patriotisme, comme les Jean Bart» les Duguay- Trouin (2), les Danycan du Rocher, accomplirent dés prodiges de valeur et d'héroïsme (3), 4200 bâtiments de commerce anglais, d'après Sainte-Croix (4), évalués avec leurs cargaisons à 30 millions de livres sterling (750 millions de livres tournois) auraient été capturés par les corsaires ft*ançaîs : or, à celte époque, l'importance totale de la navigation maritime de l'Angleterre, constate Cauchy (6), ne s'élevait encore qu'à 300000 tonnes.

44. — Dans la guerre de la succession d'Espagne, les corsaires français, notamment Cassard, continuent la série de leurs exploits. Aussi a-t-on pu dire : « Dans les guerres continentales, le drapeau de la France était singulièrement abattu, nos corsaires seuls le relevaient sur la mer (6). » En harcelant le commerce de l'ennemi, et en l'obligeant à se garder étroitement, ils empêchèrent les escadres de l'Europe de Moqueries ports français (7). On n'a pas évalué, que nous sachions, les captures faites pendant cette guerre : on peut affirmer que le chiffre que représentent ces captures est fort élevé, et que les désastres infligés au commerce anglais furent pour quelque chose dans le rétablissement de la paix et dans la préparation du traité d'Utrecht. tt Cette guerre, dit Martens, est peut-être la seule dans laquelle de tels armements aient décidé quelque chose. » On peut être plus afflrmatif que le savant auteur de V Essai sur les Armateurs^ sans aller cependant jusqu'à attribuer,

(i) Cauchy, Du respect de lapropr. priv., p. 37-38.

(2) Duguay-TrouiQ, on le sait, fut corsaire avant de devenir capitaine de frégate et Ueulenant-général des vaisseaux du roi. On connaît son expédition coatre Rio-de-Jaoeiro.

(3) Carron, La Course maHt,^ p. 50-54 ; Ch. Cunat, Sainl-Malo illustré par ses marins, 1857, passim,

(4) Sainte- Croix, Histoire des progrès de la puissance navale de l'Angleterre, 1786, H, p. 85.

(5) Cauchy, Du resp. de la propr. prîv., p. 38.

(6) Ces paroles sont de M. Giraud, Acad. des Se. Mor. et PoL, 18dl, 1*' trim., p. 139, à propos de la discussion précitée.

(7) Carron, op, cit., p. 54-55.

comme le fait M. Giraud (1), à Taction des corsaires, l'honneur d'avoir mis fin aux hostilités et arraché les clauses modérées du traité d'Utrecht : la victoire de Denain pesa bien sans doute de quelque poids dans la balance ; c'est elle qui rendit possible cette « paix équitable » que Louis XIV déclarait pouvoir seule accepter.

(i)« Qu'on n'oublie pas ce qui a préparé le traité d'Utrecht. C'est la bravoure, c'est l'activité de nos corsaires. L'Angleterre se voyant harcelée sans cesse, et craignant pour l'existence de son commerce, fut amenée à se détacher de l'empire; elle dut faire cesser les hostilités ; elle disgracia Marlboroughi et la paix fut enfin signée. » Acad, des Se. Mor. etPoL, ^861, \^' trim., p. 126. € Les succès des corsaires amenèrent le rétablissement de la paix. Le commerce anglais ne pouvait réfiister aux désastres que nos corsaires lui infligeaient. Aussi, quand Marlborough vint à Londres pour ranimer le feu de la guerre prêt alors à s'éteindre, il y fut sifflé par le commerce de Londres, et le gouvernement anglais écouta des propositions pacifiques. » Ibid.^ p. 139. En sens contraire, M. Garnier a émis l'avis que « jamais la course n'a amené la paix : ni dans la guerre do Cent Ans, ni dans eelle de la succession d^Espagne, ni dans celle de Sept Ans, ri dans celle de la Révolution française. » Ibid,, p. 143.

DE LA PAIX d'UTRBCHT A LA PREMIÈRE NEUTRALITÉ ARMÉE

(1713 — 1780 inclusivement)

45. — Les traités de navigation et de commerce entre l'Angleterre et la France, entre l'Angleterre et la Hollande, et entre la France et la Hollande, qui suivirent les traités de paix signés à Utrecht (1) consacraient le principe que le pavillon couvre la marchandise et les ennemis inoffensifs, (2) mais en y associant ce prétendu principe que le pavillon confisque la marchandise. Il en est de même de la plupart des traités conclus de 1713 à 1780 (3). Ces traités, d'ailleurs, comme ceux d'Utrecht, réglementent l'exercice du droit de visite et définissent la contrebande de guerre.

