JURISPRUDENCE DU CONSEIL DES PRISES
pour essayer do nous rendre compte de la jurisprudence française la plus récente en matière de prises.
141. — Quant au moment à partir duquel le droit de prise peut s'exercer, le Conseil des Prises eut à appliquer les dispositions do la Déclaration du gouvernement français du 21 juillet 1870, § 4, reproduites dans Tart. 1 des Instructions du ministre de la marine en date du 25 juillet 1870 (V. sup. n' 136, p. 137). En vertu de ces dispositions, la décision du- 29 novembre 1870 invalida la capture de VAgnès^ navire allemand, du port de Stettin, venant de Viborg qu'il avait quitté le 12 juin avant la déclaration de guerre, chargé pour compte français et à destination do Bordeaux, qui avait été saisi le 26 septembre par Taviso le Dayot ; mais le Conseil, vu que le capteur avait pu concevoir des doutes sur la nationalité des destinataires, refusa des dommages-intérêts aux destinataires tant qu'aux capturés (1). Dans l'affaire VÉlise von Loutzow^ le Conseil décida le 26 novembre 1870 que les bâtiments de commerce ennemis chargés de marchandises pour le compte de maisons de commerce étrangères établies en France, ne jouissent pas du bénéfice de trente jours accordé aux navires chargés pour compte français (2). Toujours dans le même ordre d'idées, le navire oldembourgeois la Ghérardhie^ parti de Haïti dans l'ignorance de Tétat de guerre qu'il apprit aux Sorlingues — le fait est reconnu par le capitaine dans son interrogatoire, — ayant à son bord des marchandises neutres, des marchandises ennemies et des marchandises françaises, entra au Havre le 29 août. Prévenu du fait, le chef du service de la marine autorisa la délivrance des marchandises françaises et neutres, ordonna la mise sous séquestre des marchandises ennemies, et prit les ordres du ministre de la marine au si\jet du corps du bâtiment, à la date du 30 août. Le 7 septembre, le ministre approuva les mesures prises quant aux marchandises, et décida qu'un sauf-conduit serait remis au capitaine de la Ghérardine pour rallier son port d'attache. Les marchandises ennemies, qui avaient été trans-
(1) Barboux, op. cil. y p. i)7-58; Cf. Woliheim di Fonscca, op, cit.^ p. 73-75y qui critique ce refus de dommages-intérêts.
(2) Barboux, op. cit., p. 58-60 ; M. Woliheim da Fonseca, op. cit.y p. 74-77, attaque vivement cette décision.
mises par endos le 3 septembre à MM. Quesnel frères du Havre, furent revendiquées par ceux-ci, et le Conseil eut à se prononcer sur le sort de ces marchandises ennemies amenées dans un port français par un bâtiment ennemi que Tautorité supérieure n'avait pas traité comme teL La Ghérardine ne se trouvait dans aucun des cas d'exception prévus : elle avait connaissance de Tétat de guerre ; et elle ne portait pas un chargement tout entier à destination de France et pour compte français. En autorisant la délivrance d'un sauf-conduit, le ministre avait donc fait une faveur à la Ghérardine : c'était là « un acte d'administration publique dont le Conseil n'aurait point à se faire juge, mais qui ne pouvait en quoi que ce soit modifier les principes. » Le Conseil, par décision du 29 décembre 1870, déclara de bonne prise les marchandises mises sous séquestre (1).
142. — L'art. 10 des Instructions du ministre d'e la marine en date du 25 juillet 1870, porte que « la nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d'après le lieu où elles sont établies ; la nationalité des bâtiments ne dérive pas seulement de celle de leurs propriétaires, mais encore de leur droit légitime au pavillon qui les couvre. »
En ce qui touche les bâtiments de commerce saisis pendant la guerre de 1870-1871, il ne s'est pas élevé de doutes sérieux sur leur nationalité, que leurs pièces de bord, en parfaite régularité, indiquaient comme ennemie. — Chaque pays détermine à quelles conditions un navire pourra arborer son pavillon : c'est à la loi étrangère qu'il faut se référer pour savoir quelle est la nationalité d'un bâtiment. Or, d'après les lois de certains États, un navire peut avoir le droit de porter le pavillon national, bien qu'il appartienne pour partie à des citoyens d'un autre pays. D'où la question de savoir si un navire battant pavillon ennemi, mais appartenant pour partie à des sujets ennemis, pour partie à des sujets neutres, peut être déclaré de bonne prise pour le tout. Au premier abord, la négative ne semble pas douteuse, et nous croyons que, malgré le danger des fraudes, cette solution est à la fois la seule équitable et la
(1) Barboux, op, cit,, p. 39-40 ; 60-63 ; M. Wollheim da Fonseca, ici encore, attaque longuement et très-vivement cette décision, p. 77-S2.
