‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 25 sur 100 · BLOCUS CONTINENTAL · texte numérisé non relu

BLOCUS CONTINENTAL

France et TAngleterre, et avec les autres pays engagés dans la lutte. Le Décret du 28 avril 1811 révoqua les Décrets de Berlin et de Milan, au regard des États-Unis. Ces Décrets avaient été précédés du Décret de Trianon, du 5 août 1810, appelé Tarif de Trianon^ qui grevait de droits excessifs Timpoiiation de toute marchandise coloniale pour frapper un nouveau coup contre le commerce anglais (1), et du Décret de Fontainebleau, du 19 octobre 1810, qui ordonnait de brûler toutes les marchandises anglaises trouvées en France ou dans les États alliés (2). Le système du blocus continental, abandonné par la Russie et par la Suède en 1812 (3), par la Prusse en 1813, ne prit entièrement fin qu'en 1814.

93. — Chose bien remarquable, l'inventeur du blocus continental était favorable àTidéede l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Il l'a formellement déclaré à plusieurs reprises. Il l'a exprimé dans le préambule même du Décret de BerUn (4). Le 22 août 1809, dans une lettre écrite sous sa dictée, par M. de Champagny à M. Armstrong, ministre des États-Unis, il disait : « Les mers n'appartiennent à aucune nation : elles sont le bien commun de tous les peuples et leur commune ressource. Les bâtiments de commerce ennemis appartenant à des particuliers devront être respectés. Les individus qui ne combattent pas ne devraient pas être prisonniers de guerre. Dans toutes ses conquêtes, la France a respecté les propriétés particulières. Les magasins et les boutiques sont restés à leurs propriétaires ; ils ont pu disposer de leurs marchandises, et dans ce moment des voitures chargées de coton traversent les armées françaises, l'Autriche et l'Allemagne, pour se rendre où le commerce les envoie. Si la France avait adopté

(1) Klûber, op. cit., § 3<5, not. a, p. 446 : Asher, Essai conceim, les pnndp. à poser, p. 45 ; Katchenovsky, Prize law, p. 106, fait aUusion à ce décret, sans le nommer ; Gessner, Droit des neutres^ 2^ éd., p. 59.

(2) Gessner, op. ctV., p. 59. Cet ordre fut exécuté, au moins partiellement. « Auto-da-fés of the commercial inquisition, dit Katchenovsky (op. W^, trad. Pratt, p. 106), were lighled in many parts of Europe. »

(3) La paix conclue à Oercbro le 18 juiUet 1812 no renouvela ni la convention maritime de 1801, ni le système de la neutralité armée, selon la remarque de Klûber, op. cit., § 309, p. 441 ; Gessner, op. cit., p. 56.

(4) Nous citons ce passage à propos de la question des blocus commerciaux (III« Part., ch. I, II, B).

90 ËSQUISSlfi HISTORIQUE

les usages de la guerre de mer. toutes les marchandises du continent de TEurope eussent été accumulées en France et seraient devenues la source d'une immense richesse (1). » Les méditations de Sainte-Hélène avaient confirmé Napoléon dans ce sentiment. « Il est à désirer, lit-on dans ses Mémoires^ qu'un temps vienne où les mêmes idées libérales s'étendent sur les guerres de mer, et que les armées navales puissent se battre sans donner lieu à la confiscation des navires marchands, et sans faire prisonniers de guerre de simples matelots de commerce ou les passagers non militaires. Le commerce se ferait alors sur mer entre les nations belligérantes, comme il se fait sur terre au milieu des batailles que se livrent les armées (2). »

 côté de ce vœu, enregistrons le fait que le blocus continental, qui semblait devoir anéantir le commerce anglais, ne lui porta même pas un coup sérieux : « Ce fut en vain, dit Cauchy, que sous le nom de blocus continental le premier Empire essaya de donner à la guerre de course une autre forme, en poursuivant jusque sur terre les marchandises qu'un transport maritime par vaisseaux anglais avait empreintes du cachet ennemi. Les fortunes commerciales de l'Angleterre en reçurent quelque atteinte particulière ; mai» la masse générale du commerce anglais n'en a pas moins poursuivi, pendant les sept années de ce blocus, sa marche progressive, qui, au rétablissement de la paix européenne, avait dépassé toutes les proportions alors connues (3). »

94. — Le blocus continental durait encore quand survint entre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique une guerre trèsintéressante au point de vue maritime international. Nous n'avons pas à rechercher ici les causes de la guerre de 1812 (4).