46. — La Hollande, la Suède, le Danemark, la France, la Prusse, l'Espagne, admettaient le principe de l'immunité du pavillon neutre, et, dans leurs rapports respectifs, elles observèrent fidèlement ce principe : c'est ainsi que l'ordonnance française de 1744, qui était contraire aux règles admises par la France dans les traités d'Utrecht, ne fut appliquée ni au Danemark, ni à la Suède, ni à l'Espagne (4); c'est ainsi encore que l'Espagne respecta les marchandises ennemies à bord des vaisseaux hollandais et français (5) ; mais l'An-

(i) Ni le traité de paix entre l'Angleterre et TEspagne, ni le traité de commence centre ces deux puissances, qui lo suivit de près, ne parlent du sort de la propriété ennemie sous pavillon neutre, ni de celui de la propriété neutre sous pavillon ennemi.

(2) On ne remarque pas toujours assez cette clause relative au respect des ennemis sous paviUon neutre.

(3) Cependant, aux termes des traités conclus par la France, en 17i6 avec les villes Hanséatiques, en 1769 avec Hambourg, et en 1779 avec le duché de Mecklembourg^ le paviUon ne couvrait pas la marchandise et la confisquait.

(4) Valin, Traité desprises, 1763,1. p. 65. 73.

(5) Abreu (d'j Traité des prises, éd. Paris, 1738, admet que le» m9X-

gleterre saisissant les cargaisons espagnoles sur les navires hollandais et français, l'ordonnance du 12 mai 1741 édicta la confiscation des cargaisons anglaises à bord des mêmes vaisseaux (1).

47. — Réservant ce qui a trait à la guerre de l'Indépendance américaine pour la prochaine période, mentionnons deux faits intéressants, avant de concentrer notre attention sur les deux guerres maritimes (1741-1748 et 1750-1763) de la France et de l'Angleterre. Le premier de ces deux faits est une exagération, le second est une atténuation du droit de la guerre maritime, tel qu'on le comprenait alors.

48. — En 1715, le roi de Suède Charles XII rendit une ordonnance qui confisquait la marchandise ennemie sur vaisseaux neutres et la marchandise neutre sur vaisseaux ennemis ; tous les ports de la Baltique au pouvoir des Russes ou adjacents au territoire russe, furent déclarés en état de blocus : enfin, l'art. 22 de l'ordonnance suédoise de 1715 portait que dès qu'une partie quelconque de la cargaison serait confiscable, le reste de la cargaison et le navire luimême le seraient aussi (2). A cette conduite peu correcte, Pierre-le-Grand répondit en déclarant libre le commerce des neutres, et en édictant pour toute rigueur la confiscation des navires portant de la contrebande de guerre (Déclarations du 17 avrU et du 28 juin 1719) (3).

49. — Dans la guerre de 1774 avec la Turquie, la-Russie ne délivra pas de lettres de marque. Sa déclaration du 17 juillet 1770 annonce qu'il ne sera pas délivré de lettres de

chandises ennemies sont saisissables sous pavillon neutre ; mais, en vertu du traité de la Haye de 1650 et du traité des Pyrénées, il fait ime exception pour la Hollande et pour la France (Part. I, ch. IX, § 8, p. 122-123). De même, quand il discute la question desavoir si la présence de marchandises ennemies à bord d'un navire neutre rend ce navire confiscable, il commence par dire que la question ne se pose pas pour la France ni pour la Hollande. D'ailleurs, il résout négativement la question, contrairement à la jurisprudence espagnole, par une interprétation un peu cavalière de l'art. 9 de Ford, de 1718, dont il restreint l'application aux sujets de Sa Majesté. » D'Âbreu^ op. cit.. Part. î, ch. IX, § 13, p. 129.

(l)/d., t6Mf.,§15, p. 130 sqq.

(2) Sur ce dernier point Martens, Armateurs, ch. H, § 24, p. 83 ; Cf. Katchenovskyi Prise law, p. 52, note h.

