‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 18 sur 100 · ENCOURAGEMENTS A LA COURSE · texte numérisé non relu

ENCOURAGEMENTS A LA COURSE

Prusse, ainsi que dans d'antres conventions politiques n07i encore confirmées. Il y a même dans ces traités d'autres principes que votre gouvernement approuverait probable-ment aussi comme tendatit à diminuer les occasions et les calam^ités de Ut guerre (1). »

Une note fut remise à lord Grenville, secrétaire d'État de S. M. Britannique, par la mission française à Londres, composée de MM. Chauvelin, de Talleyrand et de Roveray, le 25 juillet 1792 (2) : cette note ne reçut pas de réponse.

Les ouvertures faites aux autres puissances eurent le même sort.

Seules, Hambourg et les villes Hanséatiques donnèrent à la proposition française une adhésion sans réserve, ce qui motiva un décret de la Convention nationale du 29 mars 1793, abolissant la course à Tégard de ces mêmes villes (3).

69. — Six mois s'étaient à peine écoulés depuis le décret du 30 mai 1792, que, dès le 7 janvier 1793, un arrêté du Conseil exécutif avertissait les armateurs que « les puissances maritimes de premier ordre n'ayant pas répondu aux invitations qui leur avaient été faites pour la suppression de la course sur mer, cette course n'était défendue par aucune loi, et qu'ainsi, tout Français n'avait qu'à prendre conseil de son patriotisme, en cas de rupture avec une ou plusieurs de ces puissances (4). »

« Bientôt, dit Cauchy, à l'occasion de la rupture avec l'Angleterre, le signal des armements en course fut donné. On leur procura tout ce qui peut encourager des spéculations à demi mercantiles, à demi guerrières (5). » C'est ainsi qu'on leur ouvrit les magasins de l'État (loi du 23 thermidor an III) ; qu'on abandonna aux capteurs le produit total de leurs captures (art. 25, loi du 1" février 1793). On avait aboli, avec les amirautés, les tribunaux de prises : on déféra aux tribunaux de commerce et aux tribunaux de district le jugement des prises (loi du 13 août 1791 ; — loi du 14 fé-

(i) Cauchy, op. «7., Ann. n» 3, p. 89 : on ne sait quels sont ces autres traités auxquels M. JefTerson fait allusion.

(2) Id. ibid., Ann. no4, p. 90-92.

(3) Ortolan, op. cit., 4" éd., II, p. 67.

(4) Cauchy, D7vil marit. int ,11, p. 317.

(5) Id., ibid.

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vrier 1793) (1) : bien plus, des consuls français dans des ports neutres furent investis de cette juridiction (2). On exaltait en même temps la course, qu'on avait naguère vilipendée : on proclamait dans des rapports officiels que la course « ce genre de guerre qui développe le courage et forme des héros » était plus conforme que la guerre d'escadres « à la politique de la France »; la course devait « ranimer l'activité des ports, remettre en circulation des capitaux immenses » ; enfin, elle devait protéger « le commerce de la France et anéantir » celui de l'Angleterre (rapport du Comité de salut public du 23 thermidor an III) (3).

70. — Conférer aux tribunaux ordinaires la juridiction des prises, c'était porter atteinte, en les compromettant, aux droits des neutres. Ces droits reçurent bien d'autres atteintes, dans ce duel acharné entre la France et l'Angleterre.

La Convention nationale confirma tout d'abord les lois antérieures en matière de prises maritimes, et, par conséquent, le règlement de 1778 ; elle envoya aux corsaires français des instructions dans lesquelles il leur était enjoint de respecter le pavillon neutre (4). L'Angleterre fit, dès le début, avec ses alliés la Prusse, l'Autriche, l'Espagne et la Russie, des conventions aux termes desquelles ces puissances devaient prohiber l'exportation pour la France du blé et des provisions de bouche de toute sorte ; de plus, elles s'engageaient, afin qu'on arrivât plus sûrement au but entrevu — affamer la France, — à faire tous leurs efforts auprès des neutres pour les amener à prendre une semblable mesure. La réponse de la France fut le décret du 9 mai 1793, qui ordonnait d'arrêter et de conduire dans les ports de

(i) On alla même jusqu'à mettre à la charge du trésor publicles frais auxquelles armateurs seraient condamnés pour prises illégales. Cauchy, Du resp. de la propr. priv., p. 40.

(2) Il paraîtrait, d'après Bûsch, cité par Katchenovsky, op. cit., p. 78, note /r, que souvent les consuls français avaient une part de propriété dans les vaisseaux armés en course, ce qui en faisait des juges peu impartiaux.

(3) Cauchy, Droitmarit. int.. Il, p. 318.

(4) Katchenovsky, op, cit., p. 74 ; Martens Recueil, V. p. 376-400 (1" éd.; ; VI, p. 752-76 (i^ éd.). Cf. les Codes de prises publiés à la lin du siècle dernier ou au commencement de celui-ci par Lebeau, Guichard» Dulriche-Poulaines.

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