TRAITÉ. DE ZURICH
comme auxiliaires de sa flotte, TÉtat se donnait dans la guerre des associés auxquels il engageait sa parole pour le partage du butin, la pensée ne venait guère à personne de restituer, par mesure gracieuse, à la fin d'une campagne, les navires capturés sur l'ennemi dans des conditions qui devraient les faire déclarer de bonne prise. Un tel acte de libéralité envers le commerce ennemi eût été presque un acte de spoliation envers les capteurs (1). »
Le traité de Zurich et le décret du 25 mars 1865 contenaient le germe d'une idée que le même auteur formulait ainsi : « Les navires marchands ennemis saisis pendant la guerre resteraient aux mains de TÉtat, comme sous une sorte de séquestre, sur le sort duquel il ne serait statué définitivement qu'à la conclusion de la paix. Ce serait seulement alors que l'État aurait à se prononcer sur la question de savoir si ces propriétés privées seraient frappées de confiscation comme indemnité de guerre, ou si conformément à l'esprit généreux des précédents que nous avons cités, il n'y aurait pas lieu d'en ordonner la remise à leurs anciens propriétaires. Ce point important deviendrait un sujet de négociation dans les conférences à ouvrir pour le rétablissement de la paix, et en attendant l'admission complète du principe que nous appelons de nos vœux, il y aurait une sorte d'acheminement vers ce progrès (2). »