(1) Gauehy, Di'oU marit, inL^ II, p. 361 ; Id., Du resp,, Ann. n"* 19, p. 139.

(2) Mémoires de Napoléon, lil, c. 6, |^ 1, p. 301 : on trouve ce passage, notam. dans Cauchy, op, dt,, II, p. 361 .

/3) Cauchy, Du re$p. de La propr, priv,<, p. 41- 42.

(4) On n*esi pas d^accord sur ces causes. — Oq a dit quelquefois que cette guerre avait été amenée par les prétentions britanniques relaiivement au droit de visite. M. Johnstone, op. cit., p. 18, affirme péremptoiremeynt que c'est là une erreur grossière. Suivant lui, la véritable cause de la guerre de 1812 fut le droit réclamé par l'Angleterre de faire Ul pressa des matelots anglais à bord des vaisseaux américains : les matelots anglais se réfugiaient souvent sous pavillon aménoain pour éviter la presse : de là un grief sérieux pour la Grande-Bretagne; mais

GUERRE ENTRE LA. GRANDB-BRBTAaNB ET LES ÉTATS-UNIS 91

Ce qui nous importe, surtout, c'est de marquer brièvement les traits principaux de la jurisprudence des Cours de prises américaines pendant cette guerre.

Ces Cours suivirent dans une certaine mesure les précédents anglais, et en particulier les décisions de Sir W. Scott, mais en sachant les modifier au besoin : on accepte les règles anglaises, mais sous bénéfice d'inventaire, selon ridée exprimée par le « Chicf Justice» Marshall (1). C'est ainsi que les principes de la Grande-Bretagne sur le com-

celie-ci iil parfois la presse avec peu de scrupule A bord des vaisseaux américains, et des citoyens de Boston et de New-York furent d'aventure pressés, sous prétexte qu'ils pouvaient être anglais. Les pourparlers engagés à ce sujet entre les deux puissances n'aboutirent pas A une entente amiable, parce que de 1809 à 1812 des discussions irritantes, principalement au sujet du blocus, avaient eu lieu entre la Grande- Bretagne et les États-Unis. <• Le sujet vraiment irritant de ces discussions, dit M. Johnstone, était notre blocus sur le papier par lequel nous empêchions en réalité tout commerce neutre ; et ce qui augmentait grandement rirritation des Américains, comme cela fut dit nettement par le Président des États-Unis, c'était que nous fissions à cette prohibition générale une exception en faveur de notre propre commercc.si bien qno pendant que nous empêchions les neutres de commercer avec notre ennemi, nous commercions nous-mêmes avec lui, et nous nous enrichissions aux dépens des neutres. )» En dernière analyse, c'est la presse des matelots qui fut la cause de la guerre de 1812 ; cette cause agit sur un terrain déjà préparé par des discussions antérieures au sujetdu Llocus^ pour traduire littéralement ce que dit M. Johnstone. — Selon Klûber, op. cit., § 311 , note c, p. 444, ce qui amena ia guerre, ce fut l'ai>rogation du « Non-intercourse Act » au regard de la Franco et son maintien au regard de l'Angleterre. — D'après Katchenovsky, Prize law y p. 110 (les dates données par cet auteur ne concordent pas avec celles qui sont généralement admises), ce qui fut, au moins, Toccasion de la guerre de 1812, ce fut la condamnation par Sir W. Scott de vaisseaux qui étaient partis d'Amérique après la révocation des I)rcrets de Berlin et de Milan au regard des Etats-Unis, comptant que l'Angleterre userait de réciprocité envers eux —, condamnation À la ciate da 30 mai 1811. D'ailleurs, Katchenovsky parle (op. cit., p. 109. 110, note d) de négociations qui eurent lieu entre les Etats-Unis et les i>elligérants pour obtenir ia révocation des prohibitions qui frappaient le commerce neutie ; il signale d'après Baring, les abus des corsaires anglais, saisissant sans aucune raison les navires américains, si bien que sir W. Scott absolvait ceux ci ; les corsaires menaçaient alors les marchands absous des lenteurs et des frais de l'appel et les amenaient à composition. — Ce que nous devons retenir, c*est que la guerre de 1812 n'est pas sans connexion avec les rigueurs britanniques au sujet du commerce neutre. Il y a là un fait certain, qui méritait d'être relevé.

