GUERRE DB GRIMÉE
55. — I. Les vaisseaux neutres peuvent naviguer librement de port en port et sur les côtes des'natîons en guerre.
IL Les effets appartenant aux sujets des puissances en guerre sont libres sur les vaisseaux neutres, à l'exception des marchandises de contrebande.
m. L'Impératrice s'en tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans l'art. X et XI de son traité avec la Grande-Bretagne (traité du 20 juin 1766), en étendant ses obligations à toutes les puissances en guerre.
rv. Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.
V. Ces principes servent de règles dans les procédures et dans les jugements sur la légalité des prises.
Telle est la proclamation des droits de la neutralité maritime, contenue dans la Déclaration mémorable du gouvernement russe, en date du 28 juillet 1780 (1). Neutres et belligérants (parmi ceux-ci la Grande-Bretagne doit être exceptée) accueillirent favorablement la Déclaration russe : l'Autriche, la Prusse, la Hollande, le Portugal, et le royaume de
(i) MsLTiens, Recueil, 2® éd., III, p. 159. Réponse de la Cour d'Angleterre, Id. ibid., p. 160-i6i ; de la Cour de France, p. 162-164 ; suivent les autres pièces,
Naples envoyèrent leur adhésion à la Russie, non moins que la France, TEspagne et les États-Unis. Le 9 juillet 1780, une « Convention Maritime » était signée à Copenhague entre la Russie et le Danemark, et le 21 juillet/ 1" août, une convention identique était conclue entre la Russie et la Suède. Ces deux conventions, dans leur article III (1), contenaient quatre propositions dont les trois premières reproduisent les principes formulés dans les quatre premiers numéros de la Déclaration russe : la quatrième et dernière proposition porte « que les vaisseaux ne peuvent être arrêtés que sur juste cause et faits évidents ; qu'ils doivent être jugés sans retard, que la procédure doit être uniforme, prompte et légale ; que, chaque fois, outre les dédommagements qu'on accorde à ceux qui ont fait des pertes sans avoir été en faute, il doit être rendu une satisfaction complète pour l'insulte faite au pavillon.» — La neutralité armée était constituée.
56. — Ce fut un moment solennel dans l'histoire du droit international maritime, que celui où cette grande Charte des droits des neutres fut proclamée, inscrite dans les traités, acceptée par toutes les puissances neutres et par toutes les parties belligérantes, une seule exceptée. Ce qui prête au système de la neutralité une grande autorité, c'est que, suivant la remarque de Martens, les États qui ont souscrit à ce système ne l'ont pas adopté seulement dans leurs rapports avec la Russie; « ils l'ont adopté également entre eux, de sorte que, par exemple, après que la Russie avait contracté à cet égard avec le Danemark, la Suède, en accédant, a contracté aussi avec le Danemark ; les Provinces-Unies des Pays-Bas, en vertu de leur accession, ont reconnu ce système, non seulement vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-à-vis du Danemark et de la Suède ; et de même plusieurs des autres puissances qui ont accédé depuis, telles que la Russie, l'Autriche, le Portugal, ont contracté par là des droits et des obligations envers chacune des puissances qui avaient accédé avant elles ; ces conventions ont donc presque la force d'un traité général entre les divers membres de l'association sans en avoir la forme (2). »
(i) Martens, Recueil^ 2« éd., III, p. 192. 202. (2) Martens, Armateurs, p. 158-159, note m.
57. — Avant d'indiquer les conséquences immédiates de la première neutralité armée (1), faisons une rapide allusion aux événements qui ont provoqué cette tentative célèbre de restreindre dans de sages limites les droits des belligérants sur mer.
