GUERRE DE CRIMÉE
conséquence la prohibition absolue de tout commerce avec le port bloqué : quand le belligérant admet des exceptions en faveur de ses sujets ou de ses alliés, le blocus cesse de lier les neutres. Cette décision révise .aussi la théorie de la rupture de blocus, mais sans aller jusqu'à poser en principe la nécessité de la notification spéciale à tout vaisseau des* tiné pour le port bloqué. La France prescrivit à ses croiseurs cette formalité : c'était sa pratique constante depuis 1830 (1).
112. — Les Déclarations des deux belligérants ne contenaient pas rénumération des objets qu'ils devaient considérer comme contrebande de guerre. En France, on peut citer Taffaire de la Vrouw-Howina^ dans laquelle le Conseil des Prises, par décision en date du 26 mai 1855, admit que : « Est de bonne prise, tout objet qui par sa nature est contrebande de guerre, lorsqu'on peut supposer qu'il est destiné à Pennemi, bien qu'il soit chargé sur un navire neutre, et qu'il soit parti d'un port neutre à un autre port neutre (2). » Pour ce qui est de ce qu'on appelle « les Analogues de la contrebande de guerre », dans l'affaire de la Thessalia, jugée le 2 décembre 1854, le Conseil des Prises décida qu*un navire neutre qui porte des subsides à une province insurgée contre un allié est de bonne prise (3). Le transport des troupes ennemies entraîne la confiscation du navire, fùt-il jugé par la Cour de Hong-Kong : la Creta^ qui, partie du Japon, avait à son bord 270 ofl3ciers russes, fut déclarée de bonne prise par cette Cour. Le capitaine allégua des raisons d'humanité : il avait, dit-il, recueilli ces officiers à la suite d'un naufrage ; mais on trouva dans les papiers de bord la preuve qu'il devait recevoir une rémunération de l'ennemi pour ses services (4).
113. — Enfin, quant aux frais et aux dommages-intérêts, la jurisprudence des deux alliés fut que les neutres doivent payer au capteur le fret « en proportion de l'avancement du voyage » pour leurs marchandises à bord d'un vaisseau
(1) Plstoye et Duverdy, op. cit., éd. 1839, 1, p. 371.
(2) Plstoye et Duverdy, op. cit., Il, p. 523-526.
(3) Ces subsides consislaleot en armes et ea «argent. Pistoyc et Duverdy, II, p. 527.
(4) Katehenovsky, op. cit., p. 156.
ennemi, et qu'ils doivent supporter les frais de procédure pour ces mêmes marchandises (1). La jurisprudence fran* çaise reconnut que le vaisseau neutre, indûment saisi, et absous, a droit à des donmiages-intérêts, s'il n'y avait pas « un prétexte légitime de capture. » Dans l'afifaire de la Fulviey il fut posé en principe que : « Lorsque le Conseil des Prises ordonne la restitution d'un navire neutre capturé, il ne doit pas condamner les capteurs à des dommagesintérêts, lorsqu'il y avait un prétexte légitime de capture, même si les soupçons qui s'étaient élevés sur la nationalité de la prise s'évanouissent dans l'instruction. Les dépenses de l'instance doivent rester aussi à la charge des capturés (2). » Bien remarquable est à ce point de vue ce qui se passa en Angleterre, soit en première instance, soit en appel dans l'affaire de ÏOstsee. VOstsee avait été saisie dans le golfe de Finlande ; il n'y avait à cette saisie aucun prétexte plausible. La cour d'Amirauté ordonna la restitution du navire, mais refusa des dommages-intérêts. On allégua l'exemple de lord Stowell, qui pendant dix-sept ans qu'il avait présidé la Cour, avait condamné les capteurs aux frais et à des dommages-intérêts dix à douze fois, c'est-à-dire pas une fois sur mille {7iot one in a thousand) (3). Sur appel, la division judiciaire du Conseil privé, présidée par Lord Kingsdown, infirma la décision et révisa toute la matière : le neutre absous sera condamné au paiement des frais, s'il y a faute de sa part : il n'aura pas à les payer quand, sans être en faute ou n'ayant commis qu'une faute légère, il aura donné Ueu à un soupçon ; enfin les frais et des dommagesintérêts lui sont alloués si la saisie a eu lieu sans cause raisonnable. Cette décision inaugurait une jurisprudence conforme à celle de la France et à celle des États-Unis. Mais, dans l'affaire de la Leucade^ la cour d'Amirauté revint aux principes de Sir W. Scott ; et, en d'autres circonstances, elle ne parut pas disposée à se conformer à la décision d'appel rendue dans la mémorable affaire de VOstsee (4).