(1) Katchenovsky, op. cit., p. 113^ note p.

merce colonial et sur le cabotage n'eurent jamais cours aux États-Unis. Dans la guerre de 1812, la jurisprudence des Cours américaines admit bien la doctrine de Sir W. Scott sur la vente in transitu, sur la détermination du caractère ennemi ou neutre du vaisseau et de la cargaison. Mais sur deux points capitaux, la contrebande de guerre et le blocus, elle présente un contraste absolu avec les précédents anglais cl les jugements de Sir W. Scot. Pas de blocus sur le papier, pas de saisie en pleine mer sous prétexte de violation de blocus : il n'y a rupture de blocus que quand le navire essaie de franchir par force ou par ruse la ligne que forme Tescadre bloquante ; si le navire qui a enfreint le blocus et sa cargaison n'appartiennent pas à la même personne, et que le propriétaire ou les propriétaires ne soient . pas participes criminis avec le capitaine, la rupture du blocus n'entraîne que la confiscation du navire. Parmi les objets de contrebande de guerre, les jugements des Cours de prises américaines ne comprirent que les armes et les munitions de guerre ; les belligérants ne peuvent étendre à leur gré la liste des objets prohibés ni soumettre au droit de préemption les provisions de bouche. Le navire qui a transporté de la contrebande de guerre ne peut être saisi à son voyage de retour. Enfin, quant à l'immunité du pavillon neutre, la jurisprudence américaine ne l'admit que quand les traités la stipulaient ; les États-Unis avaient cependant accédé, comme la France, à la neutralité armée de 1780, mais, comme la France, ils furent amenés à saisir la marchandise ennemie sous pavillon neutre, par suite de la pratique anglaise (1).

95. — Cependant l'Europe touchait au terme de cette période de guerres sans cesse renaissantes, pendant laquelle il y avait eu plutôt des trêves que des traités de paix. Le moment semblait favorable et tout naturellement désigné, pour régler tout au moins cette partie du droit maritime international qui a trait aux droits respectifs des neutres et des belligérants. Mais toute tentative de ce genre eût rencontré une invincible opposition de la part de la Grande-Bretagne. Déjà, au Congrès de Châtillon,

(1) Sur tous ces points, Katchenovsky, op. cit., p. 110-115.

DâCLIN DE LA COURSE 93

en 1814, le plénipotentiaire anglais, Lord Castlereagh, avait reçu dans ses instruciions Tordre formel de son gouvernement, de ne pas même discuter les questions de droit maritime international. L'Angleterre avait son droit maritime à ' elle et voulait le conserver intact (1). Aussi les traités de Vienne gardent-ils un silence absolu sur cette matière.

96. — La période pacifique qui règne de 1815 à 1854 est très-féconde en événements isolés, plus importants au point de vue juridique que graves au point de vue politique. Nous signalerons ceux qui nous intéressent le plus.

Un des traits les plus remarquables qu'offre l'histoire des années comprises entre 1815 et 1854, est le déclin de la course. Les guerres de la Révolution et de l'Empire rappellent les plus beaux jours de la course (2), qui sont les plus tristes pour le commerce des neutres : de 1815 à 1854, si l'on fait abstraction de la guerre des colonies espagnoles de l'Amérique du Sud et de la guerre de Grèce, dans lesquelles la course fit sa réapparition et dégénéra bientôt en pii-aterie (3), aucune puissance d'Europe ou des deux

(4) Johnstone, op. cit,, p. 8i. « A/ the congress of Chatillon, 1814, ihe English Plenipotentiary, Lord Castlereagh, has orders from his govemement not even to discuss Ihe question of maritime rights. »

(2) Nous avons cité les noms de Bouvet, Lemôme, Surcourf : il faut y ajouter celui de Leroux-Desrochettes, commandant du corsaire le JRenard qui soutint le 8 septembre 1813 un combat héroïque et victoxieux contrôla corvette anglaise VAlphéa. Carron, op,, cit., p. 56-62.

