JURISPRUDENCE DU CONSEIL DBS PRISES
mie ; la neutralité de la marchandise saisie sous paviUon ennemi doit être démontrée, et elle doit Têtre en principe à Taide des seules pièces de bord. Ces règles ont été établies pour déjouer les fraudes et les dissimulations, qui ont été de tout temps fréquentes, mais dont la fréquence et la facilité sont encore accrues par l'usage des connaissements à ordre. La pratique française d'autrefois, d'après laquelle le navire confisquait la marchandise, coupait court à ces fraudes et à ces dissimulations, d'une manière aussi simple qu'efficace, mais par trop sommaire et par trop injuste. Aujourd'hui elle repousse la fausse maxime : navire ennemi, marchandises ennemies, qui a eu si longtemps cours dans les traités euxmêmes et dont la Déclaration de Paris a fait justice ; mais elle admet, avec la pratique de toutes les nations maritimes, que le caractère ennemi du navire infecte la cargaison d'une présomption d'hostilité, qui ne peut être écartée que par la preuve de la neutralité. De la règle que toute marchandise trouvée à bord d'un navire ennemi est réputée ennemie, le Conseil des Prises a conclu que, si cette marchandise n'est pas réclamée, elle doit être déclarée de bonne prise ; mais «n décidant ainsi, notamment dans l'affaire le Wilberforce, le 5 janvier 1871, et dans l'affaire le Wiederhunft, le 2 lévrier 1871, le Conseil a donné à entendre que si, indépendamment de toute réclamation, il pouvait induire des pièces quHl a entre les mains la neutralité de la cargaison^ les droits des propriétaires neutres seraient réservés. Bien plus, deux de ses décisions ont reconnu la neutralité de cargaisons non réclamées. Sans doute, dans les deux espèces en cjuestion, les propriétaires de ces cargaisons étaient, €2omme le fait remarquer M. Barboux, des négociants considérables, connus dans le monde entier, l'un comme sujet ^rec, et l'autre comme sujet anglais. Mais la solution plus équitable que stricte, adoptée par le Conseil en ces circonsiQces, valait la peine d'être signalée (1). 145. — La neutralité des marchandises doit être démon-
(4) Barboux, op. cit., p. 89-9!. M. Barboux donne le texte de la déci- Kion rendue par le conseil le i «' décembre \ 870 dan?. Taffaire le Brillant , décision déclarant la neutralité du chargement et en ordonnant la restitution à MxM. Rodocanacbi, négociants greca^iadépendamnientde toutQ Tëclamation de leur part.
trée. Or, une marchandise étant neutre quand elle appartient à un citoyen d'une nation neutre — le Conseil des Prises,
avons-nous constaté, s'est attaché, en 1870-1871, conformément à la jurisprudence antérieure, au lien delà nationalité et non à celui du domicile ou de la résidence commerciale, — la neutralité de la marchandise est un fait complexe, qui résulte de la propriété do cette marchandise et de la nationalité neutre du propriétaire. Si donc un négociant réclame une marchandise, alléguant qu'elle est neutre, il doit prouver: 1<> sa propriété; 2° sa qualité de citoyen neutre. La preuve de la propriété, d'après les art. 2 et H du règlement du 26 juillet 1778, doit être établie par les pièces trouvées à bord. Le Conseil des Prises, en 1870-71, a maintenu cette règle. Mais, en même temps, il a admis constamment que la preuve de la qualité de citoyen neutre pouvait être faite de toute manière. Ainsi, dans l'affaire le NicolaûSj il a été jugé le 12 janvier 1871, que, si les pièces trouvées à bord doivent établir la propriété do la marchandise revendiquée, le réclamant peut produire, après la capture» les pièces justificatives de sa nationalité ; le Conseil peut surseoir à sa décision, en impartissant au réclamant un délai pour faire cette justification (1). Le Conseil accorda encore un sursis pour justifier de la nationalité neutre, notamment le 23 février 1871, dans l'affaire le 7Aa/ia,etle 7 janvier 1871, dans Taffaire le Laura-Louise (2). Le Conseil d'État confirma cette jurisprudence (3).
146. — Malgré le principe que toute prise doit être jugée, la coutume internationale a investi le capteur du droit formidable de détruire sa prise, en cas de force majeure ou de nécessité absolue. L'art. 20 des Instructions complémentaires du ministre de la marine s'exprimait ainsi au sujet de ce droit : « Si une circonstance majeure forçait un croiseur à détruire une prise, parce que sa conservation compromettrait sa propre sécurité ou le succès de ses opérations, il devrait avoir soin de conserver tous ses papiers de bord et autres éléments nécessaires pour permettre le jugement
(l)Barboux, op, cit., p. 108-H3.
(2) M, ibid., p. H6-il7 ; p. 122.
(3) Cf. Arth. Desjardins, Traité de droit comm. marit,, I, Paris, i878, n® 20, p. 44.
