‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 4 sur 100 · DES TEMPS LES PLUS RECULÉS A 476 APRÈS J.-G · texte numérisé non relu

DES TEMPS LES PLUS RECULÉS A 476 APRÈS J.-G

3. — Laissant absolument do cAt6 les Assyriens , les Mèdes et les Perses (1), et aussi les Hébreux et les Égyptiens, non moins que Tlnde (2), la pensée aimerait à s'arrô-

(i) Dans les guerres médiques» U n*est pas douteux que les flottes perses n'aient mis au pillage les navires marchands grecs qui tombaient h leur portée.

(î) Les guerres de l'ancien Orient sont des guerres d'extermination. Les livres historiques des Juifs nous donnent le spectacle de guerres qui ont pour but la destruction de l'ennemi : tout être vivant était frappé de mort ; les propriétaires du sol, exterminés ; le sol lui-même devenait la proie des vainqueurs et était réparti entre eux. Et la pratique juive n'était pas plus cruelle que celle des autres peuples orientaux contemporains, les Égyptiens, les Assyriens, les Phéniciens. Pourtant, semblables à des éclairs fugitifs dans une nuit obsoure, on voit se manifester chez les Hébreux des idées empreintes d'une véritable grandeur : témoin cette belle déclaration, que rappelle M. Bluntschli, du jpatriarche Abraham refusant de rien prendre, « pas même une courroie de sandale », du butin 'qu'il avait fait sur le roi de Sodome (ce butin était une reprise) « afin que », dit le patriarche, « le roi ne puisse pas dire : j'ai enrichi Abraham » {Genèse, XIV, 22 sqq.). — Parmi les peuples orientaux de l'antiquité, les Aryens de l'Inde paraissent faire udq honorable exception : « Que le guerrier, dit la loi de Manou, (tr&d. Loiseleur-Deslongchamps, Paris, 4833, Vil, 91. 92), ne frappe ni i*ecnemi qui joint les mains pour dem&nder merci, ni celui qui dit: je suis ton prisonnier, ni un homme endormi, ni celui qui est désarmé et sans défense, ni celui qui regarde le combat sans y prendre part, ni celui qui est aux prises avec un autre. » La même loi n'autorise pas la destruction des plantations. « Les autres nations, dit Mégaslhènes, quand elles font la guerre, détruisent les champs, tandis que les Indiens regardent les agriculteurs comme leurs bienfaiteurs communs: ils n'incendient jamais les champs et n'y coupent point les arbres. Les laboureurs, réputés sacrés et inviolables, ne oourent aucun danger^ même dans le voisinage des armées rangées en bataille. » « A côté des soldats qui se battent, ajoute Arrit*n. les agriculteurs cultivent tranquillement leurs terres, ou récoltent les fruits, ou font la moisson. » (Laurent, Études sur Vhist. de Vhumanité, 2° éd., Bruxelles, 1861, I, p. i32 sqq.). Sans doute^ ces règles chevaleresques et humanitaires ne s'appliquent qu'aux luttes entre les races indiennes^ hées entre elles

PREMIÈRB PéaiODE 7

ter un instant, avant d'en venir à Tantiqnitô classique, c'està-dire à Tantiquitô hellénique et à Tantiquité romaine, sur les Phéniciens, les Carthaginois et les Étrusques, dont la puissance maritime et la prospérité commerciale ont été ai grandes. Des Phéniciens, nous ne savons rien, en ce qui touche notre sujet. Quant aux Étrusques, de la fondation au III* siècle de Rome, ils furent, avec les Grecs, le peuple commercial le plus important de l'Italie ; leur puissance politique, leur activité industrielle, leur esprit d'entreprise, leur situation géographique, firent de leurs ports les entrepôts des produits du Nord et du Sud de Vo7^bis terrm^m alors connu, produits que le commerçant étrusque chargeait pour l'étranger, et qui attiraient en Étrurie le commerçant de Carthage et de la Grande-Grèce. Comment concilier avec cet état florissant du commerce étrusque les allégations de piraterie émanées des auteurs latins, notamment de Cicéron (1)?I1 paraît prudent de tenir ces allégations pour quelque peu suspectes , car , comme le fait remarquer M. Voigt (2), l'histoire atteste qu'il n'y a pas de pire ennemi du commerce que la piraterie : le fait est qu'on ne connaît pas de peuple à la fois pirate et commerçant, chez lequel la piraterie et le commerce aient fleuri côte à côte. Aussi eston étonné de rencontrer cette assertion sous la plume do M. Mommsen : « Sous la protection de leur piraterie, comme d'un grossier acte de navigation, dit l'éminent historien, le propre commerce des Étrusques put prospérer (3). » La

