BATEAUX PÊCHEURS
et jusqu'aux cabanes des pauvres pêcheurs riverains de cette mer (1).
495. — Il est remarquer que très-peu de traités en due forme consacrent cette immunité de la pêche côtière : on ne peut guère citer que le traité déjà signalé de 1521 (malgré sa solennité, comme nous l'avons fait observer, ce traité 3St plutôt, au fond, une trêve pécheresse), et le traité le 1785 entre les États-Unis et la Prusse, dont Tart. 23 îéfend de molester, notamment, les pêcheurs ; et encore jette prohibition n'est-elle qu'une application du principe )lus large de la liberté absolue du commerce pacifique.
Il n'y a donc là qu'une coutume. Mais quel en est le carac- ;ère ? A-t-elle assez de fixité et de généralité, pour pouvoir Itre érigée en règle positive et formelle de droit intemaional ? Heffter, M. Bluntschli, M. Calvo et M. Massé semt)lent l'admettre sans hésitation : M. Bluntschli pose en règle .'immunité des bateaux pêcheurs, disant qu^ils ne peuvent Itre capturés tant que les pêcheurs en font usage pour l'exercice de leur profession, et qu'ils ne sont de bonne prise que si on les emploie dans un but militaire (2). M. Hall admet que toutes les puissances maritimes sont favorables à cette immunité, en principe, mais qu'elles la mettront de côté dès qu'il y aura quelque danger que les bateaux pêcheurs ou leurs équipages soient employés dans un but militaire. On ne peut s'attendre à ce qu'un belligérant dont l'ennemi emploie dans un tel but les bateaux pêcheurs de ses nationaux, ne se mette pas à Tabri d'un danger ultérieur en capturant tous ceux qui pourront lui tomber sous la main ; on ne peut s'attendre non plus à ce qu'il les respecte au milieu de circonstances qui en rendent vraisemblable l'emploi pour des opérations de guerre. Suivant l'auteur anglais, pour qu'une immunité proprement dite pût être reconnue aux bateaux pêcheurs, il faudrait être sûr qu^ils ne pourront pas tout à coup, au gré du belligérant, être
(i) Notamm. Calvo, op. cit.,, III, p. 279, § 2052. — Pour la guerre de Crimée, V. les Instructions du 'ministre de la marine du 31 Mars 1854» art. 2; pour la guerre de ^870-1871, Instructions du 25 juillet 1870, art. 2.
(2) Bluntschli, Mod. Volk., 1878, art. 667, p. 377; Cf. Heffter, Droit int., trad. Bergson, 1873, § 137, p. 162 ; Massé et Calvo, IL ce
224 LA PRATIQUE AGTUBÎLLB
convertis en instrument de guerre ; or, il n'est pas probable que les puissances maritimes consentent à abandonner les avantages qui peuvent résulter pour elles de l'emploi de leurs bateaux pêcheurs dans des circonstances qu'on ne peut pas toujours prévoir (1). — Il faut,ce nous semble, reconnaître avec M. Ortolan que « la coutume qui consacre cette immunité n'est pas tellement générale qu'on puisse la considérer comme faisant règle internationale absolue ; mais elle a été si souvent mise en pratique, elle s'accorde "d'ailleurs si bien avec celle en usage dans les guerres sur terre à l'égard des paysans et des cultivateurs, auxquels les pêcheurs côtiers peuvent être assimilés, qu'il n'est pas douteux qu'elle doive continuer à être suivie dans les guerres maritimes à venir (2). » Au fond, cette opinion ne diffère que par une nuance de celle que formulent Heffter, M. Bluntschli, M. Massé et M. Galvo : elle est plus exacte, sans méconnaître le caractère impératif de la règle d'humanité dont il s'agit.
196. — Mais l'immunité de la pêche côtière doit être limitée d'après les raisons qui la justifient. Les raisons d'humanité et d'innocuité qui militent en sa faveur, n'existent pas en faveur de la grande pêche, telle que la pêche de la morue : les navires adonnés à cette pêche se livrent à de véritables opérations commerciales, qui occupent un grand nombre de marins. Et ces mêmes raisons cessent d'être applicables aux bateaux pêcheurs employés dans un but militaire, à ceux qui récèlent des armes ou qui échangent des signaux d'intelligence avec des bâtiments de guerre; mais on ne pourra sévir que contre ceux qui seront pris sur le fait ; l'admission du régime préventif ouvrirait la porte à tous les abus et équivaudrait à la suppression de l'immunité.
{{) Hall, op, cit., p. 382-383. — Cette opinion nous paraît empreinte d'une exagération manifeste ; sous prétexte de sauvegarder les droits des beUigérants , elle leur donne une extension démesurée : ces droits sont sauvegardés, du moment qu'il ne s'agit d'exempter de la capture que les bateaux pêcheurs, actuellement inoffensifs et nullement ceux qui sont employés dans un but militaire : dire qu'on pourra capturer tous les bateaux pêcheurs d'un État parce que quelques* uns auront été employés dans ce bui^ c'est nier rexemplion, ou la réduire à néant.
(2) Ortolan, op. cit., II, p. 5o.
NÂYIRBS NAUFRÂOés 225
497. — B). Navires naufragés. — Une exception, bien plus douteuse,niée formellement par beaucoup de publicistes, repoussée par les lois de plusieurs pays, a trait aux navires jetés par un naufrage sur les côtes ennemies ou entrés en relâche forcée dans un port ennemi.
