GUERRE DE CRIMÉE
dence des Cours de prises anglaises, qu'en temps de guerre toute personne doit être considérée comme appartenant à la nation au sein de laquelle elle réside et fait le commerce. « Il n'y a point de doctrine plus fermement établie, avait dit Sir W. Scott, que celle que tout individu qui va dans un pays étranger et y fait le commerce doit être considéré par le droit des gens comme un négociant de ce pays (1). » Ce principe fut appliqué dans la guerre de Crimée, notamment dans l'affaire de VE7''nst'Merck{2). C'est aussi au domicile, en dernière analyse, que s'attache la jurisprudence des Cours de prises françaises : voilà du moins ce qu'on dit généralement, et ce qu'on semble autorisé à dire d'après les Instructions précitées du ministre de la marine, dont l'art. 10 est ainsi conçu : « La nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d'après le lieu où elles sont établies; la nationalité des bâtiments ne dérive pas seulement de celle de leurs propriétaires, mais encore de leur droit légitime au pavillon'qui les couvre (3). »
(1) The Indian Chief^ III, Robinson's Rep,, p. 12, cité par Asher, E$tai concem. les princip, à poser, p. 35 ; the Josephinet IV, Rob. Hep., p. to ; the Président, V, Rob. Rep,, p. 277. Sir W. Scott n'admettait pas même d'exception en faveur des fonctionnaires à la solde de TÉtat neutre, sitôt qu'Us résident en pays ennemi et prennent part à des affaires de commerce. Quant à la question de savoir ce qui constitue la résidence, on s'attache avant tout à l'intention de se fixer, et le délai le plus court suffira. « C'est en vertu de ce principe, rappelle Asher, qu*un étranger qui n'était arrivé à Saint-Eustache que peu de jours avant la conquête de cette lie par l'amiral Rodney, vit sa propriété jugée de bonne prise, parce qu'il était allé à une colonie ennemie dans l'intention d'y établir une maison do commerce. » The Diana f Y, Rob, Rep., p. 60, cité par Asher, op. cit., p. 36* Dans cette même circonstance, fut reconnue neutre la propriété de natifs du pays ennemi résidant en pays neutre.
(2) Katehenovsky, op, cit., p. 150.
(3) Telle a été aussi, verrons-nous, l'opinion du gouvernement français en 1870. Instructions du ministre de la marine du 25 juillet 1870 ; G. Louis, Des devoirs des particuL en temps de neutralité, J. Droit int. privé, 1877, p. 299. Pour notre part, nous n'avons pu trouver une seule décision rendue en ce sens par les Conseils des Prises établis lors des différentes guerres maritimes que la France a eu à soutenir. Toutes celles que nous avons rencontrées sur la ques> tien la tranchent en sens contraire. Nous avons cité la décision du Conseil des Prises du 13 fructidor an IX (le Hardy contre la Voltigéante), Pisloye et Duverdy, Traité des prises manY., I, p. 32i, qui admet que le citoyen neutre, qui fait le commerce en pays ennemi, ne perd pas la qualité de neutre^ et que les marchandises qui lui appar-
110 ESQUISSE HIBTORIQUE
108. — Quant à la nationalité des vaisseaux, et spécialement quant à la translation de propriété des vaisseaux pendant la guerre, la jurisprudence française, se trouvant en présence d'un texte de loi malheureusement trop précis, dut se montrer très-rigoureuse, même dans la guerre de Crimée: et à ce point de vue elle le cède à la jurisprudence anglaise, qui n'est pourtant pas irréprochable. Le règlement de 1778 (art. 7, conforme à Tart. 10 du règlement de 1744, rapporté ci-dessus, n**50), que le Conseil des Prises appliqua en 1854 et en 1855, déclare péremptoirement que le vaisseau d'origine ennemie, vendu à des neutres pendant la guerre, reste ennemi. De là, des décisions comme celles-ci : Est de bonne prise le navire d'origine ennemie dont le changement de propriété prétendu antérieur à la guerre n'est pas prouvé par actes authentiques (1). Est de bonne prise le navire ennemi vendu à des neutres qui ne peuvent pas justifier par un acte présent à bord, de la vente et de la transmission de la propriété antérieure à la déclaration de guerre (2). — A première vue, la jurisprudence anglaise présente avec la loi et la jurisprudence françaises un contraste saisissant et tout à son avantage : elle admet en théorie la neutralisation botia fide des vaisseaux marchands ; et elle a été de tout temps si