(3) Katcheaovsky, op. cit., p. 52, note b, avec 4oçui)9ents à Tappui.

marque, et cette promesse fut tenue : c'est la première guerre dans laquelle un tel fait se produisit, et si la Russie, comme le dit Martens « ne manqua pas de se prévaloir de sa modération auprès des puissances » (l),il faut convenir qu'il y avait bien de quoi. Sans doute, ce sacrifice ne dut pas coûter bien cher à la Russie ; sans cela, peut-on penser, elle ne Teût pas accompli ; mais enfin le sacrifice fut fait, et c'est un précédent qui vaut la peine d'être signalé.

50. — Pendant la guerre de la succession d'Autriche (1741- 1748), fut rendu le règlement du 21 octobre 1744, fait dans le but principal de mettre à part les dispositions du règlement du 23 juillet 1704 qui demeuraient en vigueur malgré les traités intervenus entre la France et d'autres puissances. Aux termes des art. 3 et 4 du règlement du 21 octobre 1744, les marchandises du crû ou de la fabrique de l'ennemi seront de bonne prise, mais les navires neutres qui les portent seront relâchés. L'art. 9 disposait que tous vaisseaux, ennemis, neutres ou alliés, « desquels il aura été constaté qu'il y aura eu des papiers jetés à la mer, seront déclarés de bonne prise avec leur cargaison, sur la seule preuve constante des papiers jetés à la mer, et sans qu'il soit besoin d'examiner quels étaient ces papiers, ni par qui ils ont été jetés, ni s'il en est resté suffisamment à bord pour justifier que le navire et son chargement appartient à des amis ou alliés. » Enfin, l'art. 10 portait que « tout navire qui sera de fabrique ennemie ou qui aura eu un propriétaire ennemi, ne pourra être censé neutre ni allié, s'il n'est trouvé à bord quelques pièces authentiques passées devant les officiers publics, qui puissent en assurer la date, qui justifient que la vente ou cession en a été faite à quelqu'un des sujets des puissances alliées ou neutres avantla déclaration de guerre, et si ledit acte translatif de propriété de l'ennemi au sujet neutre ou allié n'a été duement enregistré devant le principal officier du lieu du départ,"et n'est soutenu d'un pouvoir authentique donné par le propriétaire, dans le cas où il n'aurait pas fait lui-même la dite dernière vente (2). »

(1) Martens, Armateurs, p. 46; Cf. Recueil, IV, p. 64 (l'« éd.).

(2) Valin, Traité des prises, H, Pièces justificatives y p. 439-140.

51.^»»- Dans cette même guerre, l'Angleterre, dont la prépondérance maritime avait dès lors atteint son apogée, appliqua rigoureusement le soi-disant principe que la propriété ennemie est saississable partout où on la rencontre, sous pavillon neutre aussi bien que sous pavillon ennemi : à partir de 1745 surtout, un grand nombre de navires de sujets du roi de Prusse, chargés de marchandises françaises, furent saisis par les corsaires anglais, et condamnés par les juges de prises anglais. On connaît les conséquences de cette conduite de la Grande-Bretagne, et l'incident dit de l'emprunt silésien. Il serait déplacé de reproduire ici, même sommairement, les arguments échangés entre les commissaires anglais et les commissaires prussiens (1). Nous retiendrons seulement qu'aux revendications des commissaires prussiens en faveur de l'inviolabilité du pavillon neutre, les commissaires anglais opposèrent énergiquement le prétendu droit du belligérant de capturer toute propriété ennemie, tant les marchandises innocentes que la contrebande de guerre, sur navire ami, comme sur navire ennemi: la cargaison neutre, seule, est libre. Quelques gouvernements peuvent suivre une règle plus douce ; mais c'est là une exception à la règle générale, à la loi de nature, à la loi internationale, formulée dans le Consulat de la ilf^r, appuyée sur l'autorité des publicistes, appliquée constamment par les cours anglaises.

62. — La guerre de Sept Ans est restée célèbre dans les annales de l'histoire du droit maritime international, par les violations du droit des gens commises à son occasion par la Grande-Bretagne, que sa prépotence sur mer semblait affranchir de tout scrupule. La guerre ne fut solennellement déclarée par l'Angleterre à la France que le 18 mai 1756. Or, dès juin 1755, deux vaisseaux de 64 canons, le Lis et VAldde^ de l'escadre de Dubois de La Motte, furent capturés par l'escadre de l'amiral Boscawen. En même temps, les corsaires anglais enlevaient au commerce français 250

(I) Martens (baron Charles de). Causes célèbres, II,p. 1-86 ; Wheaton, Histoire, I, 4* éd., p. 259-271. — Tous les écrivains anglais racontent l'affaire do Temprunl silésien : notam.Johnslonc.Zfand^ooA of Maritime Rights^ Londres, 1876, Ch. VII, p. 63-72; Bowles, Mantime Warfare, Londros, 1878, 2* éd„ p. 31-34.

