‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 31 sur 100 · On a reproché à la cour d'Amirauté anglaise de · texte numérisé non relu

On a reproché à la cour d'Amirauté anglaise de

(i) Asher, op, dt,, p. 38.

(2) Asher, op. «7., p. 39. Katchenovsky, op, -cil,, p. 132, cite the Johanna Bmilia, the Océan Bride, the Soglasie, the Baltic, the Nina, et renvde à Spinks, Bep., p. 16 ; C7-80 ; lOi- Ml ; 204-276 ; 276-281 .

(3) atcbenovsky, op. cit*, p. 152.

ne pas avoir mis sur la même ligne les croiseurs et les commerçants neutres. A ceux-là, elle permit en 1854 et 1855, de prouver la copropriété des siyets ennemis dans les navires battant pavillon neutre, pour réclamer cette part comme de bonne prise; elle n'admit pas les neutres à prouver leur copropriété dans le navire ennemi (1), En outre, la prohibition générale de la vente in transitu restreignit considérablement la portée du principe de Tinsaisissabilité de la cargaison neutre sous pavillon ennemi.

111. — En matière de blocus, la cour d'Amirauté appliqua à diverses reprises les théories de Lord StoweU (Sir W. Scott) ; mais elle fut arrêtée dans cette voie par la Cour d'appel. L'affaire de la Francisca est particulièrement célèbre. En première instance, il avait été jugé que Téloîgnement de l'escadre bloquante du port bloqué n'affecte en rien la légalité du blocus : la Francisca^ arrêtée et saisie à Lyserort, à 120 milles de Riga, fut condamnée pour rupture du blocus de ce dernier port (2). La division judiciaire du Conseil privé [thejudicial Committee ofthe privy CouncU) infirma la décision et rendit ce qu'on pourrait appeler un arrêt de doctrine dans lequel les principes de la matière étaient très-fermement et très-nettement établis. Le droit de blocus ne dérive pas d'un droit illimité qu'aurait le belligérant de gêner le commerce de son adversaire ; il repose sur cette idée que les neutres ne doivent pas se mettre en travers des opérations de guerre de l'un ou de l'autre des belligérants. Le blocus sera donc effectif, et il aura pour

(i) Katchenovsky, op. cit., p. i53 ; il cite les cas the Primus et ihe Industrie, Spinks^ Âep., 49.57. — En France on connaît surtout la dé* cision de la cour d'Amirauté du 15 Août 1854, qui juge que la propriété du navire est indivisible au point de vue de Texercice des droits de la guerre : on allégua surtout à Tappui de cette doctrine des raisons d'utilité, et les moyens que la doctrine opposée fournirait au commerce ennemi pour se soustraire à l'exercice des droits de la guerre. (Pistoje et Duverdy, op. cit., 1, p. 336; Barboux, op. cit., p. 70). Cette décision a été invoquée devant le Conseil des Prises, et visée dans les considérants de l'arrêt rendu parce Conseil, le 22 décembre 1870, dans Taffaire du Tumer. (Barboux, op. cit., p. 71-77).

(2) Katchenovsky, Prize law, p. 153-155. Il cite Spinks, Rep., p. 113-161, pour la décision de première instance ; p. 285-305^ pour la décision d'appel. M. Rolland (R. D. I., 1880, p. 180J fait aUusion à cet événement à propos de la guerre russo-turque et du blocus des ports de la mer Noire.

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