par rorigioe et la communauté de religion; sans doute, ces règles furent souvent violées, à en juger par les poèmes héroïques, dans lesquels la férocité des Hindous éclate par moments avec violence ; sans doute aussi, les lois de Manou respirent un machiavélisme profond (Laurent, op. cit., I, p. 124-150), qui jure avec ces traits d'humanité et d'esprit chevaleresque. Il n'en est pas moins vrai que, comme le dit M. Bluntschli, des idées se sont présentées h, la pensée et au cœur des brahmanes, qu'il a fallu des siècles pour faire pénétrer chez d'aqfre^ peuples civilisés. Bluntschli, Das Beuterecht im Krieg und dos Seebeurecht tn56eso«rfere, Nordlingen, 1878, p. 12-14; Cf. trad. libre par M. Rolin-Jaequemyns, R. D. I, 1877, p. 514-515.

(1) Par ex., Cic, de rep.^ 11, 4 : «< E barbaris quidem ip9U nuUi erant antea maritimi,prxter Etfmscos et Pœnos ; alteri mer candi causa, iatrocinandi alteri . »

(2) Das jus naturale^ boyi. et asq. und jus gentium der Romer^ 1858- 1875, II, p. 603-604, note 748-749.

(3) Mommsen, Rom. Gesch., l'« éd., 1, p. 132.

vérité est qu'ils ne furent pas des pirates, mais que leur commerce maritime déclina et périclita lorsque leur puissance maritime fut affaiblie et anéantie : déjà, vers l'année 278 de Rome, dans la guerre entre Cumes et Hiéron de Syracuse, la flotte étrusque subit une défaite qui laissa les villes maritimes de TÉtrurie exposées sans défeni^ au pillage de l'ennemi ; à partir de ce moment commence la décadence commerciale des Étrusques, qui est consommée à la fin du v° siècle de Rome (1). On voit par là que les guerres maritimes qu'eut à soutenir l'Étrurie furent fatales à son commerce, et que, dès cette époque reculée, les rivalités commerciales engendraient des guerres, d'où le commerce, naguère florissant, de l'un des deux adversaires, sortait mortellement atteint : ce n'est que pour le constater que nous avons parlé de l'Étrurie. Pour ce qui est des Carthaginois, nous en parlerons à propos de leurs guerres avec les Romains.

4. — Quelque étroites que fussent les bornes du monde connu des Grecs et des Romains, les rapports internationaux dont la mer est l'occasion n'avaient pas laissé de se développer (2). Le zèle de Barbeyrac'a réuni environ cinq cents traités antérieurs à l'ère chrétienne. De nos jours, des documents gravés sur le marbre et sur le bronze ont été découverts, dont Tépigraphie a su tirer un merveilleux parti : depuis une convention entre deux villes de Locride, Œanthéa et Chaléion, destinée à régler le brigandage, jusqu'à des traités qui contiennent la clause compromissoire (3). Malheureusement, aucun de ces documents ne nous apporte de lumière sur le traitement de la propriété privée ennemie, ni d'une manière générale sur la police de la guerre maritime. Eu ce qui touche l'antiquité hellénique, nous savons seulement que la piraterie y était fort en honneur : on se rappelle l'antique question adressée, àTépoque d'Homère, à l'inconnu dont le navire aborde sur le rivage étranger : êtes-vous pirate? Elle atteste que la piraterie était un métier et que ce métier n'avait rien que de très-hono-

(1) Voigt, op, cil,, II, p. 604-606.

