TRAITÉS
Les négociations s'arrêtèrent là, et ainsi s'évanouit l'espérance qu'avait conçue le Président Monroë, « que le temps était venu où la proposition d'adopter les principes de prédilection des États-Unis comme règles permanentes et invariables de toutes guerres maritimes à venir, obtiendrait un accueil favorable de la part des grandes puissances de l'Europe (1). »
102. — Dans les quarante années qui courent de 1815 à 1854, un très-grand nombre de traités, réglant le droit de la neutralité maritime, ont été conclus par toutes les puissances des Deux-Mondes. L'Angleterre seule n'est pas entrée dans ce grand mouvement. Canning refusa de ratifier une convention que Sir Charles Stuart avait négociée avec le Brésil,parce qu'elle contenait la clause que le pavillon couvre la marchandise (2). Le traité de 1842 avec le Portugal consacre le système du Consulat de la Mer. C'est le seul traité du xrx* siècle qui nie l'inviolabilité du pavillon neutre : traités entre les États européens d'ancienne date, ou de date récente, comme la Grèce ; traités entre les États-Unis et les puissances européennes ; traités des nouveaux États de l'Amérique du Sud avec la République Nord-Américaine ou ^vec les États européens, — tous stipulent l'insaisissabilité
éléments, dît-il, suivaient de nos jours les calculs étroits de Tancienne 'K)olîtique, s'il» ce prenaient que leurs intérêts pour règles de leurs déterminations, on objecterait peut-être à la convention dont il s*agitque, ;^lus les ressources particulières d'un État donnent d'activité et d'éten- ^liue à son commerce maritime, plus ce commerce est exposé dans le d'une guerre aux entreprises des armateurs, et qu'alors les lettres marque sont l'unique moyen qui reste aux puissances dont la maest moins nombreuse pour établir l'équilibre entre des forces inées, et pour s'assurer quelques compensations; mais, on le répète, amais ces calculs ne dirigèrent les cabinets, qui ont montré que de
semblables avantages ne sauraient faire l'objet de leurs désirs »
(I) Message du Président Monroô du 2 décembre 4823, Cauchy. op. il., Ann. n» 10, p. H5. — Trois ans après, en 1826, était tenu à Panaa un congrès au sujet duquel M. Galvo s'exprime ainsi : « C'est à tort ela plupart des publicistcs négligent de faire mention de la tentaiye qui fut faite en vue de l'abolition de la course au sein du congrès ^oni à Panama en 1826 ; car bien qu'elle n'ait pas eu de résultats praques, ellen*en constitue pas moins par ses tendances générales un des ^ftjitécédents historiques de la doctrine proclamée trente ans plus tard arle Congrès de Paris. »> Calvo, Droit int., 3« éd., III, 1880, § 2078, p. ^.
(2) Johnstone, op. cit., p. 83.
de la propriété ennemie à bord du vaisseau neutre, beaucoup en ajoutant que cette immunité ne s'étendra pas aux sujets ennemis dont le gouvernement ne reconnaît pas la franchise du pavillon neutre. Tous ces traités ont pour base les principes de 1780. Le triomphe de ces principes, qui semble dé/initif depuis la Déclaration du 16 avril 1856, avait donc été consacré par Tunanimité des Étnts civilisés, un seul excepté, dès avant cette Déclaration et la guerre qui Ta amenée. Âfais sous l'influence d'une erreur séculaire, ces mêmes traités consacrent la confiscation des marchandises neutres sur le navire ennemi, qu'ils considèrent comme la conséquence naturelle, sinon forcée, de Tinsaisissabilité des marchandises ennemies sous pavillon neutre : d'après ces traités, le pavillon couvre la marchandise et la confisque. Les États-Unis, dans leurs traités avec les États chrétiens, ont, jusqu'en 1864, associé constamment les deux maximes; leurs traités avec les États mahométans, notamment le traité de 1815 avec Alger et celui de 1835 avec le Maroc, ont consacré les deux principes de la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre et de la liberté des biens neutres sous pavil Ion ennemi (1). Ces deux principes sont affirmés dans la convention du 22 juillet 1854 entre les États-Unis et la Russie (2).