La pratique suivie par les États belligérants dans les cas de naufrage et de relâche forcée d'un navire ennemi est loin d'être uniforme. On connaît et Ton s'accorde à admirer la telle conduite du gouverneur de la Havane, qui, en 1746, laissa partir en. liberté et munit même d'un sauf-conduit le vaisseau anglais VÉlisabeth, qu'une tempête avait fort maltraité et contraint de chercher un refuge dans le port de la Havane (1). A quelques années de là, en 1757, le vaisseau français le Belliqueux^ commandé par M.Martel, capitaine de vaisseau, vint mouiller en rade de Bristol, forcé qu'il l'était par le mauvais temps, le manque de vivres et le grand nombre de malades qu'il avait à son bord : son capitaine espérait que le commandant du port se montrerait envers lui aussi généreux qu'on l'avait été récemment à Brest envers une frégate anglaise, qui, dans une position semblable à celle où se trouvait le Belliqueux^ avait pu se ravitailler et continuer tranquillement sa route. M. Martel fut trahi dans sa confiance : son vaisseau fut capturé, et lui-même fut fait prisonnier avec son équipage (2).
Au témoignage de Valin, le roi de Danemark avait, au xvii' siècle, annoncé dans sa déclaration de guerre contre le roi d'Espagne que les vaisseaux ennemis réfugiés dans des ports danois seraient respectés, conduite que Vàlin « à la supposer exempte de politique et d'ostentation » trouve « plus admirable qu'imitable » (3). La législation française
(i) Ortolan, op cil,. II, liv. III, ch. VIII, p. 322-323 ; Pistoye et Duverdy, op. et/., I, p. i 15-116.
(2) Ortolan, op, cit., II, p. 323-325 ; Cf. pour les documents, App., Ann, G.— On connaît (V. notamm. Ortolan, op. cit., II, p. 321-322), Thistoire de cette frégate anglaise qui avait établi sa croisière dans les parages de BeUe-Isle, et qui fut sauvée d'une perte certaine grâce aux prompts secours qu'elle reçut sous la direction du commissaire de la marine du Groisic. Que penser, d'autre part^ des vaisseaux de guerre qui ont feint un naufrage, fait des signaux de détresse, et capturé les canots mis à la mer pour les secourir en faisant prisonniers les sauveteurs qui les montaient ?
(3) VaÛn oité dans Pistoye et ûuverdy, op. cit., I, p. 114.
226 LA PRATIQXJB ACTUELLE
est dès longtemps fixée en sens contraire. L'art. 26 du titre des Prises de l'ordonnance de 1681, une ordonnance du 12 mai 1696, et Tart. 14 du règlement du 26 juillet 1778, confirmés par les art. 2. 8, 19 de l'arrêté du 6 germinal an VIII, soumettent aux mêmes règles que les prises ordinaires les prises des bâtiments échoués ou naufragés sur les côtes des possessions françaises ; et le décret du 18 juillet 1854 a consacré de nouveau cette législation, en disposant que le Conseil des Prises statue sur les contestations relatives à la qualité des navires neutres ou ennemis naufragés ou échoués (1). Conformément aux textes législatifs cités, le Conseil des prises, dans les guerres de la Révolution, décida qu'il ne suffit pas qu'un navire ait fait naufrage pour qu'il doive être relâché ; il faut que la neutralité en soit constatée, sans quoi on devrait le déclarer de bonne prise : ainsi jugé sur les conclusions conformes de Portails, par décision du 27 fructidor an VIII (2). En Hollande, un arrêté royal du 13 décembre 1818, art. 6, déclare que les vaisseaux ennemis contraints d'entrer dans des ports ou rades de Hollande seront de bonne prise (3).
198. — En présence de ces faits, les publicistes sont partagés d'avis.
Pour les uns, par exemple pour M. Calvo, la confiscation des vaisseaux naufragés sur les côtes ennemies ou entrés en relâche forcée dans un port ennemi doit être repoussée dans un sentiment élevé de justice et d'humanité, et la doctrine de l'immunité doit invariablement prévaloir. M. Bluntschli pose en principe que le droit de prise maritime ne porte pas sur les navires naufragés et leur cargaison ; il va
(IjPistoyeet Duverdy.o;?. d/., l, p. ii3-iI4; Massé, op. ciY., lyp.dlO- SiTjn» 362.— n est remarquable que d'après Tari. 26 du titre des Prisa de ^ordonnance de i681, aux termes duquel « les effets échoués ou naufragés appartenant aux ennemis de TEtat sont confisqués au profit du Roi », disposition confirmée par toutes les lois postérieures, la prise des bâtiments échoués ou naufragés ne profite pas aux corsaires ni aux vaisseaux de guerre.
(2) Pistoye et Duverdy, op. ctY., I, p. Ii6-il8. Nous avons déjà enregistré cette décision (p. 81, note 1). Le 13 frimaire an IX, le Conseil jugea que les navires pris en mer ou échoués étaient seuls de bonne prise, et que le navire admis sans contestation dans un port français ne pouvait être saisi plus tard comme ennemi, /d., ibid.^ p. 334-336.
(3) Bulmerincq, Le Droit des prises mantimes, R. D. K, 4878, p. a*29.