Les traités de Paris et d'Hubertsburg avaient renouvelé les traités d'Utrecht. Mais la guerre de Tlndépendance américaine amena insensiblement une lutte générale entre les principales puissances maritimes de l'Europe : la première d'entre elles, qui était la plus directement intéressée dans le débat, considérant les Américains comme des rebelles, prétendit interdire aux puissances neutres toute relation commerciale avec ses colonies insurgées. Les juges d'Amirauté anglais — et parmi eux le plus redoutable adversaire des droits des neutres fut sir James Marriott, — appliquèrent en matière de blocus et de contrebande de guerre les théories les plus élastiques et les plus fatales au commerce neutre. Les corsaires de la Grande-Bretagne, assurés de n'être que bien rarement, pour ne pas dire jamais, condamnés aux dépens, encore moins à des dommages-intérêts, devinrent le fléau de ce commerce. De là l'empressement universel qui accueillit la démarche russe (2).
58. — La France, qui s'était singulièrement hâtée de conclure avec les États-Unis, dès le 6 février 1778, un traité consacrant notamment l'inviolabilité du pavillon neutre (3), et
(i) Quant aux origines de la neutralité armée, V. les réflexions judicieuses et appuyées sur des documents officiels que présente Katchenovsky, Prize law, note addiUonn., p. 70-72, contre la version de Dohm et autres couramment reçue (Cf. nolam. Gessner, Droit des neutres^ p. 47-48).
(2) Toutes les puissances neutres avaient à se plaindre de TAngleterre. Par exemple, Y. deux lettres de Joseph H au comte Beljioso, ministre plénipotentiaire à la cour de Londres, Tune du 3 juillet, l'autre du 6 septembre i78i (Galvi, Curiosita storiche e diplomatiche del secolo decimoUavo, Milan, 1878, p. 430-431) : Tempereur d'Autriche se plaint de ce que les Anglais violent le pavillon neutre.
(3) Cet acte impliquait la reconnaissance des colonies anglaises comme État indépendant et donna lieu h une discussion entre le cabinet de Londro^ et colni de Paris, f.es arguments qn'allé/^na lo gouvernement français étaient décisifs pour prouver que la France avait le droit de reconnaître les colonies anglaises d'Amérique comme puissance belligérante. Mais était-elle fondée à les reconnaître d'ores et déjà comme État indépendant ? La question est tout autre. La cour de
contre laquelle l'Angleterre commença une fois de plus les hostilités eu temps dé paix, avant toute déclaration de guerre (1), en usa tout autrement à Tégard des neutres.
Le règlement du 26 juillet 1778 est généralement considéré comme reconnaissant le principe : vaisseaux libres, marchandises libres (2). Il a toujours été interprété ainsi, attendu qu'il garantit aux neutres la liberté de faire le commerce avec l'ennemi. MM. Pistoye et Duverdy le constatent à propos des conclusions du commissaire du gouvernement et de la décision du Conseil des Prises qui émirent et consacrèrent l'idée contraire (affaire Henri Moser contre VHéracléej23 vendémiaire an IX) {3), Ce règlement précise les cas de saisie des bâtiments neutres : il a été jugé que son article 1 abrogeait le règlement de 1744 qui déclarait de bonne prise les marchandises du crû ou de la fabrique de l'ennemi (Décision du Conseil des Prises du 3 ventôse an IX) (4). Les dispositions de ce règlement sur la contrebande de guerre
France parait ne pas avoir bien aperçu la dififérence de ces deux points de vue ; sa conduite étant d'aiUeurs assez difficile à justifier, on comprend qu'elle n^ait pas nettement mis en lumière cette différence.
