‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 15 sur 100 · DISCUSSION A LA LÉGISLATIVE · texte numérisé non relu

DISCUSSION A LA LÉGISLATIVE

faire la guerre par la voie des corsaires ou armateurs particuliers, parce que cet usage entraîne nécessairement après lui la violation des propriétés et du droit des gens, et que n'étant et ne pouvant être par sa nature, soumis à d'autres règles qu'à celles que lui donne la plus aveugle des passions, l'avidité, il est fréquemment accompagné d'actes d'inhumanité; considérant que la course menace également les nations belligérantes et les nations en paix ; que, loin d'accélérer la marche de la guerre vers son terme, elle aigrit au contraire les peuples dont elle, ruine les particuliers ; qu'entretenant l'esprit d'injustice et le penchant au dol et à la fraude, elle s'oppose au développement des principes propres à l'amélioration de l'espèce humaine ; considérant que, s'il importe aux puissances maritimes de se garantir mutuellement des suites des entreprises que l'intérêt particulier pourrait vouloir tenter sous le pavillon des nations en guerre, entreprises dont les conséquences pourraient amener une guerre générale, il importe également à l'honneur du peuple français de commencer, par son exemple, une réforme et une répression qui n'est pour lui qu'une conséquence des droits de l'homme et de la Constitution, pour la défense desquels il a pris les armes ;

L'Assemblée nationale, reconnaissant qu'il est de son devoir de prévenir et d'affaiblir les malheurs inséparables de la guerre par tous les moyens qui sont en son pouvoir, déclare qu'il y a urgence.

Après avoir décrété Turgencc, TAssemblée nationale décrète :

Art. 1. n ne sera délivré aucune commission pour armer en course.

Art. 2. Les armateurs des vaisseaux de commerce, armés pour leur légitime défense, ne pourront s'emparer d'aucun bâtiment de commerce de l'ennemi, à moins qu'ils n'y soient contraints par la provocation.

Art. 3. Il est défendu aux vaisseaux de guerre de TÉtat de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la nation ennemie, à moins qu'ils ne soient armés en guerre. L'Assemblée nationale se réserve de statuer incessamment sur les exceptions que pourrait nécessiter l'application de cette loi aux diverses circonstances de la guerre.

Art. 4. Les équipages des corsaires pris par les vaisseaux de guerre de la nation seront, à leur arrivée dans les ports, interrogés à la requête de l'accusateur public près le tribunal du lieu où lesdits corsaires seront conduits. S'il s'y trouve des Français, ils seront punis de mort ; les sujets de la nation ennemie conduits en prison pour tout le temps que durera la guerre ; et quant à la punition à infliger aux étrangers aux deux nations belligérantes, il y sera statué d'après les conventions qui seront arrêtées entre la France et les puissances auxquelles ils appartiendront; en attendant, ils demeureront détenus et en prison.

Art. 5. Les pertes que les particuliers pourraient éprouver par le fait des corsaires sous pavillon ennemi seront reconnues et vérifiées par les tribunaux de commerce, par devant lesquels les parties sont autorisées à se pourvoir par tous les moyens de droit ; et le montant des dommages formera Tobjet d'une réclamation en indemnité, qui sera le préalable à tout accommodement ou négociation pour la paix.

Art. 6. L'Assemblée nationale invite le roi à préparer auprès des nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de la course dans la guerre de mer, et d'assurer, dans tout ce qui pourra dépendre de la nation française, la liberté de la navigation et du commerce, bien réciproque des peuples et leur commune ressource (1). »

63. — Les députés Arena, Journu Auber et Guadet, appuyèrent avec beaucoup de vivacité la suppression de l'armement en course ; ce dernier prétendit que le gouverdementne pouvait pas plus délivrer de lettres de marque, que placer des bandits sur la route de Vienne pour y dévaliser les voyageurs.

Deux autres députés, Rouyer et Coujet, attaquèrent le projet présenté par les Comités réunis de la diplomatie, de la marine et du commerce.

Dans le discours de M. Rouyer, on lit : « Je sais qu'en faisant la guerre aux rois, nous ne la faisons pas aux peuples, et que nous voulons respecter les propriétés des particu-

{{) Moniteur du 31 mai 1792, p. 632 ; le procès-verbal de la discussion a été reproduit dans Pistoye etDuverdy^ op. cit^ I, p. 7-14.

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liers.'Je réponds à cela : N'est-îl pas vrai que depuis que la guerre est déclarée, nos troupes ont été dans le cas de faire des incursions, de fourrager sur le territoire ennemi, comme les ennemis sur le nôtre ? Il est donc probable que les propriétés particulières ont été outragées D'ailleurs, si vous défendez la course, vous vous .ôtez de grands moyens contre vos ennemis. En effet, si vous aviez la guerre à soutenir contre la Russie, TEspagne, TAngleterre même, ne serait-ce pas vous nuire à vous-mêmes que de vous interdire des ressources que ces puissances emploieront contre vous ? Ou ne serait-ce pas donner l'exemple d'une fausse philanthropie que de rendre aujourd'hui un décret que vous seriez obligés de révoquer ? Je conclus à ce que les lois anciennes soient maintenues, et que l'on continue à délivrer des lettres de marque à ceux qui voudront armer en course. »

M. Coiget développa les dangers que ferait courir l'adoption du projet de M. Kersaint, en diminuant nos moyens de résistance aux puissances avec lesquelles nous pourrions être en guerre.

64. — A côté du projet de M. Kersaint et en face de l'opposition directe et absolue qu'il rencontra de la part de deux députés seulement, se produisirent trois autres projets de décrets.

Le premier, émané de M. Granet, ne différait pour le fond du projet Kersaint — comme lui, il déclarait « qu'il ne pourrait être expédié de lettres de marque à aucun corsaire français, et que les commandants des vaisseaux de l'État laisseraient passer et naviguer librement les bâtiments de commerce sous pavillon ennemi », — que par son second alinéa : il y était dit fort sagement « que le roi serait tenu de notifier cette déclaration à toutes les puissances étrangères, avec invitation d'en promulguer une semblable, se réservant, à l'égard des puissances qui se refuseraient à adopter cette renonciation, de prendre les mesures de sûreté que les circonstances pourraient exiger. »

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