SIR W. 8G0TT ET PORTALIS
cargaison, sans distinction aucune, commo le faisait Sir James Marriott. Si la cargaison et le navire appartiennent à des personnes diflférentes, l'innocent ne sera pas puni pour le coupable ; mais si le propriétaire de la cargaison a un intérêt dans le navire, le tout est siyet à confiscation. La contrebande de guerre infecte les marchandises innocentes du même propriétaire, mais non celles qui appartiennent à un autre. C'est Tidée de pénalité, mais tempérée par quelques considérations équitables.
85. — Mais l^arme la plus redoutable contre les neutres entre les mains de Sir W. Scott, fut le blocus. Il est indispensable d'exposer très-sommairement la théorie du blocus d'après le juge anglais, pour voir à quel point elle étendait les droits du belligérant sur mer et pour nous rendre compte des événements de 1806 et de 1807. Pour Sir W. Scott, il y a deux blocus : le blocus de facto ou effectif Cac^îmZôtocAaefe), et le blocus de jure ou per notificationem ; et par blocus effectif, il entend le blocus par croisière : les navires qui bloquent soi-disant un port sont en réalité des préposés à la surveillance des neutres, et ils pourront poursuivre à n'importe quelle distance les bâtiments suspects (1). C'est dans le cas d'un blocus de facto ainsi entendu, que trouve place la notification spéciale, et encore faut-il pour cela que le bâtiment marchand qui est en destination du port prohibé n'eût pas déjà connaissance du blocus. Le blocus per notificationem résulte d'une notification par la voie diplomatique aux puissances neutreiï ; et encore se bornera-t-on quelquefois à une déclaration publiée par la voie de la presse, en alléguant que les nouvelles se répandent d'elles-mêmes ; toujours est-il qu'après une notification diplomatique, les vaisseaux neutres allégueraient vainement leur ignorance du blocus. Le juge anglais ne reconnaît pas aux neutres le droit de s'enquérir eux-mêmes de l'existence du blocus : il y a rupture de blocus dès que le navire paraît avoir l'inten-
(i) Nous exposons Ja doctrine qui ressort de Fensemble des décisions de Sir W. Scott. Parfois — ce n*est que justice de l'ajouter, — au moins dans les développements qui accompagnent ses décisions, il exige, pour qu'il y ait blocus effectif, que les vaisseaux de Tescadre bloquante forment un demi-cercle autour du port dont Taccès est interdit ; parfois il rejett-î lo Llocus sur le papier, disant qu'une pure proclamation ne suffit pas pour constituer le bloous.
tion de franchir la ligne de blocus ou ce qu'il plaît au commandant du croiseur d'appeler ainsi ; et l'intention résulte ou de la destination vers le port bloqué ou du fait que le bâtiment neutre approche des croiseurs peut-être uniquement aux fins de savoir si le blocus existe ou subsiste. La sanction de la rupture de blocus entendue d'une façon aussi compréhensive et aussi élastique, est, en principe, la confiscation du navire, corps et biens ; le propriétaire de la cargaison et le capitaine du navire se régleront entre eux. Même peine pour la tentative de sortir d'un port bloqué, avec un chargement postérieur au commencement du blocus ; et si la tentative de sortie a réussi, le navire neutre est responsable du fait et passible de confiscation jusqu'à la fin de son voyage : le belligérant peut le poursuivre dans toutes les directions, et atteint ou rencontré n'importe à quelle distance, n'importe après quel délai, le bâtiment neutre encourra la peine de la rupture de blocus. — Nous passons sous silence la doctrine de Sir W. Scott sur le commerce avec les colonies de l'ennemi, commerce auquel fut appliquée la théorie de la continuité du voyage (doctrine of continuom voyage)^ pour arriver à ses décisions sur les frais et les dommages-intérêts. Quant au fardeau des dépenses, très-lourd en Angleterre, il retombera sur le neutre absous, s'il y a la plus légère excuse à la saisie du bâtiment, s'il y avait la moindre irrégularité dans les papiers de bord ou simplement un soupçon plausible de la part du croiseur ou du corsaire. Pour les dommages-intérêts,les cours d'Amirauté n'ont pas à en accorder aux neutres: le Consulat de la Mer ne parle que du paiement du fret, voilà la raison historique ; et la raison logique, c'est que lo commerce neutre en temps de guerre n'est toléré que moyennant l'exercice par le belligérant du droit de visite et du droit de saisie (1).
86. — Le caractère particulièrement violent des guerres de répoque de Portails et de Sir W. Scott rendait particulièrement difficile l'accomplissement des intentions élevées qu'exprimaient les deux magistrats. On connaît le discours si explicite et si noble de Portahs à la séance d'installation
(1) Kalchenovsky, Prize law, p. 82-103, sur ce point et d'autres encore ; le savent auteur a réuni et coordoné beaucoup de décisions.