(2)Cauchy, Droit mar.inteim., ï, p. 416.

(3) Egger, Études hist. sur les traités publics chez les Grecs et ekez Rom.f nouv. éd., 1866, p. 34-36 ; 60-67 ; 68 ; 69-79.

rable. Les lois de Selon, au témoignage de Gains (D., 47, 22, 4), admettaient les sociétés de pirates aussi bien que celles de commerçants ou plutôt des associations de pirates commerçants : elles parlent de ceux « qui ad prœdam negotiationemve proficiscuntur » (o t-l Xetav oty6[j!.6voi Y) £i; 6|x-op{av). Quelque estime que l'on eût pour les pirates, on dut se prémunir de très-bonne heure contre leurs déprédations. Peut-être, dirons-nous avec Cauchy (1), le premier moyen de défense fut-il celui dont les Grecs paraissent surtout avoir retenu l'usage, à en juger par l'emploi que fait Cicéron d'un mot grec (opTïXoia) pour le désigner : il s'agit des voyages de conserve, qui jouèrent un si grand rôle au moyen-âge. Mais nous ne trouvons pas de traces dans les États commerciaux les plus anciens, d'une force publique organisée en vue de détruire la piraterie : « La répression du brigandage, dit Cauchy (2), a dû marcher de pair avec les progrès de la civilisation et du droit. Aussi voyons-nous que les nations les plus renommées pour la justice de leurs lois nautiques, furent celles qui s'employèrent avec le plus de zèle à extirper cette plaie de la navigation maritime. Les Rhodiens, notamment, méritèrent cet éloge dans l'antiquité. Au témoignage de Strabon, ils étaient parvenus à anéantir dans leur voisinage les déprédations des pirates. » Le grand nombre des pirates et la considération dont on les entourait eu temps de paix, nous autorisent à penser que la guerre maritime était affranchie de tout scrupule : dès qu'une guerre maritime éclatait, de cette Grèce, enveloppée par la mer et constellée de ports, selon l'expression de Cicéron (pro Place. , 12) et de ses îles, qui, avec leur ceinture de flots, semblent nager (Gic, de rep., II, 4), devaient sortir des flottilles de pirates, qui faisaient main basse sur les ennemis et sur quiconque avait quelque relation avec eux, et même sur le navigateur qui n'entretenait avec les belligérants aucun rapport d'aucune sorte. Mais des renseignements plus précis nous font défaut ; tout ce que nous savons, c'est qu'à en juger par les discours de Démosthènes, les lois d'Athènes contenaient sur les prises maritimes et sur les reprises des dispositions dont nous ne

(1) Cauchy, Z)rotY mar.inlem,^ I, p. 152.

(2) Cauchy, op. cit., I, p. 153.

10 BfifQUISSE HISTORIQUE

pouvons apprécier la teneur (1). En somme, les guerres de laGrèce nous apparaissent comme des guerres de pillage(2). Nous ne voyons pas que ce système de pillage appliqué aux guerres maritimes ait eu quelque efficacité : ce fut la bataille de Salamine qui sauva la Grèce ; ce fut la bataille d'^gos-Potamos qui mit fin à Thégémonie d'Athènes.