(1) Décision du conseil des Prises du ^8 octobre 4854 : VOf^ione contre V Avertie. Pistoye et Duverdy, op, cit., Il, p. 499. ^ (2) Décision du i9 mai 4855, Pistoye et Duverdy, op. cit., II, p. 522.
(3) Katchenovsky, op. cit. y p. 157.
(4) Katchenovsky, op. cit., p. 157-460. Sir Travers Twiss, La Théorie
LES ÉTATS-UNIS BT l' ABOLITION DE LA COURSE H5
n nous a paru aussi utile qu'intéréressant de relever ces quelques décisions, pour essayer de nous rendre un compte à peu près exact de la jurisprudence française et anglaise pendant la guerre de Crimée.
114. — Le refus, déjà constaté, des États-Unis d'accéder à l'art. 1 de la Déclaration de Paris, et par suite à la Déclaration tout entière, qui devait, d'après la décision des signataires, être acceptée ou rejetée « en bloc », ne dut étonner personne en Europe. Jamais la République Nord-Américaine n'avait séparé les deux questions de l'abolition de la course et de l'abolition du droit de capture : elle ne les avait séparées ni dans le traité de 1785, ni dans le Projet de convention de 1823. Il y a plus : la Grande-Bretagne et l'Europe entière avaient été tout récemment prévenues que la politique traditionnelle des États-Unis n'était pas à la veille de changer. La Grande-Bretagne l'avait été par la réponse qu'avait faite dès mars 1854, avant la proclamation de l'état de guerre, le ministre américain à Londres, M. Buchanan, à Lord Clarendon, qui lui proposait l'abolition de la course. « Dans les circonstances présentes, il ne me semble pas possible pour les États-Unis de consentir à abolir sur mer la guerre contre la propriété privée, comme elle est déjà abolie sur terre. Il n'y a aucune différence, en principe ou moralement, entre l'acte d'un croiseur régulier et l'acte d'un corsaire, s'emparant, l'un et l'autre, d'un navire marchand en mer et confisquant à leur profit la propriété privée d'individus à bord. Supposons la guerre contre la Grande-Bretagne : ses forces navales en bâtiments de guerre sont de beaucoup supérieures à celles des États-Unis ; le seul moyen en notre pouvoir pour balancer quelque peu cette supériorité numérique serait de convertir en corsaires nos bâtiments marchands susceptibles d'être employés à la guerre, et d'essayer, avec leur aide, de faire au commerce anglais autant de mal qu'en recevrait le commerce américain (1). » L'Europe entière avait été prévenue par le Message du Président Pierce, en date du 4 décembre 1854. « La proposition de nous engager à
de la continuité du voyage^ Paris, 1877, p. 5, rend hommage k « la généreuse initiative » de lord Kingsdowo. (i) Ortolan, op. cit., 4« èU., Il, p. 69.
