PROJET DE MONROE
promesse qu'elle avait faite (1), bien que l'Espagne délivrât des lettres de marque et que sa marine militaire exerçât le droit de capture.
99. — C'est alors que le célèbre Président des États-Unis, James Monroë, celui-là même qui formula la doctrine connue sous le nom de doctrine de Monroë^ fit communiquer à la France, à la Russie et à l'Angleterre un « Projet de convention internationale pour régulariser les principes de la neutralité commerciale et maritim£ » (décembre 1823). En ce qui concerne la neutralité proprement dite, ce projet contenait un règlement complet des droits et des devoirs
sa circulaire, M. de Chateaubriand avait prescrit aux représentants de la France de demander aux puissances de « borner de tout leur pouvoir, rarmement et les déprédations des corsaires espagnols... de ne pas permettre qu*il se Ht dans leurs ports aucun armement dirigé contre le commerce français, et que les corsaires espagnols, ou qui auront du gouvernement espagnol des lettres de marque, pussent j conduire et y vendre leurs prises. » Canning répondit que les corsaires espagnols seraient admis dans les ports anglais, que la vente de leurs prises, une fois condamnée, si hypothétique qu'eUe fût, ne pouvait être prohibée, mais que la Grande-Bretagne, parce que « les lois existantes Ty autorisent », prohiberait l'armement des corsaires pour l'un ou Tautre des belligérants dans sa juridiction, ainsi que le concours des sujets anglais à de tels armements.
(1) Telle est l'opinion presque unanime. MM. Pistoye et Duverdy, op. cit., Traité des prises maril., éd. augm., 1859, I, p. 21, tout en constatant que la France ne fit pas d'armements en course, se demandent si les bâtiments de la mariné militaire n'opérèrent pas de captures, et ils mentionnent le traité conclu entre Louis XVIII et Ferdinand VII (promulgué en France par une ordonnance royale du 18 février 1824), pour déterminer comment les deux nations s'indemniseraient des prises faites réciproquement pendant la guerre ; ce traité convint que chaque pays garderait ses prises. Nous avons cherché le traité en question : c'est la convention « concernant les prises maritimes faites en 1823 >s signée à Madrid le 5 janvier 1824 ; l'art. 1 porte : « Les navires espagnols capturés par les bâtiments de S. M. T. C, ainsi que leurs cargaisons, étant estimés à une valeur approximativement égale aux prises faites par les bâtiments et corsaires espagnols sur le commerce français, il est convenu que les prises réciproquement faites et conduites dans les ports de la puissance qui a fait cet prises, demeurent acquises à chacun des deux gouvernements, à charge par eux de régler comme ils le jugent convenable les indemnités ducs à leurs sujets respectifs ; la France et TEspagne renonçant mutuellement à toute répétition à cet égard. » Martens, N. R., VI, p. 386. Il se peut que. le nombre des navires français capturés par la marine et les corsaires espagnols n'ait pas excédé le chiffre des navires espagnols saisis, pour rupture de blocus ou pour transport de contrebande, par les vaisseaux de guerre français.
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des neutres (art. 7-21) : nous n'avons pas à relever ces dispositions, qui prenaient pour point de départ, en les développant et en les complétant, les principes des deux neutralités années. Mais il posait eu même temps pour base de l'édifice entier du droit maritime international de la guerre, le principe de Tinviolabilité do la propriété privée à la mer. L'art. 4, après avoir rappelé le respect dû aux personnes inoflfensivcs et aux propriétés privées dans la guerre terrestre, portait : « Tous navires de commerce et de transport employés à réchange des productions entre les différentes places et contribuant par là à généraliser et à faciliter Tusage des choses nécessaires, utiles ou agréables à la vie, auront la permission de passer librement et sans entraves. Et aucune des parties contractantes n'autorisetHl ses vaisseaux de guerre à capturer ou à détruire lesdits navires^ ni n'accordera ou ne publiera aucune commission à aucun vaisseau de particulier armé en course pour lui' donner le droit de saisir ou détruire les navires de transport ou d'interrompre leur commerce (1). »
100. — En communiquant le projet de convention américain au ministre des affaires étrangères de Russie, M. de Nesselrode, le représentant des États-Unis près la cour de Saint-Pétersbourg, M. Middleton, lui adressa, en date du 5 décembre 1823, une Note bien digne d'attention à plusieurs points de vue. M. Middleton, aprèsp avoir constaté que « ce projet a pour but principal Tabolition éventuelle de la guerre privée (par ou contrôles particuliers) », exposait les raisons qui militent en faveur de cette abolition. «Le principe sur lequel le gouvernement des États-Unis se fonde pour offtîr cette proposition au monde civilisé, c'est que les mêmes principes de justice, do charité et de paix, sous l'influence desquelles les nations chrétiennes ont, par un commun accord, exempté la propriété particulière sur terre de la destruction et des déprédations de la guerre, réclament également la protection de la propriété particulière en haute mer. Parmi les considérations qui recommandent l'adoption de ce projet, on peut compter l'extrême facilité avec laquelle il pourra s'exécuter. Ce n'est que le complément
(3) Cauchy, op, cit., Ann. n" 7, p. 99.