‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 24 sur 100 · SIR W. SCOTT ET PORTALIS · texte numérisé non relu

SIR W. SCOTT ET PORTALIS

du Conseil des Prises, le 14 Floréal an Vlll, et les belles paroles de Sir W. Scott : « / trust it has not escaped my anxious recollection lohatit is that the duty ofmy station calls for from me, viz., to consider myself as stationed Itère, not to deliver occasional and shifting opinions to serve présent purposes of particular national interest, but to administer, with indifférence, that justice which the law of nations holds out without distinction to indépendant States, some happening to be neutral and some belli" gèrent (1) »

87. — Nous venons de voir quelle était en substance, au commencement du xix° siècle, la théorie anglaise du blocus.

Dans la guerre avec la France, qui recommença quatorze mois après la conclusion de la paix d'Amiens (mai 1803), les cours d'Amirauté de la Grande-Bretagne eurent à l'appliquer sur une immense échelle : tandis que pour les autres puissances, le blocus est une mesure essentiellement temporaire et locale, il fut employé par l'Angleterre comme moyen général et permanent de frapper d'interdit des contrées entières, les côtes de plusieurs p^ys réunis sur une très -vaste étendue. VOrder in Council du 16 Mai 1806 avait déclaré toutes les côtes, toutes les rivières et tous les ports, de l'embouchure de l'Elbe à Brest inclusivement, en état de blocus : c'était un blocus sut goieris, très-rigoureux et sans exception aucune pourlesportscomprisentre Ostende et l'embouchure de la Seine, comportant l'accès des autres ports pour les navires qui n'étaient chargés ni de marchandises ennemies ni de contrebande de guerre : ces navires pouvaient s'approcher des côtes ou entrer dans les ports en question (ceux qui, situés entre l'embouchure de l'Elbe et Brest, ne faisaient pas partie de Tespace compris entre Ostende et la Seine), pourvu que : 1° ils n'eussent pas enfreint préalablement le blocus ; 2" qu'ils n'eussent chargé dans aucun port appartenant aux ennemis de la Grande-

(1) Affaire du convoi suédois : the Mana^ I, Robinson's Adm, Bep., p. 350, cité, notam. par Phillimore, Coinmeiit, upon internat. Law, 2« éd., III, p. 6oi-6U2. — Sir W. Scott estime, d'ailleurs, que les Orders in Council doivent ôtre présumés conforme au droit international. Nous reviendrons là-dessus (ll*^ Part., ch. H, i, d). Cf. Phillimore, op. ait,, ÏII, p. 652-6oo ; Gessncr, op. cit., p. 40i40o.

Bretagne ou en leur possession ; 3° qu'ils ne fussent destinés pour aucun port appartenant aux ennemis de la Grande- Bretagne ou en leur possession (1). C'est alors que Napoléon conçut ridée de <( dominer la mer par la terre », selon ses propres expressions (2). Le Décret de Berlin du 21 novembre 1806 proclamales dispositions suivantes : les Iles Britanniques sont déclarées en état de blocus, tout commerce et toute correspondance avec elles sont interdits (3) ; toute marchandise provenant d'une fabrique anglaise, ou arrivant des colonies anglaises, est confisquée ; aucun bâtiment venant directement d'Angleterre ou de ses colonies, ou y ayant abordé depuis la publication du Décret, ne sera reçu dans aucun port : tout navire qui cherchera à échapper par une fausse déclaration à cette mesure d'ostracisme, sera confisqué, corps et biens. Enfin, par le même Décret, les sujets anglais étaient frappés dans leur personne comme dans leurs biens: tous les magasins, marchandises ou autres propriétés appartenant à des Anglais sont de bonne prise, et tout Anglais rencontré par des troupes françaises ou aUiées sera fait prisonnier de guerre.

88. — Au Décret de Berlin l'Angleterre répliqua par VOrder in Council du 7 janvier 1807 aux termes duquel le commerce et la navigation entre deux ports français ou alliés, ou en possession de la France ou de ses alliés, ou fermés au pavillon anglais, étaient prohibés ; tout navire qui, ayant connaissance de ce 2;^to commercial, ne s'y conformerait pas, devait être confisqué avec sa cargaison. Le 11 novembre 1807, un nouvel Order in Council déclarait en état de blocus, c'est-à-dire soumettait quant au commerce et à la navigation aux restrictions qui résultent du blocus,

(1) Cet Order in Council parait avoir été provoqué par rexcliisioa du commerce anglais des ports de rAllemagae du Nord, que Napoléon avait prononcée en mars 1806. Klûbcr, Droit des gens, § 314, 2« éd. Otl, 1874. p. 447.

(2) Thiers, Hist, du Consul, et de VEmp., VII, p. 214-222. — L'idée du « Blocus continental » appartient bien à Napoléon : c'est lui, dit M. Thiers, qui écrivit de sa main le Décret de Berlin.

(3) On se rappeUe que le Placard des États-Généraux des Provinces- Unies de 1586 (V. sup.f p. 36, n° 28) contenait exactement la même prohibition, quant à la correspondance. Dans le Décret de Berhn, il est même défendu de correspondre en anglais : les Izttres ou paquets portant une suscription en anglais seront saisis par la poste.

