RÉSULTATS DE LA GUERRE DE COURBE
anglais ne doit pas être évaluée à plus de deux mille navires (1). Sans doute, ce chiffre est respectable, surtout si Ton songe que les Anglais ne capturèrent que trois cent soixante-quinze bâtiments français, suivant le chiffre donné par M. Dislere (2). Et cependant ces deux mille navires ne représentent que la moitié de ce qu'un siècle auparavant les cor-aires français avaient capturé dans la guerre qui précédai paix deRyswyck. « Or, fait remarquer Cauchy, comme dans l'intervalle de ces deux époques, Timportance totale du tonnage de la navigation commerciale de l'Angleterre avait quintuplé (de 300.000 tonnes elle s'était élevée au moins à i. 500.000), enil résulte que le dommage matériel causé au commerce anglais n'aurait pas atteint proportionnellement à plus d'un dixième de celui que lui avait fait éprouver la guerre de 1691 à 1697 (3) ». En revanche, le commerce français, dans cette lutte vigoureuse et opiniâtre, mais dans laquelle la partie n'était pas égale, fut réduit à une telle détresse qu'on ne voyait plus « un seul vaisseau marchand osant arborer le pavillon français » (4).
Aussi, le Directoire, dans le Message au Conseil des Anciens du 22 nivôse an VII, reconnaissait-il qu'on avait exagéré les encouragements donnés à la course, qu'elle « avait manqué son but » et qu'en se développant outre mesure, les armements privés « avaient paralysé ceux de TÉtat. » Le Directoire concluait à ce que la course « au lieu de recevoir plus d'encouragement et de faveur, fût restreinte et régularisée par la loi (5) » .
76. — La régularisation de la course, pour employer l'expression même du Directoire, ne pouvait être obtenue, tant que le désordre et la confusion dont était l'objet le jugement des prises, n'auraient pas pris terme. Qu'on en
(i) Cauchy, op, et/., p. 4i. M. Dislere (Les croiseurs et la guerre de course^ p. 4, cilé par M. Carron, La course marit.y p. 20) donne le chiffre de 2.226 navires pris ou brûlés aux Anglais.
(2) Dislere. /. c, cilé par Carron, op, cit., p. 20.
(3) Cauchy, op. cit.^ p. 41. Il renvoie à Topinion imprimée du citoyen Amould, memhre du Conseil des Anciens (séance du 16 pluviôse an Vn] sur la résolution relative aux prises maritimes, p. 26 et 27.
(4) Message du Directoire au Conseil des Cinq-Cents du 22 nivôse an Vil. Cauchy, /. c.
(5) Cauchy, Droit marit. int., II, p. 323-324.
juge plutôt : après avoir appartenu un temps au Comité de salut public, la juridiction des prises avait été conférée, comme nous Tavons constaté, aux tribunaux oi;dinaires ; les commissaires près ces tribunaux étaient autorisés à en référer au gouvernement dans les affaires qui nécessiteraient l'interprétation des traités et dans lesquelles le jugement des tribunaux pouvait compromettre les droits d'une puissance amie ou neutre. Or, les tribunaux virent de très-mauvais œil cette mesure et s'y montrèrent fort hostiles, les uns jugeant malgré tout les causes sur lesquelles les commissaires en avaient référé au Directoire, les autres prétendant qu'il leur appartenait, et non aux commissaires du gouvernement arrière d'eux, de se prononcer sur le point de savoir s'il y avait lieu à référé (1). Il fallait couper court à une telle situation : l'arrêté des consuls du 6 germinal an VIII le fit en instituant le Conseil des Prises.
77. — Sur ces entrefaites, et à la suite de discussions célèbres entre l'Angleterre et la Suède et surtout le Danemark sur la visite des vaisseaux convoyés, fut conclue la seconde neutralité armée. Dès le 16 août 1800, la Russie proposa à la Suède, au Danemark et à la Presse, a le rétablissement de la neutralité armée. » Le 4/16 décembre,' la Russie signait à Saint-Pétersbourg avec la Suède et avec le Danemark deux conventions identiques « de neutralité maritime armée. » Deux jours après, le 6/18 décembre, était conclue entre la Russie et la Prusse une troisième « convention de neutralité maritime armée. » L'art. III de ces traités consacrait, mais en les complétant, les principes proclamés en 1780 (2). Il complétait la théorie du blocus, et la complétait de telle manière qu'il n'y a plus aujourd'hui même qu'à l'accepter telle que l'a faite la seconde alliance de neutralité armée. Il tranchait la question des vaisseaux convoyés dans le sens de l'exemption du droit de visite, sur la déclaration de Tofflcier commandant le convoi. Les conventions de 1800 gardaient, d'ailleurs, le même silence que les actes
[\) Plstoye et Duverdy, op. cit., II, p. i58. Cf. p. 149-i58. sur le jugement des prises de i793 à Tan VIIT.
(2) Convention entre la Russie et la Suède, Martens, Recueil, VII, 2« éd., p. 172 ; convention entre la Russie et le Danemark, ibid,, p. 184- 185 ; convention entre la Russie et la Prusse, ibid., p. 191-192.