5. — La théorie romaine sur le droit de la guerre s'appliquait sur mer aussi bien que sur terre. On sait que les Romains n'ont jamais éprouvé le plus léger scrupule sur le droit de butin, et il n'est point exagéré de dire que Rome s'est enrichie des dépouilles de l'univers. Tite-Live donne cette formule bien souvent citée des ju7''a belli : « esse quideni belli jura; quœ ut facere ita pati sit fas ; sata exm% dirui tectUy prœdas hominuni pecorumque agi, misera mugis quam indigna patienti esse (3). » On put apporter des tempéraments à ce qu'on considérait comme Texercice d^un droit ; on affirma toujours le droit lui-même, et ïoccupatio belUca fut toujours aux yeux des Romains le mode d'acquisition par excellence : « Maxime sua esse credebant, dit Gaius, IV, 16, quœ ex hostibus cepissent, » Il est à remarquer que cette translation de propriété qui dérive de Yoccupatio bellica, est* immédiate et instantanée ; elle est contemporaine du fait matériel de l'appréhension et s'accomplit sans autre forme de procès. « Quœ ex hostibus capiuntur^ jure gentium statim capientium ftmit » (D.,41, 1, 5, 7). Les convictions des Romains sont aussi arrêtées sur la guerre •maritime que sur la guerre continentale. On ne rencontre au Digeste aucune règle spéciale à la prise des navires. Et cela s'explique : naviref et cargaison sont un objet de butin

(1; HautefeuiQe. Hist, des orig., des proqr.y des variai . du droit mùr, int,y 2* éd., 1869, p. 87

(2) Uimtschli, op. cii.^ p. 15-19 ; Cf. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., 1877. p. 515-517 ; Rochussen, De occupât, bellic. bonor.pnv. in bello marit., Luyd. Bat., 1857, p. 10-12.

(97 Lio.f 21^ 30. On poonfriât citer beaucoup d'autres passages de cet aut6ur et de jiHrmconsultes, non moins significatifs : V. notamment Voigty Das jus nat,, bon, et œq. undjus gentium der Romer^ II, p. 291, note 3f5. Ce n'est que justice de faire remarquer, avec M. Voigt (ihid., p. 293), qnc les guerres primitives de Rome avaient un caractère particulièrement atroce qu'elles perdirent, soit par humanité, soit par calcul, de la part de Rome, lorsque ceUe-ci ne fut plus un petit Etat du Latium.

PHBMIÈKB PÉRIODE il

comme un autre, dont la propriété passe à l'instant au cap^teur. SU en est ainsi, il ne saurait être question du droit de reprise ou de postliminie appliqué aux navires : et, de fait, le droit de postliminie, inventé pour rétablir dans tousr ses droits le citoyen romain qui, prisonnier de guerre, réussissait à rentrer dans sa patrie, avait été étendu aux choses elles-mêmes, mais à celles-là seulement que les Romains tenaient pour les plus précieuses après la liberté, aux immeubles que l'ennemi cessait de détenir et aux esclaves que leurs anciens maîtres pouvaient ressaisir ; en règle, tout ce qui était meuble faisait partie du butin de guerre et était définitivement perdu pour le propriétaire primitif. « Si quid belle capitmi est^ in prœda est; non postliminio redit ff (D. , 49, 15, 28). « Cependant, dit Caucliy , une raison politique, l'utilité de ressaisir des instruments bons pour la guerre, fit appliquer le droit de postliminie aux navires de combat et aux navires de charge, de même qu'on retendait aux chevaux de selle. Mais les bâtiments de pêche ou de plaisir restèrent en dehors de ce système nouveau. Ou mé^me, s'il faut suivre l'interprétation adoptée par Grotîus pour concilier le désaccord des textes, on n'aurait jamais appliqué aux navires le droit de posthminie ; mais on les aurait considérés comme n'ayant pas besoin de ce droit pour retomber aux mains de leur propriétaire, lorsqu'ils étaient repris avant d'avoir été conduits par l'ennemi en lieu de sûreté {intra prœsidia), car jusque-là le capteur n'avait eu qu'une possession précaire et la chose n'avait pas encore changé de maître. (1). »