103. — Avant de passer à la sixième période, qui commence en 1854 et nous conduira jusqu'à l'heure actuelle, mentionnons un point qui, sans rentrer directement dans notre sujet, s'y rattache cependant assez étroitement, comme ce que nous venons dire sur le sort de la propriété ennemie à bord du vaisseau neutre, et sur celui de la propriété neutre à bord du vaisseau ennemi. ^
C'est un principe constant du droit international, que les sentences des Cours de prises des belligérants ne lient le souverain des sujets neutres contre lesquels ces sentences ont été rendues, que si elles sont conformes au droit des gens; si les sujets neutres lésés ou se prétendant lésés s'adressent à leur souverain, et que celui-ci prenne en main
(4) Katchenovsky, op. cit., p. H8.
(2) Ortolan, op. cii,, 4« éd., H, p. 471-472, Append. spécial à la dernière guerre d'Orienl..., n° XV ; Cf. Katchenovsky, op, cit., p. H6. H8; Gcssaer, op. cit., 2» éd., p. 57.
COMMISSIONS MiXtfiS lOS
leur ((uerelle, il y a lieu à une négociation diplomatique entre rÉtat neutre et le belligérant. Le résultat de cette négociation pourra être l'octroi d'une indemnité à l'État neutre, qui en fera bénéficier ses siyets. L'histoire du droit maritime international de 1815 à 1854 offre de tels exeçiples (1) : c'est ainsi que des indemnités furent allouées aux États- Unis par le Danemark, par la Suède et par le Portugal, comme le faisait connaître au Congrès le Président des États-Unis, par le Message du 6 décembre 1831.
L'histoire de ces mêmes années offre aussi des exemples de commissions mixtes nommées à la suite d'une guerre, et chargées de statuer sur les réclamations que pourraient ëlever les neutres au sujet des décisions rendues contre eux par les Cours de prises des bellige^rants (2). On peut citer ce qui se passa à la suite des guerres que les colonies espagnoles de l'Amérique du Sud soutinrent contre leur métropole, au commencement du siècle. Pendant la lutte, de trèsvives discussions eurent lieu entre les États-Unis et TEspagne, au sujet de l'observation des devoirs de la neutralité de lapartdes États-Unis, et au sujet de la manière dont les Cours de prises espagnoles statuaient à l'égard des neutres. Après la guerre, une commission mixte fut instituée pour examiner. les plaintes des sujets américains : de 1825 à 1828, une correspondance diplomatique très-suivie eut lieu entre l'Espagne et les États-Unis (3). — Les commissions de ce genre n'ont pas le pouvoir de casser les décisions émanées des Cours de prises du belligérant, d'ordonner la restitution des vaisseaux ou de leurs cargaisons ; leur pouvoir ne va que jusqu'à l'octroi d'indemnités. Leurs travaux ont toujours lieu en temps de paix. Elles diffèrent donc essentiellement de ces commissions mixtes dont Hûbner a le premier réclamé l'institution, commissions qui seraient investies d'un pouvoir de juridiction pour trancher au cours même de la guerre les
(i) Lesur, Annuaire Historique, Append, {Partie historique, Documents), p. 206-210 : Message du président des États-Unis du 6 décembre 1831.
(2) Katchenovsky, op. cit., p. 123-128.
(3) Martens, Recueil, Nouveaux Suppléments à^ Murhard (GœtUngue, 1842), 111^ p. 180-220. Cette correspondance aboutit à la conclusion du traité du 28 février 1829 : Calvo. Recueil, VI, p. 442.
104 BSQUISSB HISTORIQUE
procès survenus entre belligérants et neutres. Les premières ont pour but de réparer les ii^justices qui ont pu être commises ; les secondes auraient pour but de prévenir ces injustices, en vertu de la collation qui leur serait faite du droit de juger, aux lieu et place des belligérants, les affaires de prises maritimes dans lesquelles des neutres seraient impliqués.
DB LA GUERRE DE GRIBIÉB ET DE LA oâcLARATION DE PARIS A l'heure ACTUELLE
10 1. — Le plus grand événement du xix* siècle au point cle vue du droit maritime international, est, du moins jusqu'à ce jour, la Déclaration du 16 avril 1856, revêtue de la signature des six grandes puissances européennes et de l'Empire Ottoman, à laquelle 34 États des Deux Mondes ont accédé. Cette Déclaration, qui est ainsi forte de Tapprobation de 41 États ou cités indépendantes, à laquelle trois puissances seulement, les États-Unis, l'Espagne et le Mexique, n'ont pas adhéré (1), proclame les quatre grands principes suivants :