‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 41 sur 100 · SYMPTOMES DIVERS · texte numérisé non relu

SYMPTOMES DIVERS

prévoyaient « rétablissement d'indemnités à attribuer aux neutres dontla propriété non conflscable aurait été détruite. »

147. — Le mouvement en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer ne fut pas arrêté par la guerre franco-allemande. La Chambre de commerce d'Amsterdam, le 27 janvier 1871, demanda au gouvernement hollandais d'intervenir auprès de la Conférence de Londres pour essayer d'arriver à faire reconnaître ce principe. Le gouvernement des Pays-Bas allégua qu'il représentait un trop petit pays pour prendre une telle initiative : sans doute, le véritable motif de l'abstention du gouvernement hollandais fut la conviction que l'Angleterre n'était pas disposée à accepter une réforme du droit maritime international en ce sens. On dut s'estimer heureux d'entendre M. de Gladstone, dans la séance de la Chambre des Communes du 21 avril 1871, repousser toute pensée de revenir sur les art. 1 et 2 de la Déclaration de Paris , contrairement à la proposition de M. Bentinck, appuyée par M. Disraeli (depuis lord Beaconsfleld), qui soutint que l'Angleterre aurait dû profiter de la Conférence de Londres pour se débarrasser des entraves de cette fatale Déclaration (1).

148. — Après la guerre de 1870-1871, on n'a point renouvelé la tentative qu'avaient vainement faite en 1867 l'Italie et la Prusse en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée à la mer. Mais un Congrès de droit maritime international, composé de 200 membres, tenu à Naples et ouvert le 30 juin 1871, s'est prononcé en faveur de ce grand principe, sur la proposition de M. Guerrieri-Gonzaga.

149. — Plus important que ces manifestations, est sans contredit le traité signé à Florence le 26 février 1871 entre les États-Unis d'Amérique et Tltalie. L'art. 12 de ce traité dispose que la propriété des sujets respectifs des deux pays, à l'exception de la contrebande de guerre, sera à la haute mer et partout ailleurs exempte de capture de la part des vaisseaux armés en guerre et des forces mihtaires des deux parties contractantes, étant d'ailleurs entendu que cette immunité ne s'étend pas aux navires qui tentent d'entrer dans un port bloqué par les forces navales de l'un ou de

(1) R. D. I., 1871, p. 268 {Noie de la rédaction).

150 BSOÛISSE HISTORIQUE

Tautre pays (1). En stipulant l'inviolabilité do la propriété privée à la mer, les États-Unis ont prouvé — et ils étaient moralement tenus de le faire, comme on Ta dit, — que la Note Marcy n'était pas une manœuvre diplomatique destinée à répondre à l'invitation d'abolir la course (2).

150. — En 1874, le gouvernement russe prit l'iniatitive d^un.e Conférence à laquelle furent invitées toutes les puissances européennes, pour amener, comme le disaient les lettres d'invitation, une entente en commun sur les principes propres à adoucir autant que possible les calamités des conflits internationaux et à fixer les droits et les devoirs des gouvernements et des armées en temps de guerre. Une Conférence se réunit à Bruxelles, le 21 juillet 1874. Toutes les puissances étaient représentées par des délégués, agents diplomatiques, militaires, professeurs. Il est à remarquer que les États-Unis ne furent pas oflîciellement convoqués. L'Angleterre déclara que son délégué ne ferait pas proprement partie de la Conférence et n'assisterait aux réunions que ad audiendum ; et encore fit-elle dépendre cette participation limitée, de la condition que toutes les questions du droit de la guerre maritime seraient en principe bannies des délibérations de la Conférence (3). Ses travaux portèrent donc exclusivement sur la guerre continentale. Le projet élaboré par le gouvernement russe fut examiné et considérablement modifié, et Ton aboutit à un Projet de Déclaration internationale. Un protocole fut rédigé : conformément à la disposition finale de ce protocole, le gouvernement russe proposa, le 24 septembre 1874, aux dififérents gouvernements d'examiner les solutions adoptées par la Conférence et de formuler un avis à leur endroit. Aucune suite ne fut donnée à ce Projet, par suite du refus de la Grande-Bretagne de l'examiner, refus signifié par la Note du 20 janvier 1875 : l'Angleterre déclara qu'il n'y avait aucun moyen de concilier les intérêts de l'État envahi avec ceux de l'État

{{) Samwer et Hopf, Nouv. Rec. gén, de traitéSy continuât, de Martens, 2« Série, I, p. 60 : texte anglais. L'art. 13 de ce traité pose le principe du caractère effectif du blocus^ dans les termes de la neutralité armée de 1780, et exige la notification spéciale.

(2) Gessner, Droit des neutres^ 2*^ éd., p. 443.