6. — En jetant un coup d'œil sur Thistoire de l'antiquité romaine, nous voyons les Romains subir tout d'abord les déprédations des pirata : la partie septentrionale de la mer Tyrrhénienne était encore, à une époque tardive, infestée par les pirates Liguriens (Strab., 4, 1. 6; Diod., 4, 60; 5, 39), et il est peu probable qpie ces pirates aient respecté le pavillon romain pendant les guerres perpétuelles de Rome et

li) « Navibus longis atque onerariis propter belli usum, postlimrnium est^ non piscaioriis, nui si quas actnarias voluptalis musa paraverunt » (D., 49, fa, 2). Cauchy, op. cit., I, p. !89-f90; Grotius, De^b^L m, c, 9, 4 16 ; Cf. Petrinus Bellus AU)eQ8i9, De Re MiêUeari et Bello traclatus, Venise, 1563, Pars HI, Tit. I, n° li-12, p. 49^W.

de rÉtrurie, étant donné que les Romains n'eurent ni flotte d'État ni grands vaisseaux marchands avant la première guerre punique : en 360, une longa navis, chargée de précieux présents consacrés, partit pour Delphes, sans escorte, et tomba entre les mains des pirates de Lipari (1). En 574, le préteur Duronius met sur le compte de Gentius, roi dlUyrie, les brigandages maritimes qui se commettent : « ex regno ejtts onmes naves esse quœ superi maris oram depopvXatœ essent. » {Liv., 40, 37). Enfin, on connaît l'expédition de César contre les pirates qui l'avaient fait prisonnier et le châtiment qu'il en tira, ainsi que l'expédition de Pompée, entreprise sur les ordres du Sénat, que Cauchy met au rang des faits d'armes maritimes les plus célèbres (2).

Dans leurs guerres maritimes, les Romains eurent tour à tour à infliger et à subir le droit rigoureux du vainqueur. Dans la seconde guerre du Samnium, la côte du Latium est ravagée de la manière la plus affreuse par les Samnites (Strab., 5, 3). Dans les guerres contre Antium, vers l'an 416, Rome fut victorieuse, et voici, au témoignage de Tite-Live (8, 14), l'usage qu'elle fit de sa victoire : « Naves inde [se. Antio) longœ abactœ, interdictumqiie niavi Antiati populo est ; — naves Antiatium partini in navalia Romœ subductœy partim incensœ rostrisqiie earum subgestum^ in foro eoostructum^ adornari placuit. » — Les relations entre Rome et Carthage furent des relations diplomatiques avant de devenir des rapports de belligérant à belligérant. Le traité de 406 contenait, d'après Polybe, 3, 24, dans son article 2, la stipulation suivante : « Romani ultra Pulchri promontorium et Mastiam et Tartessum pr^das ne faciUNTO (XY)t^6(j6ai), neve ad m^rcaturam euntOj neve urbem condunto (3). » Pendant les guerres puniques, à l'occasion desquelles Rome, qui n'avait pas encore de vaisseaux de guerre ni même de grands vaisseaux de commerce — elle s'était fait jusqu'alors pourvoir de vaisseaux et de matelots par les

(1) Voigt, op. cit., U, p. 569, note 709

(2) Caucby, Droit mar. int.y I, p. 153.

(3) Le traité de 245 entre les mêmes villes portait (Polybe, 3, 22), dans son article 3 : c iVe navigante Romani Romanorumve socii ultra Pulchri promontorium^ nisi tempestati^ aut hostium vi fuerint compuUi.... »

États de Touest et du sud de Tltalié désignés sous le nom de socii navales — dut se construire une flotte d'État pour résister à la puissance maritime de Carthage (1). Des engagements sur mer eurent lieu très-fréquemment entre les deux belligérants, et, de part et d'autre, la propriété ennemie ne fut point épargnée. On pourrait se passer de preuves: cependant il n'est pas sans intérêt de mentionner l'érection d'une columna rostrata, élevée par les Romains en 494 en l'honneur d'une victoire navale remportée sur les Carthaginois, victoire qu'avait suivie ou précédée la capture de riches cargaisons, à en juger par le soin avec lequel on énumèçe la quantité d'or et d'argent prise à l'ennemi (2). On peut se figurer oo-que furent ces guerres maritimes, si l'on songe que dans les guerres puniques, Rome se proposa pour but avoué l'anéantissement de sa rivale (delenda Carthcigo) et que la seconde de ces guerres se termina par l'incendie de la flotte de Carthage et la troisième par le sac de cette reine des mers.