(i) Elfe attaqua inopinément, près des côtes do France, les frégates la Belle-Poule, la Patlas et la Licof^ne^ et le lougre le Coureur ; ces trois derniers bâtiments furent p>ris et conduits en Angleterre. Ortolan, op. cit., H, p. 24. Elle enleva notamment onze navires à deux armateurs de Bordeaux, en pleine paix : ce fait amena Toctroi aux deux armateurs lésés de lettres de représailles, en date du 29 juin 1778. Ortolan, op. cit.,\y p. 357, et Appendice L, p. 466-467. A ce propos M Ortolan fait remarquer (M., ibid,, I, p. 358) que c'est un des deux derniers exemples, le dernier peut-être de Toctroi de lettres de représailles en temps de paix: « ces lettres, dit-il fort justement, n'étaient qu'un vesUge des temps où la puissance sociale étant mal assise et mal réglée» le soin de se faire justice de sa propre autorité et par ses propres forces était abandonné aux partît culiers. » Le traité de VersaiUes du 26 septembre 1786 entre la France et la Grande-Bretagne, dans son art. 3, n'abolissait pas Fusage de ces lettres, mais le restreignait, en reproduisant et en précisant les dispositions du traité de 1632 intervenu entre les deux puissances et signalé plus haut (V. sup., p. 40, n<» 32). Cet usage est tombé en désuétude.
(2) Notamment Wheaton, Hist. des prog, du droit des gens, l, p. 337; Gessner, Di'oit des neutres sur mer, 2- éd., p. 48, note I.
(3) Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes, éd. augm. 1859, I, p. 362-364.
(4) Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimeSy éd. augm. 1859, !, p. 360-361 : le capteur produisait en faveur de sa prétention un ordre du jour du Conseil des Cinq Cents ; sur ces ordres du jour, Berryer père rapporte un fait piquant, que nous citerons à propos des guerres de la Révolution (V. inf., &<" 74).
GINQUlàHE PÉRIODE 59
sont encore en vigueur : les articles de contrebande de guerre seront seuls confisqués, à moins qu'ils ne s'élèvent aux trois quarts de la cargaison du navire qui les porte. L'art. 6 du même règlement, reproduisant le règlement de 1744 sur ce point, pour couper court aux naturalisations frauduleuses, ne considère pas comme sujets neutres les sujets ennemis qui n'ont pas été naturalisés neutres trois mois au moins avant la déclaration de guerre, ou n'ont pas transféré leur domicile dans un pays neutre avant ce délai de trois mois ; il décide que, si les individus naturalisés neutres dans un des cas où la validité de leur naturalisation est reconnue par le règlement, retournent dans le pays ennemi pour y continuer le commerce, ils seront traités comme ennemis, malgré les passeports neutres dont ils pourront être munis (1). L'art. 7 relatif aux navires ennemis devenus neutres par suite de ventes à des sujets neutres, est la reproduction textuelle de l'art. 10 du règlement du 21 octobre 1744 : cet article 7 du règlement du 26 juillet 1778, dont l'origine est ainsi fort reculée, étant actuellement en vigueur, nous aurons occasion d'en critiquer ailleurs la rigueur excessive et injuste. Aux termes de l'art. 14, les navires échoués sur les côtes de France seront jugés comme s'ils avaient été pris (2).
Si imparfait que fût encore ce règlement, il réalisait un grand progrès et constituait un adoucissement notable de la pratique française. Aussi, en 1780, le gouvernement français put-il répondre non sans quelque fierté au gouvernement russe, qu'il avait ouvert la voie dans laquelle la Russie s'engageait et que la France combattait pour la liberté des mers.
59. — La neutralité armée eut un double effet presque immédiat : elle fit entrer ou confirma dans une politique modérée et équitable à Tégard des neutres les quatre puissances belligérantes qui y accédèrent, la France, TEspagne, la Hollande et les États-Unis d'Amérique ; et — c'est là son second effet, — si l'Angleterre n'eut garde d'adhérer aux principes consacrés parla Déclaration russe et par les traités
(3) Pistoye et Duverdy, op. cit, I, p. 503-505 : nous reviendrons sur celait. 6, actueUement en vigueur.
(2) Id., iàid., U, p. 89 sqq.
intervenus entre les puissances de la Baltique, la neutralité armée ne laissa pas de produire quelque impression sur elle : en 1781 et en 1782 des instructions secrètes furent adressées aux corsaires anglais, pour tempérer leur zèle (1). A la paix de Versailles, l'Angleterre, TEspagne et la France renouvelèrent les traités d'Utrecht.
