‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 27 sur 100 · NÉGOCIATIONS · texte numérisé non relu

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d'un usage déjà établi sur terre, où Texécution en est infiniment plus difficile ». « Le gouvernement des États-Unis désire que l'exemple donné par la France dans la guerre qui vient de finir, ne soit pas perdu pour le bien de l'humanité. Il est dans la persuasion que c'était une mesure digne des plus grands éloges que celle d'avoir protégé les propriétés particulières contre les effets de la guerre en pleine mer. Ce qui se trouve être une mesure de justice et d'humanité dans les temps actuels, le sera de même dans tous les temps et dans tous les lieux.... Le système que les États-Unis proposent en ce moment n'est pas nouveau dans leur politique. Il a pris naissance dès les premières années fie leur indépendance. Le premier traité avec la Prusse en 1785 en est la preuve ; mais les souverains de PEurope n'avaient pas alors proclamé les principes de la religion chrétienne comme base de leur conduite. Les principes de la philanthropie n'avaient pas encore triomphé sur toutes les Siutres considérations, dans Tabolition de la traite des nègres. On n'avait pas encore vu l'exemple d'une puissance Tuaritime qui a fait la guerre en respectant les propriétés

particulières en mer on peut se fiatter que les circons-

^nces actuelles sont propres à revendiquer et à réhabiliter les droits de l'équité naturelle et à étendre en mer l'influence bienfaisante des préceptes de la charité chrétienne. » Enfin, ^^JL. Middleton parle de l'adoption du principe de Tinviolabiiîté de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, LU point de vue de la neutralité maritime, ce qu'on a trop >eu fait jusqu'ici. « Ce projet, en combinant tous les prinessentiels de la neutralité armée , y ajoute celui ^::t eœempter de capture et de confiscation les vaisseaux marchands et les cargaisons appartenant aux sujets des puis- ^<mces belligérantes. On peut espérer que cette extension de 'immunité pourra lever les objections qui existent contre système de la neutralité armée, dont on s'était promis de li heureux résultats pour le droit maritime des peuples vers la fin du xviir siècle. Le principe actuel des puissances ^belligérantes est que, bien que les nations neutres aient le même droit de commerce avec l'ennemi qu'elles possédaient avant la guerre, celui-ci cependant ne doit point se couvrir du pavillon neutre pour éviter la capture et la con-

flscation qui attendent les marchandises ennemies sous pavillon ennemi. Lorsqu'il sera convenu que les propriétés particulières seront respectées même sous pavillon ennemi, il n'y aura pas plus lieu de rechercher la protection d'un navire neutre en temps de guerre qu'en temps de paix.... Les peuples dont Tétat ordinaire dans les guerres maritimes est celui de la neutralité (les États-Unis par exemple) perdront les profits considérables et très-attrayants de cette neutralité ; mais, d'après Texpérience des dernières guerres européennes, ils ont payé si chèrement ces profits, et par l'état de collision avec les puissances belligérantes où ils ont été forcés d'entrer, et par les guerres dans lesquelles ils ont été eux-mêmes engagés par suite de cet état de choses, qu'ils ne peuvent que gagner en échangeant ces profits pécuniaires contre cette tranquiUité et cette paix qui sont, aux nations comme aux individus, d un prix infiniment supérieur aux richesses (1). »

101. — A cette communication et à la Note remarquable qui l'accompagnait, M. de Nesselrode, le 1" février 1824, répondit que « l'Empereur ne pouvait qu'applaudir sincèrement à l'esprit de la convention qui lui a été présentée par le cabinet de Washington » ; mais que le principe proposé à l'adoption de la Russie demandait l'accord de toutes les autres puissances maritimes : « toute convention isolée que le cabinet de Saint-Pétercbourg arrêterait sous ce rapport avec celui de Washington aurait d'autant moins de résultats qu'heureusement une guerre entre la Russie et l'Amérique du Nord devait être rangée au nombre des événements les plus éloignés et les plus invraisemblables. » M. de Nesselrode concluait en disant qu'« aussitôt que les puissances dont Sa Majesté regarde le consentement comme indispensable auront témoigné les mêmes dispositions, elle ne manquera pas d'autoriser son ministère à discuter les divers articles d'une note qui serait un titre de gloire pour la diplomatie moderne (2). »

(i) Note de M. Middleton à M. de Nesselrode, Cauchy^ op. cit., Ann. n»8, p. 108-H2.

(2) Cauchy, op, cit., Ann. n© 9,p. 113-Ho. —M. de Nesselrode donne à croire qu'il ne voit dans le projet américain que la suppression de la courseï non Tabolition du droit de capture lui-même. « Si les gouvcr-

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