Depuis I5: prise de Carthage jusqu'aux invasions des Barbares, on peut dire avec Cauchy (3) qu'il ne s'éleva plus dans le monde de puissance navale qui osât disputer à / Rome la domination des mers. Le droit de la guerre n'en fut pas adouci : il resta ce qu'il avait été auparavant, et ce sont les jurisconsultes du commencement de l'époque classique qui le formulent dans les termes énergiques et précis qpie nous avons rappelés. Bien plus : en temps de paix, il s'exerce une sorte de droit de prise sur les personnes et les choses en faveur et à rencontre des peuples qui n'ont avec Rome ni traité d'alliance, ni lien d'hospitalité, ni pacte d'amitié, au témoignage bien connu de Pomponius (D., 49, 15, 5, 2). Lorsque l'Empire Romain est menacé par les Barbares, les Empereurs chrétiens tirent de Tarsenal du vieux droit païen les armes forgées par l'exclusivisme des religions antiques ; les maximes anciennes sont même aggravées, et, comme on l'a dit, plus les Barbares étaient menaçants, plus l'injustice était croissante : défense sous peine

(1) Yoigt, opt, cit., Il, p. 569-570, note 709, avec les faits et les autorités à Tappui.

(2) Mommsen, G. I. L., I, n<> 195.

(3) Cauchy, op. cit., l, p. 183.

de mort de vendre aux Barbares des armes, de l'or, du vin, de l'huile, de commercer avec eux en dehors des lieux de commerce autorisés pour le négoce avec certaines nations barbares (C, 4, 41, 1. 2 ; 4, 63, 4) ; si on trouve de Tor chez eux, qu'on le leur enlève « subtili auferatur ingenion (C, 4, 63, 4). Tel était le droit de la paix, ou plutôt de la guerre latente : on peut en induire le droit de la guerre, nous entendons de la guerre ouverte et spécialisée (1).

7. — Voilà à peu près tout ce que nous offre l'antiquité classique. Les lois maritimes de l'antiquité qui nous sont parvenues ont toutes trait, comme Ta démontré Pardessus, au • droit privé maritime. Les documents relatifs au droft maritime international en temps de guerra-^tçont assez peu nombreux pour que des auteurs, par exemple, Hûbner, Azuni, Hautefeuille, aiôôt pu penser que dans l'antiquité les belligérants iiespectèrent scrupuleusement le droit des neutres^). Sî nous avions à étudier directement et principa- Jtement la question des neutres, nous pourrions citer des faits et présenter des considérations qui hï<intreraient combien cet optimisme est déplacé : nous ne faisons ici que le signaler, pour nous inscrire en faux contre lui, au nom de l'absence de toutes règles et de toute police dans les guerres maritimes. Sur terre comme sur mer, la guerre est une lutte de tous contre tous « bellum omnium contra omnes » : les déclarations de guerre ont soin de s'en expliquer [Liv,, 1, 27; 31, 6 ; Gell, Noct. att., 16, 14) (3) : rien de plus naturel, étant doriné que dans l'idée antique l'État absorbait l'individu. Comment eût-on pu, d'ailleurs, s'élever à une conception supérieure en ce qui concerne la guerre

(1) Malgré tout, il faut reconnaître que Ton peut constater dans les guerre de conquôte des Romains un progrès assez notable, en ce sens que les troupes régulières exercent seules le droit de butin, et Texercent pour le compte de l'État. Bluntschli, Beuterecht, p, 19-28 ; Cf. Rolin-Jaequemyns, R. D. I., i877, p. 517-522. V. encore Rochussen^ op. cit,y p. i2-i4.

