‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 35 sur 100 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

A une réunion des délégués des Chambres de commerce anglaises tenue à Londres le 20, le 21 et le 22 février 1866, les délégués des Chambres de commerce de Liverpool et de Bradford présentèrent la résolution suivante, qui fut adoptée par l'assemblée : « L'Assemblée est d'avis que la Déclaration de Paris n'est pas à la hauteur des exigences de la civilisation, des nécessités du commerce et du désir toujours plus vif d'atténuer les malheurs que la guerre traîne après elle, cette Déclaration n'ayant pas assuré à la propriété ennemie sur mer rinviolabihté qu'elle assure à la propriété neutre. Une copie de cette résolution sera présentée au gouvernement de* Sa Majesté et adressée aux principales Chambres de commerce (1). »

Le 2 mars de la même année, M. Gregory déposa à la Chambre des Communes une motion tendant à « présenter à Sa Magesté une adresse qui la prie d'user de son influence auprès des puissances étrangères pour que le principe établissant que la propriété ne doit pas être capturée en mer devienne une règle du droit maritime international. » Le gouvernement déclara ne pouvoir accepter cette motion, qui fut retirée, mais non sans que MM. Gregory, Lîddell, Mac Torrens et Oliphant eussent fait valoir en sa faveur de graves raisons, qui seront indiquées ailleurs (2).

124. — Si la thèse de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer gagnait du terrain en Angleterre, elle en gagnait bien davantage dans le reste de l'Europe. On connaît la tentative faite par le commerce de Brème : l'assemblée d'armateurs et de négociants convoquée à Brème en prévision d'un Congrès qu'on attendait alors, adopta le 2 décembre 1859 les résolutions que voici : L L'inviolabilité des personnes et des propriétés sur mer, en temps de guerre, constitue, sauf les restrictions inévitables imposées par les nécessités de la guerre, une des exigences du sentiment

tion a été à plusieurs reprises l'objet d'attaques violentes dans le Parlement. Gessner, Droit des neutres sur mer, 2« éd., p. 69-74 ; Cf. /rf., kriegfûhrende und neutrale Machte, 1877, p. 7-9. Nous parlerons sommairement de ces attaques répétées et de leur échec constant, dans notre III'' Partie.

(i) Vidari, op, cit., p. 2i3.

12) Times du 3 mars 1866, p. 6, col. 3 ; p. 8, col. 3 ; Moniteur du 9 Mars 1866. — V. inf., III* Part., eh. I, i.

juridique de notre époque. IL Le Sénat de la ville libre de Brème sera prié de défendre ce principe et d'en poursuivre rapplication,soit auprès des gouvernements allemands Confédérés, soit auprès des États qui participeront au Congrès (i). Le Congrès attendu n'eut pas lieu, et la démonstration de Brème ne fut, selon les termes mêmes de M. Bluntschli, que « l'expression publique d'un postulatum de la conscience juridique moderne, mais n'en fut pas la réalisation dans le domaine du droit (2). » Le vœu exprimé ne resta pas sans écho. Nous avons mentionné les résolutions et les démarches des Chambres de commerce anglaises. En Allemagne, la motion de Brème reçut l'adhésion du commerce de Hambourg, de Stettin, de Breslau, de Bielefeld ; des Chambres d'industrie et des Chambres de commerce de la Haute-Bavière (3). En France, les Chambres de commerce de Bordeaux et de Marseille se prononcèrent dans le même sens, ainsi qu'en Suède le commerce de Gothembourg (4).

125. — En même temps, la question était portée devant les assemblées parlementaires. En 1860, la Chambre des députés de Prusse fut saisie par M. de Bonne d'une proposition « exprimant Tespoir que le gouvernement profitera de toutes les occasions pour faire reconnaître par le droit des gens le principe de Tinviolabilité de la personne et de la

(1)V. pour les considérants qui accompagnaient ces résolutions, Bluntschli, Mod. Volk,, Nordlingen, 1878, art, 665, en note» p. 374-375 ; Id.yBeuterecht, p. 88 sq. ; Cf. R. D. 1., 1877, p. 533.

(2) Bluntschli, Beutereckt, p. 91 ; Cf.R. D. 1., p. 554.

(3) Gessner, Droit des neutres sur mery ^ éd., p. 434 : Vidari, op. cU.^ p. 206.