renoncer à l'emploi des corsaires, dans le cas où ce pays serait entraîné dans une guerre avec une grande puissance navale, ne peut être accueillie, pas plus que ne le serait une proposition tendant à nous obliger à ne pas accepter les services des volontaires pour les opérations militaires sur terre. Lorsque l'honneur et les intérêts de notre pays exigent qu'il prenne une attitude hostile, il compte sur le patriotisme de ceux de ses enfants qui ne sont pas voués par état à la profession militaire, pour augmenter l'armée et la marine, de manière à être à la hauteur des circonstances qui réclament leur concours patriotique. La proposition d'abandonner le droit d'employer les corsaires est fondée sur ce principe que la propriété particulière des non-combattants inoffensifs, quoique ennemis, doit être exempte des ravages de la guerre ; mais, même en faisant cet abandon qu'on nous propose, on serait encore loin de compte pour appliquer ce principe qui veut que la propriété particulière ne soit pas saisie ou molestée par des vaisseaux de guerre. Si les principales puissances de l'Europe s'accordent à proposer, comme principe de droit international, d'exempter la propriété particulière sur l'Océan de toute saisie par les croiseurs armés par un État, de même que par les corsaires, îious sommes prêts à nous rencontrer avec elles sur ce large terrain (1). »
. 115. — Les arguments indiqués dans ces deux documents forment un système, qui a été reproduit et développé dans la célèbre Note de M. Marcy, en date du 28 juillet 1856 (2). Ce système qui est, nous n'en doutons pas pour notre part, tout à fait sincère, est assurément fort habile, comme le fait remar^ quer M. Bluntschli. « En refusant de s'associer à l'abolition de la course, saluée parle monde civilisé comme un progrès du droit des gens, les États-Unis eurent soin de le faire au nom même du grand principe dont on demandait la consécration (3). » Sans entrer dans une discussion qui trouvera
(1) Pour le texte anglais de ce passage, Ortolan, op. aï., II, App, tpécialt X\f p. 472. Ce passage a été reproduit dans la Note de m. Marcy (Ortolan, L c, XX, p. 491-492). Cauchy, Du resp. de la propr. priv,, p. 8, note 1.
(2) On trouve partout d'a§sez longs extraits de cette note ; eUe est donnée m extenso par M. Ortolan, L c , XX, p. 487-498.
(3) Bluntschli, Das Beuterecht im Krieg und das Seebeulerecht ins-
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place ailleurs, disons tout de suite, avec M. Marcy, que Tabolition de la course, sans la suppression de la capture par les vaisseaux de guerre, apparaît, à tout le moins au premier abord, comme une demi-réforme, et met dans une position désavantageuse les États dont la marine militaire est faible et le commerce maritime étendu. Mais l'argumentation de M. Marcy contre l'abolition pure et simple de la course est vicieuse et frappe bien au-delà du but, comme Ta très-judicieusement relevé M. Bluntschli. « En effet, dit Téminent publiciste, abolition de la, course ne signifie pas renonciation au service volontaire des citoyens d'un pays, ou même des étrangers, dans la guerre maritime. De même que dans la guerre sur terre, rien n'empêche un État de former un corps de volontaires, qu'il emploie comme partie ou comme force auxiliaire de son armée, de même une nation maritime peut parfaitement renforcer sa flotte en y ajoutant des vaisseaux ayant jusque-là servi au commerce. On peut même aller jusqu'à un appel général à toutes les forces de la nation, à une sorte de landsturm naval, en faisant appel à toutes les ressources maritimes de la nation pour combattre l'ennemi, n n'est donc pas exact de dire que l'interdiction de la course doive empêcher à l'avenir une puissance maritime, qui a une grande flotte marchande et une petite flotte de guerre, de renforcer et de compléter celle-ci à l'aide de celle-là. La différence caractéristique, la raison qui doit faire absolument rejeter la course, c'est qu'elle n'est pas militairement organisée, et qu'elle ne poursuit pas une lutte de puissance contre puissance, mais une lutte de particulier contre particulier (1). »
116. — Quelque vraies que soient ces réflexions, l'amendement Marcy, c'est-à-dire la proposition d'abolir non-seulement la course, mais encore la capture des bâtiments de commerce et de leurs cargaisons, fut bien accueillie par quelques puissances : la France, la Russie, la Prusse, la Sardaigneetles Pays-Bays (2) se montrèrent disposés à l'ac-
besonderCf Nordlingen, ^878, p. 86-87; Cf. R. D. I., J877, traduction libre de M. Rolin-Jacquemyns, p. 554-552.