(2) Hûbner, Saisie des bâtim, neutres, Iï« Partie, ch. I, § 2 ; Azuni, Droit mar, de l'Europe, II, ch. 1, art. 6, S 43, p. 86 ; HautefeuiUe, Hist. des orig... du dr. mar, int,, p. 81-83; p.89; Id.yDroils et dev. des neutres, 3« éd.,1868, 1, til. iv, p. 160.— Contra, Cauchy, Droit mar, int., ï, p. 168; p. 179-180 ; p. 280.

(3) Massé, Droit commerc., 3« éd., 1874, I, n^ 123, p. 111 ; Cf. Grotius, Lej. à,, L \\\,c. 2, §2.

maritime, alors qu'il n'existait pas à proprement parler de marine militaire et que la piraterie, déjà florissante en temps de paix, devait accomplir bien d'autres ravages en temps de guerre ? Aussi, pour la guerre maritime plus encore que pour la guerre continentale, s'il est possible, peut-on dire que personnes et choses sont l'enjeu de la guerre. Guerres continentales et maritimes ont pour objet le butin, la conquête et l'asservissement des pays et des individus ; c'est la théorie ancienne, qu'il importe d'autant plus de constater que des auteurs modernes y ont vu la vraie thôOïiti^ à. laquelle on a bien pu apporter dos tempéraments d'humanité et -de charité, mais qui subsiste toujours en principe.

DE LA CHUTE DE l'EMPIRE ROMAIN D'oCGIDENT A LA PIN DU MOYEN-AGE ET A LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU-MONDE

8. — Autant Texistence d'un immense Empire comprenant le monde civilisé avait été fatale au développement du droit international qu'il rendait « inutile » (1), autant, sous Tinfluonce du christianisme, après Tinvasion des Barbares, la constitution d'États indépendants semblait favorable à Tessor de ce droit et à la civilisation de la guerre. Mais, outre qu'il fallut longtemps au monde rendu à lui-même pour reprendre conscience et pour s'organiser sur de nouvelles bases, la féodalité s'opposait à Textension des relations internationales, qui ne prirent une importance réelle que vers son déclin, et par là paralysait les progrès du droit do la guerre qui sont solidaires de ceux du droit de la paix : tel droit de la paix, tel droit de la guerre ; autant le code de la paix est court et rudimentaire, autant le code de la guerre est dur et inflexible. Cependant, c'est dans cette période que se constituent les tribunaux de prises ; c'est dans cette période que la course fait son apparition comme institution distincte à la fois de la piraterie dont elle se dégage tout d'abord péniblement, et de la guerre privée qu'elle va bientôt supplanter ; c'est enfin dans cette période que nous voyons «naître, comme le dit Hautefeuille, la partie principale du droit maritime international, celle qui concerne les rapports des neutres avec les belligérants (2). » Or, du jour

(1) llaulefeuille, Hist. des orig , des progr,, des vmiat. du droit marit. int., 2« éd., 1868, p. 89.

(2) Td,, ibid,, p. 107.

DBUZiâMB PÉRIODE 17

OÙ la question du droit des neutres sur mer fut posée, un pas immense fut fait dans la voie de la civilisation de la guerre maritime, car ce n'est que du jour où elle a été creusée à fond que s'est posée à son tour la question de Imviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennsmi.

Essayons de retracer brièvement les faits les plus remarquables.

9. — Au XII'' siècle, les brigandages avaient cessé assez généralement sur terre ; mais il n'en était pas de même sur raer. « Au xii* et au xiii" siècles, et même longtemps après, âU-P5îrdessus, un vaisseau richement chargé n'était jamais à l'abri dérâitijque des pirates (1). »

Les mers étaient sillonnées par des pirates organisés en sociétés ou en bandes, qui^ répandaient la terreur dans le monde maritime. Malgré leurs rivàlh^s, les cités italiennes surent se coaliser contre les pirates ; mais ces coalitions n'avaient pas la constance qu'il eût fallu pour réprimer des excès pratiqués dans d'aussi formidables proportions. Le» ville* dé la Hanse firent aux pirates une guerre plus assidue, mais sans beaucoup plus de succès (2).