JURISPRUDEiNGE DU CONSEIL DES PRISES 143
seule conforme aux principes. La cargaison est divisible :
pourquoi la propriété du navire ne le serait-elle pas, au
point de vue de l'exercice des droits de la guerre ? Bien que
le navire soit un tout en quelque sorte organisé et vivant,
sa divisibilité ne fait doute pour personne à tous les autres
points de vue que celui de l'exercice des droits de la guerre :
pourquoi admettre son indivisibilité à cet unique point de
vue? On n'a jamais donné une raison sérieuse à l'appui de
cette prétendue indivisibilité. Aussi la décision du 22 dé-
c^embre 1870, par laquelle le Conseil des Prises a jugé, dans
l^aflFaire le Tumer^ que la propriété du navire, au point de
^'"iie de l'exercice des droits de la guerre est indivisible, et
ne l'hypothèque consentie sur un navire d'après les lois
lemandes ne donne pas au créancier, sujet neutre, le
oit de réclamer le bénéfice de la Déclaration du 16 avril
S56, nous paraît-elle très-critiquable (1).
143. — En ce qui concerne la cargaison, il est de règle ^jie les marchandises ennemies sous pavillon ennemi sont bonne prise, mais non les effets personnels du capitaine de l'équipage : le Conseil des Prises a invariablement or- 3.onné la restitution de ces effets, hardes, cartes, instru- Qcicnts nautiques, pacotilles ; tout en appréciant assez lar- S"^mentle sens de cette dernière expression (il a jugé, par ^^emple, dans l'affaire le Joan^ que deux mille noix de coco ^ iraient restituées au capitaine de ce navire à titre de pacotille personnelle), il a déclaré de bonne prise les marchandées appartenant au capitaine, quand celui-ci avait fait acte ^o chargeur et de commerçant en prenant à son bord pour ^on compte divers objets destinés au commerce (2). — Les ^^cistrchandises neutres sous pavillon ennemi ont été rendues ^ leurs propriétaires moyennant le paiement du fret jusqu'au Port où la prise avait été conduite, et le remboursement des ^i^ais de garde, de magasinage et des dépenses conservatoires que l'administration de la marine avait dû faire.
{\) Barboux, op, cit. p. 69-77. La décision du Conseil vise le jugement de la coiu* d'Amirauté anglaise du i5 août 1854. Cette fois, nous ï^ous associens aux critiques de M. WoUheim da Fonseca, op, cit,. p.
(2j Affaire le Don Julio, décision du 1" Décembre 1870, Barboux, ^p. ciL, p. 86-87. - Affaire le/oan, /cf., ibid,, p. 106.
Mais, comment déterminer le caractère neutre ou ennemi de la cargaison ? S'attachera-t-on à la nationalité ou au domicile du propriétaire ? D'après les Instructions précitées, la nationalité, c'est-à-dire le caractère ennemi ou neutre, des maisons de commerce, se détermine d'après le lieu où elles sont établies. La jurisprudence constante du Conseil des Prises, auquel ces Instructions ne sauraient s'adresser, est tout opposée : une marchandise est neutre, quand elle appartient au citoyen d'une nation neutre ; elle est ennemie, quand elle appartient à un sujet ennemi. « La résidence de la maison de commerce, la consonnance des noms peuvent bien être une présomption, mais non une preuve de nationalité », dit la décision du 12 janvier 1871, dans l'affaire le Nicolaùs (1). Pour revendiquer utilement les marchandises capturées sous pavillon ennemi, porte la décision rendue le Tjanvier 1871 dans l'affaire le Laura-Louise, il faut prouver simultanément son droit de propriété et sa nationalité neutre, sa qualité de sujet neutre : en matière de prises cette double justification ne saurait être déduite de piano, ni de la seule qualité de chargeur ou de consignataire, ni du simple fait de la résidence en pays neutre qui n'implique pas nécessairement acquisition de nationalité (2). Mais la décision du 31 décembre 1870 dans l'affaire le Joan est encore plus catégorique, s'il est possible. « Considérant qu'en principe on ne cesse pas d'appartenir à un pays parce qu'on réside dans un autre en vue d'y faire le commerce ; Considérant que pour ne plus tenir à sa patrie, il faut y avoir renoncé par l'adoption d'une patrie nouvelle, c'est-à-dire par la naturalisation, seule capable de donner l'intégralité des droits du citoyen ; Considérant que de même qu'un neutre, malgré sa résidence en pays ennemi, ne perd pas de plein droit sa qualité neutre, la résidence commerciale d'un ennemi dans un port neutre ne fait pas perdre à celui-ci sa qualité ennemie... (3)» 144. — Quant à la marche et à l'administration de la preuve, c'est le capteur qui joue le rôle de défendeur. Comme le navire lui-même, la cargaison est présumée enne-
(1) narboux,o;7. cit. y p. 110
(2) /rf.,î6irf., p. 120. Môme solution dans l'affaire le Paul- Auguste, Id,f ibid,, p. 93.
{3j/rf., ibid,, p. 104-105.