SECONDE NEUTRALITÉ ARMéfi 77
de 1780 sur le sort de la propriété neutre à bord des vaisseaux ennemis : la question a une importance économique secondaire, auprès de la question de l'inviolabilité du pavillon neutre ; c'est ce qui en avait détourné l'attention ou permettait d'en laisser la solution au gré des belligérants.
La réponse de l'Angleterre à la seconde neutralité armée fut la promulgation de ÏOrder in Council du 14 janvier 1801, mettant rembargo sur les vaisseaux russes, danois et suédois (1), et le bombardement de Copenhague (2 avril 1801).
Ce dernier événement et l'assassinat de l'empereur Paul I amenèrent la dissolution de la neutralité armée de 1800.
78. — Entre Alexandre I et la Grande-Bretagne fut conclue, le 5/17 juin 1801, la convention maritime de Saint-Pétersbourg. L'art. III et l'art. IV de cette convention embrassent toutes les questions de la neutralité : une seule proposition nous intéresse : c'est celle qui est ainsi conçue : « Les effets sur les vaisseaux neutres sont libres, à l'exception de la contrebande de guerre et des propriétés ennemies ; et il est convenu de ne pas comprendre au nombre de ces dernières les marchandises du produit du crû ou de la manufacture du pays en guerre, qui auraient été acquises des sujets de la puissance neutre et seraient transportées pour leur compte ; lesquelles marchandises ne peuvent être exceptées en aucun cas de la franchise accordée au pavillon de ladite puissance (2).» Cette clause est très-remarquable.
Le Danemark et la Suède devaient être invités à accéder à ce traité par l'empereur de Russie, au nom des deux parties contractantes. M. de BernstorfT se rendit en personne à Londres pour essayer d'obtenir quelque modification au traité (3) ; ses démarches furent vaines, et la cour de Copenhague dut accéder à la convention maritime de Saint-Pétersiourg, le 23 octobre 1801. La Suède y accéda le 18/30 mars 4802. La Prusse ne s'y rallia jamais.
La convention de Saint-Pétersbourg parut mécontenter tout le monde. Au Parlement anglais, Lord Grenville, qui Tenait de quitter le ministère, attaqua cette convention avec
(i) Wheaton, Hùt, desprogr., 4« éd., H,"p. 85.
(2) Marlens, Re^nieil, VU, 2« éd., p. 262 sqq. : art. IH.
(3) Lacchesi-Palli, op. cit., trad. A. deGaliani,p. i5ii52.
vigueur; il accusa les ministres d'avoir trahi les intérêts de la Grande-Bretagne et vidé l'arsenal du droit maritime anglais. Le ministère fit ressortir les différences qui séparaient la convention de 4801 de celles de 1780, malgré la similitude dans les mots que relevait Lord Grenville ; il allégua particulièrement que la théorie anglaise du blocus n'avait pas été entamée. Lord Grenville soutint que la substitution du mot ou au mot et (vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches) avait une importance décisive, mais déclara qu'on avait eu tort de ne pas mieux marquer un point aussi capital (1). La convention de 1801 ne fut pas d'ailleurs sérieusement exécutée. La Russie Tabjura solennellement en 1807.
79. — On a quelquefois présenté la convention de 1801 comme une transaction équitable. Les conventions de 1780 et de 1800 proclamaient quatre grands principes; la convention de 1801 en reconnaît deux (2). C'est là, nous semble-t-il, considérer les choses à un point de vue superficiel et inexact. Avec les coaventions de 1780 et de 1800, la convention de 1801 reconnaissait aux neutres le libre accès des ports de l'ennemi ; avec les conventions de 1780 et de 1800^ elle déterminait la contrebande de guerre d'une manière exacte et rationnelle, sauf peut-être quant au soufre et au salpêtre. Mais : 1** Elle admettait que le blocus n'a pas à être effectif pour lier les neutres; elle rejetait implicitement la nécessité d'une notification spéciale. 2« Elle assujettissait à la visite les bâtiments convoyés (de la part seulement des vaisseaux de guerre, il est vrai, non de la part des corsaires). 3** Enfin, elle autorisait la saisie des marchandises ennemies sous pavillon neutre. Telles sont les trois différences capitales qu'il y a entre les actes de 1780 et de 1800 et la convention de 1801 : les uns sauvegardaient les droits des neutres, Tautre les compromettait.
80. — Ainsi, non-seulement le mouvement inauguré en 1780 avait été arrêté par les guerres de la Révolution française, mais encore une tentative sérieuse et pour laquelle l'heure paraissait favorablement choisie, d'affirmer et de
(\ ) Discours de Lord Grenville du 42 novembre 1 80i . Notam.Wheaton, op. cit. y II, p. 94-105.
(2) Thiers, Hist.du Consulat et de l'Emp,, ïll, p. 116. Cf. les excellentes réflexions de Cauchy, Droit marit. int.j II, p. 344-349.