Un tel état de choses rendit général l'usage des voyages de conserve y qui s'était introduit dès le w siècle (3). Les lois maritimes du xi'et du xii° siècles attestent combien cet usage était répandu. Les commerçants entreprirent même des expéditions pour réprimer la piraterie. Mais ces justiciers sortaient parfois de leur rôle, se livraient eux aussi au pillage, et leurs propres concitoyens devenaient à l'occasion leurs victimes (4).

Les particuliers se faisaient donc justice à eux-mêmes. Et ce n'était pas seulement contre les pirates que les choses se passaient ainsi: celui qui se prétendait lésé par un habitant d'un autre pays avait le droit de courir sus à rofi'enseur. « currere super malefactorem donec plenarie

(\) Pardessus, Collection des lois manlimes antérieures au XVH[° siècle, II, Introd,, p. cxix.

(2) Katchenovsky, Prize law, iranslated from the Russian by Prntt, Londr.y 1867, p. i8-19.

(3) Pardessus, II, p. cxxu ; I, p. 60. Peut-ôlre cet usage remontait-il

même jusqu'à Tantiquité hellénique.

(4) Katchenovsky, op. cit., p. 19, note c : il cite un très-curieu3t X>assage de Saxo Grammaticus, Histor,, éd, MûUcr, 1830, lï, p. 687,

fv£rit emendatum. » Bien plus : il obtenait du magistrat dont il relevait, l'autorisation do saisir partout où il le pourrait les biens des concitoyens de Toffenseur. La plupart des statuts municipaux du xii* et du xiii* siècles attestent cet usage (1). Les hommes de cet âge étaient si prompts aux représailles y que des traités durent stipuler un délai pour faire droit aux réclamations : passé ce délai, justice en la voie indiquée serait faite (2). C'était la guerre privée au sein même de la paix.

10. — Les déclarations de guerre étaient l'occasion d'une espèce de piraterie « qu'on a décorée du nom dcr course (3). » Les Gouvernements n'ayant pa?. -encore do marine militaire, devaient faire appel auA particuliers qui possédaient des navires. Les coisaires, qui étaient la cheville ouvrière des guery«3 maritimes d'alors, n'avaient de comptes à rendre à aucune autorité: aussi se distinguaientils à peirio des pirates proprement dits. Les traités et les lois du moyen-âge, au moins au xii' et au xiii** siècles, emploient les expressions de « piratée^ prœdones. corsar^ii » comme synonymes (4).

Les annales du xii' et du xiii* siècles sont remplies des traits de leur audace affranchie de tout scrupule. Fondant sur la première proie qui s'offre à eux, ils ne respectent ni neutres ni alliés. Trop heureux, si la paix ou les trêves eussent mis un terme à cette piraterie dont la déclaration de guerre était le signal. Mais il n'en était rien, même au xin*' siècle. Pardessus rapporte qu'en 1242 « les sujets du duc de Bretagne continuèrent d'armer en course contre les Anglais, avec lesquels leur souverain venait de conclure une trêve, et saint Louis fut obligé d'interposer son autorité pour contraindre le duc à réprimer Tavidité des armateurs bretons. » — « A la suite de la guerre entre le même roi et Henri III, les corsaires anglais profitèrent des troubles de leur patrie pour exercer d'affreux brigandages, ils s'cmpa-

(i) Pardessus, H, p. cxxj.

(2) Id,, ibid., cite trois traités : un de 1179, un de 1198, un de 1212.

(3) Id.j H, p. cxix.

(4) La formule complète est : « Piratx, prxdonesj corsarii qui piraticam exercent. »

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