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de la prise et rétablissement des indemnités à accorder aux neutres dont la propriété non conflscable aurait été détruite. On ne doit user de ce droit de destruction qu'avec la plus grande réserve (1). » Le Desaix coula, paraît-il, le 14 octobre 1870,1a Charlotte {2) ; le 21 , il brûla, le jour même de leur prise, le Ludwig et le Vorwarts. Le 27 février 1871, le Conseil des Prises siégeant à Bordaux décida que la nationalité ennemie du Ludwig et du Vorwarts était établie, et déclara que ces navires étaient de bonne prise et avaient été détruits pour cause d'intérêt majeur ; en ce qui touche la cargaison du Ludwig^ il jugea que la propriété neutre n'en était pas justifiée. Appel fut interjeté devant le Conseil d'État par les propriétaires des deux navires, qui prétendaient que la prise n'était pas valable et demandaient le paiement du prix de leurs navires indûment détruits, ainsi que par les consignataires et les chargeurs des cargaisons, qui invoquaient l'art. 3 de la Déclaration du 16 Avril 1856. « La commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d'État, dit M. Calvo, par décret du 16 mars 1872, rejeta le recours des uns et des autres, en se basant sur les motifs suivants : Considérant que, si aux termes de la Déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856, la marchandise neutre n'est pas saisissable abord d'un navire ennemi, il suit de là seulement que le neutre qui a embarqué ses marchandises sur ce navire a droit à la restitution de ces marchandises ou en cas de vente au paiement du prix ; mais qu'on ne peut induire de cette Déclaration qu'il peut réclamer une indemnité en raison du préjudice qu'a pu lui causer, soit la capture du navire, lorsque cette capture a été reconnue valable, soit les faits de guerre qui ont accompagné ou
(1) Barboux, op, cit,y p. 155. — L'art. 19 de ces Instructions complémentaires prescrit d'« avoir soin, si une prise périt par fortune de mer, de constater le fait, aucune indemnité n'étant due dans ce cas, ni pour le navire, ni pour le chargement, même si après jugement la prise eût été annulée. » — L'art. \1 des Instructions du 25 juillet 1870 (Barboux, op, cit., p. 144) est relatif & la rançon ; il porte : « Toute prise doit être jugée, et il ne vous est pas permis de consentir à un traité de rançon, sauf le cas de force majeure, et dans ce cas même^ l'acte de rançon rédigé conformément au modèle joint aux présentes instructions devra être soumis à la juridiction qui est chargée, en France, du jugement des prises. »
(2) Wollhein) da Fonseca, op, cit,, p. 109.
suivi cette capture ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la prise du Ludioig et du Vonvarts a été jugée valable et que la destruction des navires et de leurs cargaisons a eu lieu sur l'ordre du commandant du bâtiment capteur, par le motif que la sécurité de ce bâtiment ne permettait pas, en raison du grand nombre de prisonniers à bord, de détacher une partie des hommes de l'équipage pour conduire les prises dans un port de France ; que, dans ces circonstances, la destruction de ces prises constituait un fait de guerre dont les propriétaires des cargaisons ne peuvent être admis à discuter l'opportunité, et qui ne peut donner ouverture à leur profit à un droit à indemnité... (1). » Sans chercher à préciser ici les cas de force majeure ou de nécessité absolue dans lesquels le droit extrême de détruire la prise doit être rigoureusement circonscrit, on peut faire observer que le cas dans lequel, aux termes de ces considérants, se trouvait le DesaiXj est un de ces cas où la destruction est justifiée aux yeux de la plupart des publicistes (2). En ce qui concerne le refus d'indemnité aux propriétaires des cargaisons neutres, il est remarquable que les Instructions complémentaires du ministre de la marine fussent plus larges que le décret de la commission : elles
(1) Calvo, Droit int.y 3° éd., IV, i881, p. 268-271.
(2) M. Wollbeim da Fonseca ignorait le motif qui avait déterminé le commandant du Desaix ; sans cela, il n*aurait pas qualifié sa conduite de piraterie, et il ne se serait pas écrié : Si un navire allemand plus fort que le Desaix fût tombé sur lui et l'eût capturé, comment le conseil de guerre allemand, instruit de ces actes de barbarie, eût-il traité le commandant français et son équipage, en loyal ennemi ou en pirate ? Et, en effet, voici co qu'on lit dans M. Wollbeim da Fonseca lui-métnc. « Le capitaine Weikhmann, commandant la corvette allemande Augusta se trouvait, lui, dans un cas de force majeure, lorsque, le 4 janvier 1871, après avoir capturé les vaisseaux français le Saint-Marc et le Pierre-Adolphe à l'embouchure de la Gironde, et les avoir fait partir pour la baie de la*Jahde, il brûla le vapeur de TÉtat le Max : à cause du voisinage des côtes françaises et' des croisières des vaisseaux de guerre français, et par suite du manque d'hommes pour prendre possession de cette prise, il ne pouvait, sans danger pour lui-même^ l'envoyer dans un port allemand. » Or, c'est précisément le cas du Desaix, dont le commandant déclare que, vu le grand nombre de prisonniers qu'il avait à son bord, il n'eût pu sans danger se dégarnir, pour constituer des équipages de prise. D'ailleurs, ce cas rentre dans ceux que Fauteur allemand énumère et déclare légitimes. Wollbeim da Fonseca, op. cit. y p. 113 ; Cf. p. 109-115.