‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 37 sur 100 · Lïdée signalée par Cauchy en 1866 avait déjà été · texte numérisé non relu

Lïdée signalée par Cauchy en 1866 avait déjà été

iippliquée, près de deux ans auparavant, dans la guerre de

1864 entre le Danemark et les puissances allemandes. Dans

«ette guerre, le Danemark, d'abord, puis la Prusse et TAu-

^iche, appliquèrent l'ancien droit en matière de prises. Mais

3)ar Fart. 13 du traité du 30 octobre 1864, le Danemark

^'engagea à rendre les navires de commerce allemands

^saisis pendant la guerre, « ou, si la restitution n'était plus

possible en nature, à en restituer la valeur ou la diminution

^e valeur à leurs propriétaires. » Réciproquement, les mar-

^^chandises et les navires de commerce pris aux Danois par

Jes Allemands, durent être restitués en nature ou par cqui-

^^alent (3). « Ainsi, dit M. Bluntschli, le traité de paix annula

(i) Cauchy, op. cit., p. 71-72.

(î) M., ibid., p. 73-74.

(3) Bien que nous fassions œuvre de jurisconsulte et non de politique.

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après coup les effets de la prise maritime et reconnut implicitement la règle que, même dans les guerres maritimes, la propriété privée doit être respectée (1).»

130. — La guerre maritime, telle qu'on l'avait comprise jusqu'à nos jours, entraînait, et entraîne encore aux yeux de la plupart des puissances, l'interdiction pour les nationaux respectifs des belligérants de commercer entre eux, de telle sorte que non-seulement la propriété ennemie, mais encore la propriété des nationaux engagée dans un commerce avec l'ennemi, est sujette à saisie et à confiscation. En 1860, lors de la guerre contre la Chine, l'Angleterre et la France autorisèrent la continuation du commerce entre les sujets anglais et français et les sujets de l'empire chinois. C'est une consécration partielle de l'immunité de la propriété privée à la mer. Mais les deux belligérants, la Grande-Bretagne surtout, étaient trop intéressés à prendre cette mesure pour qu'on y voie le triomphe d'une idée de justice et d'humanité : c'était en effet un moyen de forcer tout le commerce de la Chine à passer par les mains des Anglais : tous les navires chinois engagés dans un trafic avec des sujets anglais devaient être inviolables, tandis que tous ceux qui commerçaient avec d'autres peuples devaient être soumis à la capture (2).

131. — Si, dans la guerre dano-allemande, le droit de prise ne fut répudié qu'après coup, c'est dès le début que dans la guerre de 1866, les belligérants rejetèrent réciproquement le droit de capturer les vaisseaux de commerce ennemis et leurs cargaisons ennemies. L'Autriche prit l'initiative, et dès le 13 mai 1866, était rendue une ordonnance impériale, portant: « Art. 1. Les navires marchands et leurs chargements ne peuvent, par la raison qu'ils appartiennent à un pays avec leqicel r Autriche est en guerre, être capturés en mer par des bâtiments de guerre autrichiens, ni être déclarés de bonne prise par des Cours de prises autri**

en nous permettra de faire observer que cette disposition du traité du 30 octobre 1864 était tout à l'avantage du vainqueur.

(1) Bluntschli, Beuterecht, p. 9i-92 ; Cf. R. D. I., 1877, p. 554.

(2) Order in Council du. 7 mars 1860 ; Dépêche du ministre des affaires étrangères de France aux agents diplomatiques à l'étranger, du 28 mars 1860. V. Moniteur du 28 juin 1860 ; Cf. Hautefeuille, Propr,priv., p* 39, note 1 ; de Laveleye, op. cit,, p. 19-20.