60. — Pendant les cinq années qu'a duré la guerre de l'Indépendance américaine (1778-1783), quelle a été l'influence de la course sur les péripéties de la lutte ? Elle nous apparaît comme bien minime, à en juger par lescliiflfres que donne Cauchy. D'après cet auteur, qui a pu consulter, au ministère de la marine, Tétat exact des prises faites, soit par les bâtiments de TÉtat, soit par les corsaires, pendant ces cinq années, le nombre des vaisseaux capturés par des corsaires sortis des ports français n'a pas dépassé 566 navires, dont le produit brut a été de 28.259.525 livres : le port de Dunkerque figure seul dans ce résultat pour 278 captures, représentant 14.839.580 livres. Les captures faites par les bâtiments de la marine royale n'ont atteint en valeur que le chiffre de 14 millions. « Quelle influence, conclut Cauchy, pouvait avoir sur la richesse commerciale de l'Angleterre un dommage réduit à des proportions si peu importantes (2) ? »
61. — De la pléiade de traités conclus après la première neutralité armée, le seul qui doive être ici mentionné est celui du 10 septembre 1785 entre la Prusse et les États-Unis. L'article 23 de ce traité contenait la clause suivante : « S'il survient une guerre entre les parties contractantes, tous les vaisseaux marchands et commerçants employés à l'échange
(1) Katchenovsky, op. cU,, p. 64.
(2) Cauchy, Du resp, de la p7*opi\ priv., p. 39-40. Cf. de Laveleye, Du resp. de la propr. priv. en temps de guerre, Rapport présenté à Tlnstitut de Droit Int. (Août 1875), Brux., 1875, p. 32, note 1. — Dans la guerre de Tlndépendance américaine, la France, revenant à sa politique traditionnelle et à ses lois les plus anciennes (édits de 1543 et de 1584), dont elle s'était écartée en 1681, à titre de représailles contre r Angleterre, respecta les bateaux ennemis employés à la pêche côtière: Lettre de Louis XVI à Tamiral commandant la Hotte française, en date du 5 juin 1779.V. notam. Gessner, Droit des neutres SMrmer,2«éd., p. 13-14. Azuni, Droit mnrit. de VEuropCy Paris, I80:», I, p. 182, rappelle que dans cette même guerre l'Angleterre n'imita point la conduite de la France. Nous reviendrons sur ce point en exposant la pratique actuelle (W Part., ch. I, i.)
TRAiré DE 1786 '61
de productions de différents endroits, et par conséquent destinées à faciliter et à répandre les objets propres aux nécessités, aux commodités et aux douceurs de la vie, passeront librement et sans être molestés, et les deux puissances contractantes s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course, qui les autorisât à prendre ou à détruire ces sortes de vaisseaux marchands ou à en interrompre le commerce (1). » Cette clause porte abolition de la course et de la capture des bâtiments marchands par les navires de guerre de l'État ; mais elle ne consacre l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, qu'autant que cette propriété est engagée dans un commerce purement pacifique.
Le traité de 1785 formulait le môme principe, pour la guerre continentale : pour celle-ci, comme pour la guerre maritime, il était l'expression des convictions bien arrêtées du grand philanthrope et de l'homme d'État moins utopiste qu'on ne l'a dit parfois, qui négocia ce traité avec la Prusse : Franklin était un adversaire résolu de la course et de la capture, et déclarait que les États-Unis voulaient faire insérer dans leurs traités l'abolition de cette double institution, « quoique mieux placés que tant (Tauires pays pour tirer profit de la piraterie (2). » Dans les traités de !778 avec la France et de 1783 avec la Suède, dont Franklin fut le négociateur, on ne rencontre pas de stipulation semblable à celle du traité de 1785, ni dans le traité que négocia John Adam en 1782 avec les Provinces-Unies des Pays-Bas. Il est permis de supposer que si Frédéric II consentit à signer une clause portant que la^ propriété privée ennemie serait respectée sur terre et sur mer, c'est qu'il sentait l'impossibilité d'une guerre maritime et surtout d'une guerre terrestre entre la Prusse et les États-Unis d'Amérique (3) : cette
(i)Notam. Ortolan, op. eit,, II, p. 00.