(3) Gessner, Kriegfûhrende und neutrale Machte^ p. 25-26.

envahissant. Le monde politique et juridique de ce pays prit parti, à très-peu d'exceptions près, contre le projet de réforme. Comme le fait observer M. Gessner, autant vaut dire « qu'une réforme qui laisse subsister quelques inconvénients est absolument sans aucune valeur. Mais ainsi tout développement serait condamné sans appel, aussi longtemps que le dernier terme de la perfection ne se laisserait pas atteindre... La guerre est un triste état d'exception, qui traîne à sa suite des maux et des dommages innombrables. Les puissances civilisées des temps modernes poursuivent la tâche de réduire ces maux, dans le sens du christianisme et de l'humanité, aux proportions les plus minimes possibles. L'Angleterre, elle, a souvent opposé à ces efforts bien intentionnés une résistance opiniâtre.... (1). »

151. — L'Institut de droit international, dans sa session tenue en 1875 à La Haye, s'est occupé d'une manière approfondie des délibérations de la Conférence de Bruxelles. Ses travaux, que nous exposerons dans notre IIP Partie (ch. I, i), ont embrassé la réforme du droit maritime international de la guerre; il s'est prononcé en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, sous pavillon ennemi comme sous pavillon neutre, a émis le vœu qu'on formulât par voie de traités les principes à appliquer en matière de prises, et a donné son approbation à l'idée d'après laquelle les affaires de prises doivent être jugées par des tribunaux internationaux. Un projet sur l'ensemble du droit des prises est attendu.

152. — La dernière guerre maritime est la guerre russoturque (1877-1878). Les anciens usages de la guerre maritime furent suivis de part et d'autre (2). Le rôle de la flotte militaire turque, malgré sa supériorité sur la flotte russe, fût très-effacé : cela tient à ce que, dans la guerre maritime,

(i) Gessner, Kriegfûhrende und neutrale Machte^ 4877, p. 32.

(2) Le droit de capture fut exercé par les vaisseaux de guerre des deux belligérants. L*ukase du 24 mai i877 accorde un délai aux navires (le commerce turcs poiu* sortir des ports russes ; Tart 2 en est ainsi conçu : « Â l'égard des navires de commerce turcs que la déclaration de guerre a trouvés dans des ports et havres russes, confirmation est faite de la disposition en vertu de laquelle ils sont libres de sortir des ports et de prendre la mer durant le délai nécessaire pour leur permettre de charger des marchandises ne constituant pas des objets de contrebande de guerre. » Bulmerincq, Le droit des prises marUimeSt R. D. 1, 1878, p. 6ii ; Slaaisarchiv, vol. 32, n" 6453, p. 2tô.

les moyens défensifs ont fait plus de progrès que les moyens offensifs. La confirmation de cette vérité qu'avait déjà attestée la guerre franco-allemande, montre que l'Angleterre est invulnérable du côté de la mer, et qu'ainsi le droit de capture n'est pas, comme on Ta dit bien souvent, une condition sine qua non de l'existence de la Grande- Bretagne (1). — Pendant cette guerre, en vue de l'éventualité d'un conflit avec l'Angleterre, il fut question en Russie, en 1878, d'équiper une flotte de croiseurs pour harceler le commerce anglais et compenser ainsi le coup que porteraient au commerce russe les blocus de la flotte anglaise. Cette flottille de croiseurs devait être considérée et traitée comme partie intégrante de la flotte militaire (2),

IKJ. — Il serait téméraire de songer à résumer d'un seul trait les enseignements divers et féconds qui se dégagent de cette esquisse historique : ils seront mis en relief dans la troisième partie. Il ne peut être ici question que de marquer sommairement la marche des idées, telle qu'elle ressort des faits exposés.

L'idée que la guerre est une lutte de tous contre tous {bellum omnium contra omnes), s'affirme d'abord d*une manière effrayante dans l'antiquité la plus reculée : l'humanité débute par les guerres d'extermination ; puis, viennent les guerres de pillage ; ensuite s'ouvre la période des guerres de conquête (3). Au moyen-âge, c'est avec beaucoup de difficulté et de lenteur que l'idée de la guerre publique se dégage de la guerre privée : quand TÉtat prend en main la direction de la guerre, il fait appel à la course, qui apparaît alors comme distincte à la fois de la guerre privée et de la piraterie ; la course est d'abord l'arme unique des guerres maritimes, et cette arme est dirigée surtout contreje commerce ennemi ; puis, l'État a pu se constituer une flotte ; alors la course en est devenue l'auxiliaire, et Tauxiliairo d'autant plus indispensable que la guerre maritime a aflfecté un caractère commercial aigu. Ce caractère commercial tient

(1) Rolin-Jaequemyns, R. D. T., 4878, p. 24-26.

(2) niuntschli, Mod. Volk,, 4878, note sous Fart. 071, p. 379.

(3) BluQtschli, Beutei^echt, p. 47-48; Cf. Rolin-JaequcmyDs, R. D. I., 1877, p. 531-532.

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