BLOCUS CONTINIBNTAL 87

toutes les places et tous les ports de la métropole et des colonies des ennemis de la Grande-Breta<^ue, et les places et ports des pays d'Europo qui, sans être en guerre avec TAngleterre, fermeraient leurs ports au pavillon anglais ; bien plus, tout navire qui aurait un chargement de marchandises ne provenant pas des manufactures de la Grande-Bretagne ou de ses colonies, était déclaré de bonne prise, avec sa cargaison.

89. — Le Décret de Milan du 17 décembre 1807 suivit de près cet Order in Council. Renchérissant encore sur les rigueurs du Décret de Berlin, il édictait, à titre de pure rétorsion, y était-il dit, et jusqu'à ce que la Grande-Bretagne fût revenue aux saines doctrines du droit des gens, un ensemble de dispositions qui peuvent se résumer ainsi : tout bâtiment qui se sera laissé visiter par un vaisseau anglais ou conduire en Angleterre, ou qui aura payé un droit quelconque au gouvernement anglais, ou qui aura eu une relation quelconque avec Tennemi, sa métropole ou ses colonies ou des pays occupés par ses troupes, sera déclaré de bonne prise (1).

90. — L'ensemble des dispositions des Décrets de Berlin et de Milan forme ce qu'on appelle le Blocus continental. Il s'agissait de faire accepter ou d'imposer à l'Europe ce régime qui présupposait que l'inAuence ou la domination française s'étendait sur tout le continent. La Prusse, la Russie, le Danemark accédèrent au blocus continental en 1807 ; l'Autriche, en 1809 ; la Suède n'y accéda complètement qu'en 1810. L'expédition dirigée par l'Angleterre contre Copenhague en septembre 1807, sous le prétexte que le Danemark avait des intentions hostiles et qu'il était question de contracter une troisième alliance de neutralité armée (2), fut probablement pour quelque chose dans la détermination du Danemark. Cette agression « sans prétexte.

{i) Sur renseinble du système anglais et du système français, Klûbcr, Droit des gens, 2« éd. Oit, 187i, §'310-31tf, p. 442-i5l.

^2) Ce prétexte trouve encore un écho, quoique faible, dans quelques auteurs anglais. Nous indiquerons la note dominante, en citant H. John^tone, op. cit., p. 79-80. c In \Hi)l, therewas an attempf nt a

third ajtned Neutralily, again under ihe hegeniony of Russia in

May i809, ihe coalition was cfissolved,,.. »

88 BSQUISSE HISTORIQUE

ni justice, ni habileté (1) », cruelle dans son exécution, et qui produisit le plus mauvais eflfet sur* Topinion publique anglaise, n'était pas faite pour rallier l'Europe à la Grande- Bretage. Le 16 octobre 1807, TEmpercur de Russie déclara àTAngleterre qu'il regardait la convention maritime de 1801 comme annulée et proclama de nouveau les principes de la Déclaration russe du 28 septembre 1780, auxquels, disait-il, il ne sera jamais dérogé à l'avenir (2).

91. — L'effet le plus certain du blocus continental et des Orders in Councit fut de donner lieu à une foule d'expédients frauduleux : la violence appelle la fraude. — D'ailleurs les belligérants furent obligés de tempérer eux-mêmes l'énormité, on pourrait dire l'insanité (3), de leurs décisions, et ils le firent au plus grand bénéfice de leurs fiscs respectifs. VOrder in Council du 11 novembre 1807 lui-même, et ceux du 25 novembre 1807, du 18 décembre 1807 et du 30 mars 1808 permettaient le commerce avec les ports frappés d'interdit aux navires neutres qui se rendraient en Angleterre, y prendraient des licences et y acquitteraient certains droits. La Grande-Bretagne accorda un grand nombre de licences, jusqu à 16.000 en une année. La France entra dans la même voie (4).

92. — VOrder in Council du H novembre 1807 fut révoqué le 29 avril 1809 pour le Nord de l'Europe et le Midi de l'Italie. Mais aucun tempérament ne fut apporté à la rigueur des prohibitions, ni de la part de la France, ni de la part de l'Angleterre, au regard des autres pays : aussi les États-Unis, par le « Non-jîitercoiirse Ad » de mai 1810, interdirent-ils à leurs sujets toute relation commerciale avec la

(1) Thiers, Hist. du Consul, et de VEmp., Vllï, p. iSo ; pour le récit (le l'expédition, et Fimpression qu'cUc produisit en Angleterre et à l'étranger, p. 184-205.

(2) Ce ne fut pas soudainement que cette résolution fut prise par le tsar. Dans le plan intitulé : « Alliance de Médiation » élaboré en avril 1805, on trouve l'idée d*un nouveau Code du droit des gens, promulgué sous les auspices de la Russie. Thiers, op. cit., III, p. 333-

(3) L'expression est de M. Mancini (Diritto inlemazionale, Prelezioni, Naples, 1873, p. 112): M. Mancini ne l'applique qu'au blocus continental : il nous semble qu'on peut retendre aux Orders in Council,

(4) Klûber, op. cil., § 315, not. b, et les documents qu'il invoque, p. 449.

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