(2) Wheaton, Eût. des progr. du droit des gens, 4<> éd.» I, p. 372-373!
(3) On sait la conduite de Frédéric le Grand dans la guerre continentale. En voici un spécimen : « Se réservant d'organiser plus tard ses possessions polonaises avec autant d*art qu'il en avait apporté à l'assimilation de la Silésie, il traitait alors en pays conquis, taillable et corvéable à merci, les territoires enserrés dans son cordon. Il y formait des magasins, s'y ravitaillait en vivres et en fourrages, remontait sa cavalerie, faisait vivre ses troupes sur le pays et payait
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impossibilité, signalée par tous les publicistes(l), n'échappa certainement pas à l'esprit clairvoyant du roi de Prusse, et elle affaiblit singulièrement l'autorité de ce traité ; il ne fut pas, d'ailleurs, renouvelé, quant à la clause qui a trait à rinviolabilité de la propriété privée sur mer, dans les traités de 1799 et de 1829. Malgré son existence éphémère et le peu d'autorité de la déclaration de principes qu'il contient, l'acte de 1785 n'en est pas moins un précédent notable.
62. — Plus notable encore, bien qu'elle n'ait pas eu plus de portée pratique, est la discussion qui eut lieu en France en 1792, au sein de l'Assemblée Législative, sur la double question de l'abolition de la course et de l'abolition de la capture : c'est la première fois qu'une assemblée politique était saisie de cette double question.
Le 29 mai 1792, M. Kersaint, député de Paris, lut, au nom des comités diplomatique, de marine et de commerce, un projet de décret sur la suppression des corsaires et l'abolition du droit de prise exercé même par les navires de l'État. Ce projet était ainsi conçu : « L'Assemblée nationale, considérant que la guerre étant l'acte le plus éminent de la souveraineté des peuples, ne peut se faire légalement que par les nations elles-mêmes et non par les particuliers et pour leur compte ; qu'il est de l'intérêt de toutes les nations policées de l'Europe de proscrire et d'abjurer l'usage de
tout ce qu'il prenait avec une fausse monnaie qu'il refusait ensuite de recevoir dans ses caisses. Le roi philosophe reproduisait dans la Pologne du Nord les procédés que naguère le tartare Krim-Guéray, qui se piquait aussi de philosophie, appliquait à la Pologne du sud. Le kan des Tartares abandonnait les esclaves mMes et enlevait les femmes, afin de les convertir, d'en peupler les harems de Crimée, et d*ea faire souche de musulmans. « Le roi de Prusse, écrivait le résident de Saxe le 18 mars l77i, a fait emporter de la Pologne presque sept miUe filles de seize à vingt ans, et il exige que de chaque certain nombre d'arpents, il lui soit livré une puceUe ou fiUe avec une vache, un lit et trois ducats en argent. » Le lit devait être de plume, avec quatre oreillers ; deux porcs complétaient la dot, et ces Polonaises, avec leur bagage, étaient transportées et mariées dans la Poméranie prussienne, où, parait-il, l'accroissement de la population laissait à désirer. « Cette rigueur, concluait le diplomate saxon, a poussé les habitants au désespoir. » Alb. Sorel, La Question rf'Onen^ Paris, 1878, p. 227-228.
(1) Dès 1795, Martens a fait remarquer qu'une guerre entre la Prusse cl les États-linis est peu probable. Celte observation, d'une justesse incontestable, est renouvelée par tous les publicisles. V. notam. HaulefeuiUC) Propriétés privées des sujets bellig,^ p. 10-^2.