tiennent doivent être considérées comme neutres, non comme ennemies. Le commissaire du gouvernement Lacoste émit un avis diffèrent, malgré une lettre du « ministre des affaires extérieures » ; il invoqua notamment Fart. 6 du règlement de 1778: le Conseil des Prises passa outre, et statua dans le sens indiqué. Nous verrons que dans la guerre de 1870-1871, le Conseil des Prises, par décision du 31 décembre 1870 (Barboux, Jurisprud, du Cons, des Prises, I87î,. p. 101-f06, le Joan), a admis cette solution comme constante, et affirmé que, de même qu'un neutre, malgré sa résidence en pays ennemi, ne perd pas sa qualité de neutre^ la résidence commerciale d'où ennemi dans un port neutre ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité ennemie (V. tn/*., n« 143).
(1) Affaire le Christiane, décision du Conseil des Prises du t5 novembre 4854 (Pistoye et Duverdy, op, cit.y U, p. 503). Appel fui interjeté : le 13 janvier 1855, décision du Conseil d'État (Pistoye et Duverdy, op. cil, y 11, p. 517), déclarant que Tappel doit être porté devant rassemblée générale du Conseil d'État, et non devant la section du contentieux. Les choses en sont sans doute restées là.
yi)V Alexandre, àëamoxiàw Conseil des Prises du 13 janvier iS55 (Pistoye et Duverdy, op. cit., Il, p. 520). Cette décision vise les art. 7 et 0 du règlement de 1778, et l'art. 53 deFarrôlé du 2 prairial an XI : l'art. 8 du règlement du 96 juiUet 1778 excepte les prises vendues à des neutres.
OUEIRRB DB GRIMEE lll
attachée à ce principe que YOrder in Council du H novembre 1807 qui le renversait « semble à peine avoir pris effet », suivant la remarque de Asher (1). Qu'elle voie avec une grande suspicion le transfert des vaisseaux ennemis à des neutres pendant la guerre, cela semble assez naturel ; mais en vertu de cette suspicion, elle va jusqu'à réputer fictif le transfert de vaisseaux ennemis à des neutres, même si ce transfert a eu lieu imminente bello. Sous prétexte d'empêcher le belligérant d'être frustré, la jurisprudence anglaise rejette sur le neutre le soin de prouver que la vente a été faite bona fide, qu'elle est sérieuse ; et la cour d'Amirauté lui demandera des preuves bien décisives : elle attachera, on le comprend, une grande importance au paiement du prix. Si l'administration et le commandement du navire sont laissés entre les mains du vendeur, cela suffit pour invalider la translation de propriété (2), En un mot, la jurisprudence anglaise est fondée sur un principe juste et inexpugnable ; mais elle restreint trop la portée pratique do ce principe, et, présumant la fraude, elle impose aux neutres le fardeau très-lourd de démontrer par des preuves irréfra* gables la sincérité du transfert.
109. — Dès le début de la guerre, les États-Unis protestèrent contre la pratique des Cours anglaises et françaises. Ijb rapport de Vattomcy général Cushing au gouvernement américain du 7 août 1854, établit les véritables principes avec netteté. Le titre de neutre doit être ferme, définitif et avant tout sérieux : cela est vrai, mais est-ce une raison pour admettre avec Sir W. Scott que le fait seul de la vente in transitu est une présomption ou une preuve de mala /ides? La conclusion, très-juste, est que : « The belligerent vho claims to take property from the neutral as enemy's property, must prove the invalidity of the possession as well of the contract (3). » Les réclamations des États-Unis paraissent être restées sans aucun effet.