CONSULAT DE LA MBR
raient des navires de toutes les nations, et en précipitaient les équipages dans la mer (1). »
11. — Cependant, au milieu de ce désordre, une sorte de droit international s'introduisit (2). Nous avons à signaler, dès 1164, un fait très-remarquable que rapporte Pardessus. En 1164, les Pisans, qui étaient en guerre avec les Génois, prirent sur un vaisseau sarrazin un chargement d'alun, qu'ils prétendaient appartenir à leurs ennemis. Le Sultan d'Egypte réclama « non contre une violation de son pavillon, dit Pardessus, mais en déclarant que l'alun n'était pas une propriété géwviae, et qu'il appartenait à l'un de ses sujets. Pise reconnut la v^é diifait et donna la satisfaction demandée (3).
12, — Abordant Tétuda^directe des documents qui posent des règles relatives à la guerre-maritime et au droit de prise, nous mentionnerons tout d'abord lesëispositions du Consu^ lot de la Mer : leur célébrité nous y invite et leur date ne s'y oppose pas (4). "•-
En ce qui concerne les navires ennemis et les marchandises ennemies qu'ils portent, la pratique est si bien établie que le Consulat sq contente d'y faire une sommaire allusion : ce Lorsqu'un navire allant ou venant, ou étant en course, rencontre un navire marchand, si ce dernier appartient à des ennemis ainsi que sa cargaison, il est inutile d'en parler, parce que chacun est assez instruit pour savoir ce qu'il
(\) Pardessus, II, p. eu. Cf. les autorités qu'il cite et eeUes qa'inToqoe Katchenovsky^ op. ctf ., p. 20, à Tappui de ces faitâ et d'autres encore. Parfois, en pleine paix, sans prétexta auiïun, intervenaient des actes dliostilité : navires marchands et cargaisons sont enlevés avec kiirs équipages à l'improviste, par un parti de vaisseaux d'une autre nation: témoin le fait rapporté par la chronique de l'abbaye de Saint-Étienne de Caen, sur Tan i 293 : « Quadam die occurrerunt sibi inmcem (sou navigantes regni Francise et remigantes regni Angliœ), et ostenso tigno pacis a parte Anglorum^ fraudulerUer cum mangno impetu supet^Normannos in^uerunt. Normanm vefv, timoré perterriti, timentes ne pars aversariorum prœvalereit naves cum omnibus quœ ferebant sine lœsione aliqua in Anglorum manibus reHnquerunt, » Ree. des histor, des Gaules et de la France, XXIII^ Paris, Imp. Nat., 1876, p. 492-493.
(2) Pardessus, II, p. cxxi.
(3) Ztf., ibid.j p. cixii.
(4) Le Consulat de la Mer fut rédigé au plus t6t au xu<^ siècle et au plus tard dans la seconde moitié du xiv«. Pardessus, II, p. 35. — Sur cette compilation de droit privé maritime. Cf. Id,, L c; Gessner, Le droit des neutres sur mer, 1" éd., 1876, p. 36-37»
doit faire, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire de donner de règle (i).»
Le Consulat statue expressément sur le sort des marchandises ennemies à bord des navires neutres et sur celui des marchandises neutres à bord des navires ennemis : cellesci sont libres, celles-là sont confisquées. Le fret sera payé dans les deux cas : au second cas (marchandises neutres à bord d'un navire ennemi), le capteur ayant abordé à un port de son pays, recevra le prix du fret pour les marchandises neutres, comme si elles étaient arrivées à destination (2). Le Cofisulat de la Mer suppose le capteur investi d'un pouvoir absolu et agissant d'une façon tout à foit arbitraire ; il suppose aussi que le propriétaire des marchandises voyage avec elles : celui-ci peut racheter le navire ennemi qui porte la cargaison neutre ; le capteur lui offrira « une composition ou pacte raisonnable. » Si le capitaine du bâtiment neutre « refuse de porter les marchandises ennemies qui seraient sur son navire jusqu'à ce que ceux qui les auront prises soient en lieu de sûreté, malgré l'ordre que l'amiral lui en donne, celui-ci peut le couler à fond ou l'y faire* couler, sauf qu'il doit sauver les personnes qui montent le navire (3). » Ce système expliquait le droit de visite ; il l'impliquait d'une « manière évidente », dit Pardessus (4).