QUATRlàMB PÉRIODE 58

navires. La France réclama avec énergie la restitution des navires de ses sujets indûment capturés, dans les négociations qui eurent lieu en 1761 pour melrre fin à la guerre : ce fut en vain ; Pitt affirma que les hostilités pouvaient valablement commencer avant toute déclaration de guerre (1). La guerre une fois déclarée et faite à ciel ouvert, c'est jusque sur les neutres que l'Angleterre en fit retomber les conséquences, et dans des proportions jusqu'alors inouïes. Non contente d'appliquer notamment aux Hollandais le système du Consulat de la Mer, au mépris des traités de 1674 et de 1713 qui leur assuraient l'immunité de leur pavillon, elle prétendit leur imposer une restriction nouvelle, comme depuis sous le nom de Règle de 1756 {the Rule ofthe war of 1756). La politique commerciale du xviii** siècle reposait sur le monopole colonial : le commerce de la mère-patrie avec les colonies était réservé aux navires nationaux. En 1756, la France ouvrit les ports de ses colonies aux vaisseaux hollandais, munis à cet effet d'une autorisation spéciale. Les juges de prises anglais décidèrent que la guerre ne saurait dûment ouvrir aux neutres un commerce qui leur était fermé en temps de paix (de là l'expression de question des commerces nouveaux); de plus, les navires hollandais qui avaient reçu un passeport de l'ennemi étaient dénationalisés, « ennemis par adoption. » L'introduction de la Règle de 1756, règle qui était tout à fait nouvelle, valut de riches dépouilles opimes aux corsaires anglais.

53. — Malgré ces rigueurs à l'égard du commerce neutre qui multipliaient les prises, malgré les captures opérées avant la déclaration de guerre, les prises respectivement faites par les corsaires de France et d'Angleterre pendant le cours de la guerre de Sept Ans, se compensèrent à peu de chose près. « A voir se balancer le plus souvent par des chiffres presque égaux, dit Cauchy, les résultats de ces captures réciproques, dans les mers de l'Inde comme dans celles de l'Europe, on n'aurait eu certainement qu'un indice bien trompeur pour augurer de l'issue définitive de cette

(1) DeFlassan, Hiat. génév, et raisonn, de la diplomate frmiçaise, 2« éd., VI, p. 33 ; Ortolan, flèjles inleimat. on DipLomalie de LaMei\ ^864, II, p. i9-2i ; Hautcfeuillo, Propriétés privées des sujets Oelligérants sur mer, 1860, p. 23.

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guerre si calamiteuse pour la France, dont elle avait transféré les dépouilles maritimes et coloniales à l'Angleterre (1). »

54. — La Hollande n'eut pas seule à souffrir du zèle des corsaires britanniques secondé parles juges de prises et encouragé par le gouvernement de la Grande-Bretagne : le Danemark envoya un agent diplomatique spécial à Londres pour réclamer auprès du gouvernement anglais : la mission d'Hûbner fut sans résultat, mais elle a valu à la science du droit international « La Saisie des bâtiments neutres » . Cet insuccès du Danemark amena la convention de 1759, conclue entre les trois puissances du Nord, la Russie, la Suède et le Danemark, pour la défense de leur commerce, et aux termes de laquelle la Baltique était fermée aux corsaires (2). C'était le prélude à la neutralité armée de 1780.

(1) Cauchy, Du respect de La propr. pnv.^ p. 39. Cauchy citele recueil pul)li6 par numéros mensuels, de 1757 à 1759, sous le titre de: État politiqtte actuel de l'Angleterre, contenant mois par mois l'état détaillé des prises faites par les corsaires des deux pays (Id.f ibid.^ p. 39, note 1). Le 12 juillet 1757, un relevé fait en Angleterre fixait à 637 le nombre des vaisseaux marchands ou corsaires capturés par les Français, et À 7721e nombre des prises faites par les Anglais, dans ces 772 prises figurent les 250 navires français enlevés avant la déclaration de guerre, (/r/., ibid., p. 39, note 2).

(2) Martcns, Recueil, lU, Supplém., p. 36, (1" éd.). H nous semble, si nous avons bien cherché, que cette convention ne se trouve pas dans la 2« édition ni dans les Nouveaux Suppléments.

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