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chiennes, si Ja puissance ennemie observe la réciprocité envers les navires marchands autrichiens. L'observation de la réciprocité est admise, jusqu'à preuve du contraire, quand un traitement également favorable de la part de la puissance ennemie, est garanti par les principes connus de la législation ou par des déclarations émanées de cette puissance au commencement des hostilités. Art. 2. L'art. 1 n'est pas applicable aux navires qui portent de la contrebande de guerre ou qui violent un blocus légalement obligatoire (1). » La réponse de la Prusse ne se fit pas attendre. Le 19 mai, le roi de Prusse rendit une ordonnance ainsi conçue : « Sur la proposition du ministère d'État, je décide qu'au cas d'une guerre, les navires marchands appartenant aux sujets de l'État ennemi ne seront pas capturés par mes navires de guerre, en tant que TÉtat ennemi usera de réciprocité à cet égard. Cette disposition ne sera pas applicable aux navires qui seraient sujets à capture même s'ils étaient neutres (2). » Quant à l'Italie, elle n'avait qu'à exécuter les dispositions des art. 211 et 212 de son Code de la marine marchande, qui consacraient l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer, sauf les cas de contrebande de guerre et de blocus (3). Cette puissance qui, à peine en possession de son indépendance politique, comme le dit M. Vidaré i4), avait inscrit dans ses lois ce grand principe, ne manqua pas de déclarer qu'il serait fidèlement observé. Le 20 juin 1866 parut une notification du ministère de la marine disant que « le gouvernement autrichien ayant, par ordonnance impériale du 13 mai dernier, déclaré qu'il se conformerait au principe de réciprocité tel qu'il est spécifié dans l'art. 211 du code de la marine marchande du royaume d'Italie, l'abolition de la capture et de la prise de bâtiments marchands ennemis de la part des navires de guerre de l'État, abolition proclamée par le susdit article 211 du code, est mise, pendant la présente guerre, en pleine vigueur entre l'Italie et l'Autriche, sauf pour les bâtiments qui

(\) Cauchy, op. cU,, Ann. n» 13, p. i2d-i24.

(2) Moniteur du 25 mai 1860 ; Cauchy, op. cit., Ann. n« 13, p. 124-125.

(3) Le texte de ces articles sera donné dans notre 11° Partie, Append, spécial à l'Italie.

(4) Vidari, op. cit., p. 219.

transporteraient de la contrebande de guerre ou qui tenteraient de violer un blocus. Le tout en conformité du code susmentionné (1). » Les instructions du ministre de la marine prescrivaient, dans leur art. 2, aux officiers de la marine italienne de « ne pas s'emparer des bâtiments de commerce ennemis, ni de leurs chargements, sauf dans le cas où ils transporteraient de la contrebande de guerre ou tenteraient de violer un blocus (2). »

132. — C'est la première guerre dans laquelle le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemi sous pavillon ennemi ait reçu de part et d'autre une application pleine et entière. Ce résultat est considérable ; il fut singulièrement facilité par le fait que la législation italienne consacrait, à seule condition de réciprocité, l'immunité de la propriété privée à la mer, quoique l'Autriche se fût montrée de tout temps disposée à admettre cette immunité. Sans doute le précédent aurait plus d'autorité si les trois puissances engagées dans la guerre de 1866 avaient été trois grandes puissances maritimes ; mais comme ce sont trois puissances de premier ordre, ce précédent ne peut manquer d'exercer une heureuse influence (3).

133. — Peu de temps avant la guerre franco-allemande, se place le Congrès de négociants tenu au Caire en novembre 1869 : ce Congrès émit le vœu que la propriété privée à la mer fut à l'abri de toute atteinte en temps de guerre (4).

134. — En France, au moment même où la guerre était imminente, M. Garnier-Pagès, reprenant et précisant l'idée qu'il avait émise en 1866, demanda l'urgence au Corps Législatif, dans la séance du 9 juillet 1870, pour un projet de loi, dont les considérants, comme le dit M. de Laveleye, résument parfaitement la question : « Considérant que le droit des gens doit se modifier avec le progrès de la civilisation ; que les maux de la guerre doivent être atténués autant que possible ; que la liberté des mers est un droit suprême, inhérent à l'humanité, droit auquel aucune nation

(1) Cauchy, op. cit., Ann. n« 14, p. 126-127 ; Vidari, op. cit., p, 224.

(2) Cauchy, /. c, p. 127-131.

(3) Vidari, op. cit.,^^. 224-225.

(4) Vidari, Navires ennemis, marchandises ennemies, R. D. h, 1871 » p. Î72.

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