(3) A Tappui de ce fait, Katchenovsky, op. cit., p. 129, note c, cite des documents très-nombreux et très-intéressants. — M. Cbabaud-Arnault, capitaine de frégate, a donné de très-intéressants détails sur la guerre de l'indépendance hellénique, dans la Revue Maritime et Coloniale de juillet 1881, tom. 70, p. 109-158. La flotte grecque était loin d'être disciplinée : les /•cumeurs do mer, a dit l'amiral Jurien de La Gravière, devaient fatalement s'imposer aux floUes de la Grèce, comme les klephtes de la montagne à ses armées. Il n'était pas rare de voir un navire se détacher de la flotte pour aller chercher aventure an milieu des Ues de l'Archipel ou sur les côtes de l'Asie-Mineure. Il n'est que justice de dire que les iUustres marins qui commandaient la flotte grecque, Miaulis, Sachturis, Canaris, réagirent avec énergie contre ces tendances. Chabaud-Amuult, l. r., p. 154-156. L'indiscipline des matelots grecs est excusable, jusqu'À un certain point, si l'on songe que le plus souvent ils manquaient de vivres et do solde, et que leurs femmes et leurs enfants mouraient de faim sur les rochers d'Hydra et de Spezzia. /rf., ibid., p. 142-143. D'ailleurs, la marine ottomane ne laissa pas d'être sujette à caution : M. Chabaud-Arnault fait allusion aux « scènes de meui*tro, de viol et de piUage comme celles

Amériques ne délivra de lettres de marque. Il est vrai que pendant ce laps de temps, il n'y eut pas de ces grandes guerres dans lesquelles tous les moyens sont employés- Mais le fait ne vaut-il pas cependant la peine d'être signalé?

Sans passer en revue tous les démêlés ou toutes les guerres qui ont eu lieu de i8ib à 1854, nous mentionnerons les faits les plus importants, ceux dont on ne saurait nier la valeur, au moins comme symptômes.

97. — Le premier fait à signaler a trait à la fois à la question de l'abolition de la course et à celle de l'abolition du droit de capture exercé par les navires de guerre de TÉtat : nous ne l'envisageons, pour l'instant, qu'au premier point de vue. En 1823, la France déclara ne pas vouloir délivrer de lettres de marque, bien que l'Espagne en délivrât. Prenant occasion de cette déclaration, le Président des États-

qui eurent pour témoins les plages de Chio ou les rochers d'ïpsara. » Mais ce qui est radicalement inexcusable, ce sont les brigandages des insulaires de l'Archipel, et !'« épouvantable piraterie qu'ils avaient substituée à Fusage des droits des belligérants. » Les îles de Zea, Tyne, Naxos « furent le théâtre des plus coupables excès, dit le même auteur, et Ton vil des corsaires grecs piller, sous prétexte de contrebande, quantité de navires neutres Bientôt certains capitaines d^Hj-

dra et de Spezzia en vinrent à ne plus i^ême respecter les flottes marchandes convoyées Les Ipsariotes qui n'avaient plus de flotte depuis

la prise de leur île en 182ir, infestaient avec de misérables bateaux les abords du golfe de Salonique, pendant que les bricks d'Hydra et de Spezzia exerçaient la grande piraterie sur les côtes de la Syrie et de l'Egypte. 11 fallait un repaire à tous ces bandits. Au mois de septembre 1825) quelques grecs s'étaient emparés sur la côte de Candie de Tilot de Grabouza, où le e-apitaine deVAmaranlhe trouvait, un an plus tard, des batteries garnies de 40 canons et défendues par 900 pirates. La frégate anglaise la Sybil compta 40 hommes hors de combat en

essayant vainement de détruire ces ouvrages Canaris faillit un

jour être égorgé par les pirates d'Égine auxquels il adressait d'amers reproches. Ce furent les équipages de deux frégates françaises qui dispersèrent la foule menaçante dont il était entouré. L'amiral de Rigny flt brûler les bateaux de ces bandits. Le gouvernement greo, hàtons-nous de le dire, le remercia de l'acte de justice qu'il venait d'accomplir.» Chabaud-Arnault^ L c, p. 143-144. — Parmi les documents ofliciels, nous relèverons, outre ceux qui sont mentionnés dans notre II« Part., ch. 11, Grèce ^Y. Lesur, Ann, histor., 48217, Documents historiques (ih Part. y p. 141-144), la proclamation du président Capo d'istrias, en date du 4/16 février 1828 : le président parlait de l'oppiobrc et du d(^shonneur dont couvrent la cause de l'indépendance les misérables qui flétrissent son pavillon par la piraterie. Lesur, Ann. hi&t,, 48S^, Doc. hisL^ 11' Part., p. 453.

