I. La course est et demeure abolie
If. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à à l'exception de la contrebande de guerre.
m. La marchandise neutre, à l'exception de la contre-
(1) Des quatre principes contenus dans la Déclaration de Paris, les trois derniers ont rencontré une approbation absolument unanime, même chez les trois puissances qui n'ont pas accédé à la Déclaration de Paris : elles ont déclaré se les approprier. Leur dissidence, on le sait, tient à Tabolition de la course : TEspagne et le Mexique ont allégué ne pouvoir renoncer au droit de délivrer des lettres de marque ; Jes États-Uiiis ont refusé de souscrire à l'abolition de la course, si on n'allait pas jusqu'à proclamer l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Les deux premières puissances ont refusé « parce que le protocole allait trop loin », la troisième, « parce que le protocole n'allait pas assez loin », comme Ta dit M. Gamicr-Pagès dans un éloquent discours prononcé le M avril 1866 au Corps Législatif, à propos d'une discussion sur la marine marchande. Moniteur du i2 avril i866, p. 42i-
bande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.
IV. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force sufl3sante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi (1).
Cette Déclaration est, avant tout, le fruit de l'alliance de la Grande-Bretagne et de la France. Au commencement de la guerre de Crimée, les deux alliés durent s'entendre pour donner à leurs amiraux respectifs des instructions identiques ; et ils tombèrent d'accord, dès 185i, provisoirement et pour la guerre actuelle seulement, fut-il expressément entendu, sur les principes qui furent plus tard proposés à l'acceptation des puissances représentées au Congrès do Paris.
105. — Ce n'est pas le lieu d'insister sur les négociations engagées par la France avec la Grande-Bretagne ^ pour amener celle-ci à abandonner sa pratique constante et plusieurs fois séculaire de la saisie de la propriété ennemie sous pavillon neutre. La France avait jusqu'alors suivi lo principe inverse, et, en reconnaissant la liberté de la propriété ennemie sous pavillon neutre, s'était arrogé le droit de confisquer la propriété neutre sous pavillon ennemi. Les principes qui dirigeaient la pratique des deux puissances étaient donc en contradiction : pour arriver à l'harmonie dans la vérité, il fallait que l'Angleterre reconnût la liberté des biens ennemis sous pavillon neutre, et la France, la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi. Cet abandon respectif de deux erreurs, cette renonciation réciproque à deux abus, fut présentée et acceptée comme une transaction. Mais, en réalité, il n'y avait point là de transaction ; les deux alliés ne se faisaient mutuellement aucune concession, aucun sacrifice (2) : les neutres, et avec eux l'ennemi commun,
(1) L'appréciation de la Déclaration de Paris trouvera place dans la 3^ Partie et dans la Conclusion. 11 faut peut-être savoir gré à ceux qui Tout inspirée de n'avoir pas songé à la faire plus complète : ces lacu^ nés sont coippcnséci par le fait qu'elle a été signée par la Grande-Bretagne. — Nous passons, quant à présent, sous silence les attaques très- vives dont elle a été Tobjet en France même, et surtout en Angleterre.
(2) Pour les négociations de 1854, Drouyn de Uiuys, Les Neutres pendant la guerre dOriertt, 1868 (Extrait du compte-rendu de FAca-
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voilà ceux qui bénéficiaient de Taccord intervenu entre les deux grandes puissances maritimes de l'Ancien Monde.