CONVENTION DE SAINT-piTBRSBOURG 70
sanctionner efficacement les droits des neutres menacés par les empiétements des belligérants, avait complètement échoué. La paix de Lunéville n'avait pas renouvelé les traités d'Utrecht. La paix d'Amiens, en 1802, garda sur ce point le même silence ; la France avait proposé de régler au moins quelques questions de droit maritime international : l'Angleterre avait péremptoirement refusé d'entrer dans cette voie. Lord Hawkesbury écrivait au plénipotentiaire anglais à Amiens : « Sa Majesté ne consentira jamais à abandonner dans un traité de paix les moyens qui peuvent être nécessaires au salut de ses États en temps de guerre (1). » Le sort des neutres et la délimitation des droits de la guerre maritime étaient remis aux Cours de ppis6s des belligérants.
81. — Leurs plus éminents représentants à cette époque sont Lord Stowell (Sir W. Scott), pour l'Angleterre ; et, pour la France, Portails : le magistrat anglais était juge des prises ; Portails était commissaire du gouvernement près le Conseil des Prises, mais ses conclusions exercèrent la plus grande influence sur les décisions de ce Conseil.
Les jugements de Sir W. Scott sont l'expression la plus autorisée du droit maritime de son pays ; ils ont encore aujourd'hui une immense autorité en Angleterre ; aux États- Unis, le prestige de l'illustre magistrat anglais a été moins grand, quoique l'influence de ses doctrines y soit sensible. Partout, on rend hommage à Ja science et à l'art du jurisconsulte, à la logique pressante et serrée non moins qu'à la sagacité du magistrat. Mais cette science et cet art, cette logique et cette sagacité, sont souvent, on serait tenté de le croire, pleins de malice à rencontre des neutres ; il semble que pour mieux faire prévaloir les principes opposés à ceux des deux premières neutralités armées, et pour frapper plus sûrement le commerce de l'ennemi, Sir W. Scott ait cherché et réussi à envelopper le commerce des neutres dans un réseau de restrictions, au milieu duquel il flnissait par n'échapper que bien rarement aux atteintes du belligérant (Z).
(i) iNotam. Johnstone, Himdbook of Maritime Rights^ ch. VIII, p.
(?) Brougham (Lord), J7is/07t'ca/ Sketche$of Statesmén who flourished in ihe lime of George IIIj Second séries, Londres, 4839, p. 73-8i : Sir
Portalis fut plus impartial et plus libéral que son conlempo rain : c'est le jurisconsulte philosophe ; il a un des premiers formulé la théorie nouvelle d'après laquelle la guerre est une relation d'État à État, et non d'individu à individu (Discours prononcé à la séance d'installation du Conseil des Prises, le 4 floréal an VIII, sur lequel nous aurons à revenir). C'est le magistrat respectueux du droit des neutres, interprétant avec équité les lois de son pays. Son nom est attaché à la rédaction du Code civil ; il est aussi attaché à la création et aux travaux du Conseil des Prises : son renom et sa considération comme commissaire du gouvernement près le Conseil des Prises sont universels (1).
On pourrait construire avec les conclusions ou les décisions de ces deux magistrats, deux théories complètes du droit des prises qu'il serait fort intéressant de comparer ensuite. — Nous ne pouvons ici que toucher à quelques points.
82. — Quant au système de preuves, les décisions du juge anglais et les conclusions du commissaire français se ressemblent beaucoup, au moins en gros, et sauf peut-être une rigueur plus grande chez le premier : des papiers paraissant et étant extérieurement en règle peuvent être rejetés ; et l'absence d'un document, même important, peut ne pas entraîner la condamnation du navire (2). — D'ailleurs, le
W. Scott (depuis Lord Stowellj. — Pendant longtemps. Sir W. Scott a été considéré comme Toracle de TAmirauté anglaise, comme la « viva vox »du droit maritime international. Aujourd'hui, tout en reconnaissant à ses décisions une grande valeur, on avoue que l'impartialité en laisse parfois à désirer ; elles ont conservé beaucoup d'autorité, dit-on, « in spite of their somewhat excessive, though patriotic, gallophobia. » Sheldon Kinos, Lectures on international law, Londres, i874, p. i2. M. Renault, Introd. à l'étude du droit internat. y i879,p. 48, note i, cite ce passage.
{\) Sur Portalis, Revue de Législation, IX, p. 41 sqq.
(2) Ce n'est que vers 1803, paraît-il, que le système de preuves des cours d'Amirauté anglaises devint flexible : auparavant, il était assujetti à des règles invariables. Probablement Sir W. Scott fut pour quelque chose dans ce changement. Voici ce que dit à cet égard M. Johnstone, Handbook of Maritime Rights, ch. XII, p. 128-130. L'époque à laquelle il est fait allusion court de 1792 à 1803. « La question soulevée dans nos Cours était non celle de savoir si les papiers de bord étaient bona fide, mais s'ils étaient en règle, et le but de l'interrogatoire était de s'assurer si le capitaine et l'équipage jureraient en conformité avec les papiers de bord ; et s'il en. était ainsi, le navire était relâché, quel-