EXPÉDITION D'BâPAONB! 60

Unis proposa aux puissances européennes d'abolir la course et le droit de capture : un projet de convention fut communiqué aux gouvernements de France, d'Angleterre et de Russie; cette proposition, bien que favorablement accueillie dans quelques cercles, n'eut pas de suite (1). Dans les démêlés ou dans les guerres de la France avec La.Plata et Mexico, dans ceux de l'Angleterre avec la Nouvelle-Grenade (1836), avec Buenos-Ayres (1839), avec la Chine, il ne fut pas armé de corsaires ni d'une part ni de l'autre. Dans la guerre de 1846 entre les États-Unis et le Mexique, même abstention, malgré les velléités de l'un des belligérants, qui ne trouva personne à qui délivrer des lettres de marque, sauf un aventurier espagnol arrêté plus tard et convaincu de piraterie (2). Môme abstention encore dans la guerre entre l'Autriche et la Sardaigne (1848-1849) et dans la guerre entre le Danemark et la Prusse (1849-1850). Si donc l'on était tenté de dire. : il n'y eut pas d'armements en course de 1815 à 1854, parce qu'il n'y eut pas de guerres qui en valusent la peine, on en prendrait par trop à son aise avec l'histoire (3). Dans les différends qui eurent lieu entre ces deux dates, l'occasion ne manqua pas à telle ou telle des parties en litige ou en lutte déclarée, d'armer des corsaires : aucune ne le ât, si l'on excepte les deux guerres signalées.

Quelques traités, en très-petit nombre, furent conclus,

qui portaient renonciation réciproque au droit de faire dos

armements en course : on ne peut citer que les traités de

Tunis et de Tripoli (1830, 1832) avec la France et avec la

Sardaigne (1832).

98. — Mais ce n'est pas seulement la question de l'aboi« tien de la course qui s'agita et fut résolue par la France 1823 dans le sens le plus libéral, c'est aussi la question de rinviolabilité de la propriété privée ennemie sous l^^^^villon ennemi. Dans la circulaire du 12 avril 1823 ai^iressée parle ministre des affaires étrangères de France, ^ de Chateaubriand, aux représentants de la France près

C 1 ) Nous donnons ci-dessous les documents.

O) Katchenovsky, Prize law, p. 130-431.

13) Katchenovsky, op. cUn p. *3i» fai* une remarque analogue.

les puissances maritimes, à Toccasion de l'expédition française en Espagne, il était dit : « Sa Majesté a résolu de respecter les intérêts et les propriétés des sujets du roi d'Espagne. En conséquence, le gouvernement de Sa Majesté n'autorisera point dans les ports de France l'armement eç course, et ne délivrera point de lettres de marque. La marine royale ne prendra que les bâtiments de guerre espagnols ; elle n'arrêtera les bâtiments marchands espagnols ou étrangers que dans le cas où ils tenteraient de s'introduire dans une place réellement bloquée par les forces navales du Roi et chercheraient ainsi à forcei"" un « blocus effectif. » Les ordres ont été donnés à la marine royale pour l'exécution immédiate de ces dispositions (1). » Canning répondit le 26 avril à la communication que lui avait faite le chargé d'affaires de France, M. de Marcellus, de la circulaire du 12 avril 1823. « L'intention manifestée par la France, disait le ministre anglais, de s'abstenir d'armer des corsaires fait le plus grand honneur à la modération du gouvernement français. » On dirait, chose étrange, que rillustre secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique, ne s'aperçut pas que le gouvernement français annonçait aussi rintention de ne pas exercer le droit de capture. Bien plus, il raisonne comme si les vaisseaux de guerre français eussent dû courir sus aux navires marchands espagnols. « Il est évident que, de deux belligérants, l'un peut être plus fort en forces maritimes régulières, tandis que l'autre compterait exclusivement sur les corsaires pour venger sur le commerce de l'ennemi les dommages éprouvés par son propre commerce (2). » La France tint ponctuellement la double

{i) Caucby, Du resp, de la prop. pr.^ Ann. n« 5, p. 93-94. — A propos de cette conduite de la France et pour lui enlever tout mérite, on a allégué le caractère de la guerre d'Espagne (Carron, op. cit., p. 12, note \ : Paternostro, Dette prede, Naples, 1879, p. 19-20). Si la France n'avait pas été jusqu'à Tabolition du droit de capture, sa politique n'aurait pas, il s'en faut singulièrement, le mérite qu'on doit, nous semble-t-il, lui reconnaître; la France n'arma pas de corsaires, parce que c'était tout à fait inutile , peut on penser ; sa marine militaire suffisait : mais que celle-ci ait reçu Tordre de ne pas courir sus aux bâtiments marchands ennemis, c'est là un fait remarquable, cl contre lequel ne sauraient prévaloir les justes critiques adressées à rcxpédilion d'Espagne.

(2j Caachy, Du resp. de la pf*opr. pnv., Ann. n* 6, p. 95-97. — Dans

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