(1) Bluntschli, Beuterccht, p. 87 ; Cf. R. D. I., !877, p. 552.
(2) V. les documents dans Vidari, Del rispetto delta propneta pnpata fra gli Stati in guerra, Pavie, 1877, p. 203-204.
cepter ; la Grande-Bretagne ne la combattit pas de front, elle « reconnut dans Tamendement proposé par le gouvernement américain un principe équitable », et déclara qu'elle « ne voyait aucune objection à en faire l'objet d'une délibération commune », tout en annonçant qu'elle « pourrait se trouver amenée, dans Texamen des détails de la question, à faire quelques réserves qui pourraient être soumises, en temps et lieu, à l'appréciation des puissances appelées à discuter la matière (1). » Au milieu des lenteurs et des temporisations qui survinrent, trouve place la Note de M. da Sylva Paranhas, ministre des affaires étrangères du Brésil, au ministre de France à Rio-Janeiro, en date du 18 mars 1858 : cette Note, tout en reconnaissant l'amélioration que le traité de Paris avait apportée au droit international, émettait le vœu que les puissances signataires de ce traitfe, « comme complément de leur œuvre de justice et de civilisation», missent « toute propriété particulière inoffensive, sans exception des navires marchands, sous la protection du droit maritime, à Tabri des attaques des croiseurs de guerre (2). » Le temps de la présidence de M. Buchanan (1857-1861) s'écoula tout entier sans que les États-Unis tentassent quoi que ce soit pour faire aboutir les négociations entamées sous la présidence précédente. Mais bientôt « la question de la course, tenue pendant quatre années dans l'ombre, reparut toute brûlante d'actualité (3). » Comme l'a dit M. Bluntschli, « l'Union expérimenta à ses dépens qu'il n'est pas bon de reculer une réforme, parce qu'on ne peut en obtenir une plus générale (4). »
117. — La guerre de la Sécession prit, dès le début, un immense développement ; elle fut, pendant toute sa durée, conduite sur un pied formidable : le vainqueur avait plus de cinq cents vaisseaux et une armée d'environ un million d'hommes. Les confédérés avaient une pépinière de matelots et d'officiers de marine, mais peu de navires. Ils pos-
{{) Dépèche de M. de Greptowitch, ambassadeur de Russie à Londres, à son gouvernement, en date du io novembre 1836, Vidari, op, cit., p. 204, note 2 ; de Laveleye, Du respect de la propr, pno,, p. 17.
(2) Cauchy, op. cit., Ann. n« 22, p. 145 ; de Laveleye, op. cit., p. 17-18.
(3) Cauchy, op, cit., p. 19.
(4) Bluntschli, Beuterecht, p. 88; Cf. R. D. L, 1877, p. 553.
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sédaient une grande étendue de côtes qui fut soumise à un blocus prolongé^ par moments, rigoureux. La vapeur et les chargements survenus dans Tart de la navigation ont singulièrement facilité la construction et l'armement des vaisseaux, la chasse des navires de commerce ennemis, les croisières dans les mers éloignées (i).
Le 4 mars 1861 , Lincoln avait été élu Président des États- Unis. Malgré le caractère modéré de sa Proclamation, son élévation à la Présidence de l'Union fut regardée comme le signal de la lutte entre le parti esclavagiste et le parti abolitioniste. Après l'événement du Fort Sumter, Lincoln appela 75.000 hommes sous les armes. Cependant, les États séparatistes s'étaient constitués, et leur Président, M. Jefferson Davis, par sa Proclamation du 17 avril 1861, invita ceux qui voudraient armer en course, à demander des lettres de marque au gouvernement confédéré. Le Congrès confédéré constata que la guerre existait entre les États confédérés et les États du Nord, et rendit des « Prize Acts » (2). Le 19 avril 1861, Lincoln déclara que quiconque aurait des lettres de marque des confédérés serait traité comme pirate, et proclama le blocus des ports du Sud : cette proclamation, qui ne comprit d'abord que les ports de la Caroline du Sud, de la Géorgie, de l'Alabama, de la Floride, du Mississipi, de la Louisiane, du Texas, fut ensuite étendue.