(4) En Amérique, nous avons vu que les négociations destinées & appuyer Tamendement Marcy, furent suspendues pendant la présidence de M. Buchanan : cependant la Chambre de commerce de New- York avait fait des démarches auprès du Président de TUnion. Hautefeuille, Propriét. priv., p. 8. — Déjà, le 6 avril 1854, la Chambre de commerce de New-York avait pris une résolution déclarant que « dans son opinioD, remploi des corsaires dans la guerre sur mer est contraire à la saine morale, incompatible dans son esprit avec les principes de la justice et de Thumanité, et que le moment était venu où les nations civilisées ne pouvaient plus tolérer un semblable usage. » Calvo» Droit mt., 3<' éd., III, 1880, § 2096, p. 306. Cette résolution, comme ne manque pas de le faire observer M. Calvo, « n'était pas absolument d'accord avec l'opinion du cabinet de Washington, qui jusque-là s'était refusé à la disjonction de la doctrine de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer et de celle de l*abolition de la course. »

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propriété privée sur mer en temps de guerre. » La motion fut accueillie avec faveur, la commission nommée pour Texaminer déposa le 19 mai 1860 son rapport, qui concluait à Fadoptîon de l'adresse au gouvernement ; mais aucun vote n'eut lieu (1). Quelques années plus tard, la Diète de l'Allemagne du Nord adoptait à l'unanimité moins une voix, dans la séance du 18 avril 1868, la motion du D' ^gidi, conçue en ces termes : « Le chancelier fédéral est invité à profiter des relations amicales actuellement entretenues avec les puissances étrangères pour provoquer des négociations dans le but d'élever, par voie de conventions d'État à État, la liberté de la propriété privée sur mer en temps de guerre à la hauteur d'un principe reconnu de droit international. » A l'appui de cette motion, le D' Schleiden prononça un remarquable discours, d'où il nous paraît utile de détacher dès à présent le passage suivant : « Quel est donc en définitive le résultat à atteindre par cette motion? Ce n'est pas seulement de neutraliser l'Océan tout entier, c'est encore d'écarter l'occasion de bien des guerres et des contestations nouvelles. Désormais, il ne pourra plus être question d'exiger la preuve de la nationalité des vaisseaux achetés à l'ennemi, immédiatement avant, ou seulement après qu'une guerre a éclaté. Vous savez quels conflits nombreux et graves sont nés de là. Peu s'en est fallu qu'il n'en résultât en 1854 une guerre entre l'Angleterre et les États-Unis. La France, dans un règlement maritime de 1778, a pris des mesures spécialement rigoureuses à cet égard, et les jurisconsultes anglais admettent que l'achat d'un vaisseau in tran^ït^ justifie la présomption de mauvaise foi (2). » Conformément au vote de la Diète, le chancelier fédéral donna en août 1869 au représentant de la Confédération de l'Allemagne du Nord, l'ordre d'engager des négociations avec le gouvernement des États-Unis (3).

126. — En France, M. Garnier-Pagès prononça au Corps Législatif, le 11 avril 1866, à propos de la discussion sur la joarine marchande, un éloquent discours en faveur du res-

(0 Notam. HautefeuJUe, Quest. de droit marit. int, p. 68 ; de layeleye, op. cit., p. 19.

(2) Blontschli, Beuterecht, p. 92-95 ; Cf. R. D. L, 1877, p. 555.

(3) De Laveleye, op, cit. y p. 21.

pect de la propriété privée sur mer, alléguant qu'« il y a solidarité entre les peuples » , et que « la richesse de l'un fait la prospérité commerciale de l'autre (1). » M. Garnier-Pagés devait reprendre et préciser sa pensée, en 1870, à la veille de la guerre franco-allemande.

127. — Mais déjà le principe du respect de la propriété privée sur mer avait été appliqué par les gouvernements et avait ainsi quitté le domaine de la théorie pure pour entrer dans celui des faits. Nous avons à enregistrer brièvement un tempérament très-notable apporté à l'exercice de l'ancien droit de la guerre maritime à deux reprises différentes, la mise en pratique partielle du nouveau principe, son application pleine et entière, enfin son inscription dans le Gode de la marine marchande d'une puissance maritime.

128. — Il est universellement admis en droit international que, si les vaisseaux ennemis ne peuvent être capturés après la conclusion de la paix, les prises faites antérieurement peuvent être jugées malgré la fin de la guerre : l'art. 3 du traité de Zurich du 10 novembre 1859 stipula que « les bâtiments autrichiens capturés, qui n'ont pas encore été l'objet d'une condamnation de la part du Gonseil des Prises, seront restitués ». Le décret du 29 mars 1865 ordonna que les navires de la marine marchande mexicaine, ainsi que leurs chargements, capturés par des bâtiments delà marine française depuis le commencement de la guerre, et non encore définitivement condamnés, seraient immédiatement remis en l'état où ils se trouveraient, aux mains de leurs propriétaires : étaient exceptés du bénéfice de cette disposition les navires qui avaient tenté de violer un blocus effectif ou qui portaient à leur bord de la contrebande de guerre (2). Gauchy a fait judicieusement remarquer que c'est l'abolition de la course qui a rendu possible cette mesure. « Quand, pour avoir des bâtiments de particuliers

(1) M. Garnir-Pages concluait en demandant que ce M. le ministre d'État voulût bien dire où en étaient les négociations à cet égard, et si le gouvernement français songeait à faire triompher ces généreuses idées de la liberté des mers et du respect de la propriété privée, m La demande n'eut pas de suite. Moniteur du 13 avril 1866. M. Vidari, op. cit., p. 2U, note 2, donne quelques passages de ce discours.

(2) Art. 1 et 3 de ce décret. Cauchy, Du resp, de laprop, priv,^ Ann. n» 12, p. 120-121.

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