‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 20 sur 100 · COMPLAISANCES POUR LES CORSAIRES · texte numérisé non relu

COMPLAISANCES POUR LES CORSAIRES

susceptible d^être traité comme tel, tout américain porteur d'une commission donnée par les ennemis de la France, et tout marin de cette nation faisant partie de Téquipage des vaisseaux ennemis. 4** Est de bonne prise tout navire américain qui n'aura pas son rôle d'équipage en bonne forme (1). C'est seulement en 1800 que, par le traité Morfontaine, la France et les Etats-Unis se réconcilièrent sur le terrain des vrais principes : les stipulations du traité de 1778 furent renouvelées, notamment celle qui consacrait ^inviolabilité du pavillon neutre (2).

73, — Mais, jusqu'à cette époque, les rigueurs de la politique anglaise et de la politique firançaise allèrent croissant d'année en année. Sir James Marriot, en 1794, émit cette règle, dont y était l'inventeur, que les nations neutres avaient seulement le droit de transporter leurs produits, non ceux des autres pays (3). La loi du 29 nivôse an VI statua que « Tétât des navires, en ce qui concerne leur qualité de neutre ou d'ennemi, sera détern^iné par leur cargaison ; en conséquence, tout bâtiment trouvé en mer, chargé en tout ou en partie de marchandises provenant d'Angleterre ou de ses possessions, sera déclaré de bonne prise, quel que soit le propriétaire de ces denrées ou marchandises (4). » Si l'on rapproche de cette loi, suivant la remarque de Guichard, la loi du 10 Brumaire an V, qui réputé provenir des fabriques anglaises, quelle qu'en soit Vorigine, toutes les marchandises et matières comprises dans une liste très-étendue insérée dans cette loi, « à peine reste-t-il quelques articles des marchandises les plus communes et les plus nécessaires aux besoins journaliers des sociétés policées, qui, importés de l'étranger, ne puissent être compris sous cette sorte de proscription générale, quel que soit le navire qui en soit chargé (5). »

74. — Ces rigueurs ne suffisaient pas, paraît-il, à l'avidité

(1) Ce document et les documents précités se trouvent notamment dans le Code des prises de Guichard : il les a rôunis dans sa dissertation mentionnée, II, p. v-l.

(2> Martens, Rectteily VII, p. 96 sqq (V éd.). Le traité Morfontaine fut ûgné à Paris le 30 septembre 1800.

(3) Katcbenovsky, op. cit., p. 77, note î.

(4) Guichard, Code des prises , H, p. xu.

(5) /cf., ibid,, p. XLii. Loi du lO brumaire an V, art. 5, II, p. 351.

des corsaires. On sait que sous le Directoire le Conseil des Cinq-Cents avait pour mission d'interpréter les lois en matière de prises comme en toute autre matière : il^ rendait à cet effet des ordres du jour. « J'ai su, dit Berryer père dans ses Souvenirs^ que des corsaires avaient l'art de faire solliciter de grand matin au Conseil des Cinq-Cents, avant que la séance fût complète, des ordres du jour interprétatifs de la loi discutée avec eux. Ces ordres du jour clandestins étaient inopinément apportés au ministère public, qui en prenait droit pour conclure contre les neutres. Je fus un jour témoin d'un de ces apports furtifs d'ordres du jour, fait audience tenante au commissaire du gouvernement, qui allait porter la parole, par un personnage que je crus reconnaître pour être un député de la France méridionale. Il était accoudé sur la dossière de la stalle où siégeait le commissaire, et, après lui avoir remis un papier, il lui parlait à l'oreille, il tenait ses deux mains établies sur le dossier, et y faisait briller deux gros diamants qu'il avait à chacun de ses deux petits doigts. Éveillé par son étrange apparition, je m'élance de ma place vers celle du commissaire. Là, emporté malgré moi par la perfidie du manège dont mon client allait être victime, avant de demander au magistrat de quoi il s'agit, il m'échappe de dire assez haut : Solitaire^ rime à ( orsaire. Sans attendre plus d'explication, l'émissaire député cort précipitamment de la salle, et j'apprends qu'en effet c'est un ordre du jour qui tranche ma question, que le fuyard a apporté (1). »

75. — Malgré ces rigueurs et ces complaisances, la courte ne produisit pas les résultats qu'on en avait espérés. Sans doute l'audace et le courage ne firent pas défaut aux corsaires français : témoin les Bouvet, les Lemême, les Potier, et, plus tard, les Surcouf. Mais le nombre des prises, sous tous pavillons, ennemis ou neutres, du 1" février 1793 au 30 fructitor an VI, n'avait atteint qu'un total de deux mille six cent cinquante-huit navires : c'est ce que constate un relevé officiel publié en l'an VI (2), Il est vraisemblable que la part supportée dans ces captures par le commerce

(1) Nous empruntons celte citation des Souvenif^s de Rerryer père (11, p. 42) à MM. Pistoye elDuverdy, op. cit., l,p. 360-361.

(2) Cauchy, Du resp, de la propr, prtv.f p. 4041.

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