118. — Dès le 24 avril 1861, le secrétaire d'État, M. Seward, avait, au nom du Président Lincoln, adressé une circulaire à tous les représentants des États-Unis en Europe, pour leur donner l'ordre de reprendre immédiatement les négociations relatives à l'accession des États-Unis à la Déclaration du 16 avril 1856. Seulement, le moment paraissant peu favorable pour obtenir Tadoption du principe de l'inviolabilité de la propriété sur mer, auquel le Président Lincoln n'était pas moins attaché que le Président Monroë et le Président Pierce, le gouvernement de l'Union, disait M. Seward, consentait à accepter dès à présent, le bienfait moindre offert par le Congrès de Paris, et était disposé à
(i) Mountague Bernard, An kistorical Account of the neutrality of Great'Brilain during the American civil Viat*, Londres, 1870, p. 497-
(2) Mountague Bernard, op. cit., p. 78-79 ; p. 79-80,
souscrire à la Déclaration du 16 avril 1856, telle qu'elle se comportait. M. Adams et M. Dayton, qui représentaient les États-Unis à Londres et à Paris, firent des ouvertures en ce sens auprès de Lord John Russell et de M. Thouvenel. Les deux ministres, en faisant bon accueil aux ouvertures américaines, voulurent insérer dans l'acte qui devait constater l'accession des États-Unis à la Déclaration de Paris, la réserve expresse que cette accession serait de nul effet quant au conflit intérieur existant aux États-Unis. Il était, en effet, à craindre que le Président Lincoln qui, déjà le 19 avril 4861, avait annoncé son intention de traiter comme pirate quiconque accepterait des confédérés des lettres de marque, ne voulût déduire de l'accession des États-Unis à la Déclaration du 16 avril 1866 la conséquence que les corsaires armés par le Sud devraient être traités en pirates par toutes les puissances, de par Tart. 1 de cette Déclaration. Le gouvernement de rUnion, ne pouvant se persuader que, si les Sudistes étaient à ses yeux des insurgés, ils étaient des belligérants aux yeux de l'Europe, déclara qu'il entendait traiter pour le pays tout entier, pour le Nord comme pour le Sud, et dès lors les négociations furent rompues (1).
119. — « C'est ainsi, dit Cauchy, que le principe de la course, malgré le désaveu que lui avait infligé l'Europe, a reparu pendant quatre ans en Amérique avec les honneurs de la légitimité. Mais, loin de le réhabiliter aux yeux de Topinion, cette épreuve a fait ressortir davantage encore la nature dangereuse et compromettante de cette arme à demisauvage. Elle nous adonné sans doute, non loin des côtes de la Manche, le spectacle chevaleresque d'un de ces tournois sanglants qui plaisaient à la vaillance de nos pères... » (2) Mais, à part ce brillant combat, quels souvenirs ont laissés après elles les expéditions des corsaires sudistes : l2L Bermuda, VOreto, VAlabama, laFlorida^VAlexandf^a, la Georgiaj le Pampero (qui s'appela aussi le Canton), le Sea King ou Shenandoah, V Hercule, VAjax (3) ?
(i) V. rhistorique de cette négociation, avec les documents, dans Mountague Bernard, op. cit., ch. VIH, Negotiation on maritime law, p. 171-186. Cf. Cauchy, op. cit., p. 19-25.
(2) Cauiîhy, op. cil., p. 25.
(3) M. Mountague Bernard, op. cit., ch. XIIÎ, p. 330-361, et note qui