106. — La guerre de 1854 ne fut donc commencée, qu'après des Déclarations qui consacraient les droits des neutres, Déclai'ations identiques en date du 28 et du 29 mars 1854 (1). Ces Déclarations proclamaient les vrais principes. Avant de voir comment elles furent appliquées par Tun et par l'autre belligérant, signalons un tempérament assez notable qui fut apporté à l'exercice du droit de capture. Le 27 mars 1854, M. Drouyn de Lhuys soumettait à l'approbation de TEmpereur un rapport tendant à accorder un délai de six semaines aux navires russes pour sortir des ports français, et à leur assurer la possibilité de se rendre directement au port de destination sans qu'ils fussent dans l'intorvalle susceptibles d'être capturés (2). Le même jour fut rendue une Déclaration, portant: Art. 1. Un délai de six semaines à partir de ce jour, est accordé aux navires de commerce russes pour sortir des ports français. En conséquence, les navires de commerce russes qui se trouvent actuellement dans nos ports, ou ceux qui, étant sortis des ports russes antérieurement à la déclaration de guerre, entreront dans les ports français, pourront y séjourner et compléter leur chargement jusqu'au 9 mai inclusivement. Art. 2. Ceux de ces navires qui viendraient à être capturés par des croiseurs français après leur sortie des ports de i'£mpire, seront relâchés, s'ils étabhssent par leurs papiers
<iéfiiie des Sciences Morales et Politiques). Pour la remarque du fait que 'es deux puissances ne se faisaient Tune à Tautre aucun sacrifice, Johns- ^ocMc, Maritime Rights, ch. IX, p. 87 : « I 7nust hère remark that fh/s ^f^^M^ not a compromise ai ail, but a mutual surrender for tke benefil of t^^ common enemy. » Comme tous les auteurs de son école, M. John»t|»x^c ne se place pas au point de vue des neutres : il a toujours en vue
C A) Ortolan, op. cit., 4» éd.. Il, App. spécial, n» IV. V, p. 446-448.
(^) Ortolan, L c, no H, p. 4fô. « Quant aux Français qui ont en ce
n^oment, ajoutait le rapport, des navires russes en chargement pour
\e%ip compte dans les ports de la Russie, j^aurais voulu que les lois
^^ la guerre eussent permis de les autoriser à faire revenir en France
cfts bâtiments. Mais il aurait fallu accorder pour le retour une immunité
qvii aurait eu pour conséquence de laisser le pavillon de rennemi
Ba.Tiguer sans danger pendant un temps presque illimité. Au surplus,
^ n'auront d'autre sacrUice à s'imposer qu'un transbordement sur
des navires ne portant pas le pavillon russe. »
de bord, qu'ils se rendent directement à leur port de destination, et qu'ils n'ont pu encore y parvenir (1). » Le gouvernement britannique }irit le 29 mars une mesure analogue. De plus, les Instructions du ministre de la marine de France, en date du 31 mars 1854, en prescrivant aux vaisseaux de guerre français de courir sus aux bâtiments russes, sauf les exceptions résultant des articles 1 et 2 de la Déclaration précitée, disaient : « Les mêmes exceptions s'appliqueront aux navires russes sortis des ports de l'Angleterre, ou qui seraient destinés pour ces ports (2). » L'article 2 de ces Instructions ordonnait, suivant la politique traditionnelle de la France, le respect de la pêche côtière. L'Angleterre ne suivit pas à cet égard les mêmes errements : « Sans avoir le prétexte de nuire aux armées de l'ennemi, dit Hautefeuille, sans pouvoir en tirer aucun avantage pour euxmêmes, les Anglais ont incendié et détruit les barques, les filets, les pêcheries, les approvisionnements de poisson et jusqu'aux cabanes des pêcheurs riverains de la mer d'Azof, aussi bien que dans la mer Baltique et dans la mer Glaciale (3). »
107. — Connaissant les principes du droit maritime international sous l'empire desquels fut conduite la guerre d'Orient, demandons-nous brièvement comment ces principes furent appliqués par l'un et par l'autre belligérant. L'examen sommaire de quelques espèces nous montrera que sur certains points, fort importants, les décisions des Cours de prises des belligérants ne s'accordèrent pas toiyours entre elles et laissèrent assez souvent à désirer, tant en France qu'en Angleterre (4).
En Angleterre, les doctrines de Sir W. Scott furent suivies, en tant qu'elles n'étaient pas en opposition avec les récents « Ordersin Council ». Pour déterminer le caractère ennemi ou neutre de la cargaison, on s'attacha au domicile du propriétaire : c'est un principe constant de la jurispru-
(1) Ortolan, L c, n© H, p. 446.
(2) Id,, L c.,no VI, p. 448. Nous complétons ces données, n«Parl.,ch. I, i.
(3) Hautefeuille, Questions de droit mar. int,, IX, Le droit marit tnt. devant le Parlement Brilann., p. 177-178. naiitefeuille trouve, d'ailleurs, ces faits conformes aux droits de la guerre.
(4) Katchenovsky, op. «7., p. i 50-1 60.