‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 49 sur 100 · NAVIRES NAUFRAGÉS · texte numérisé non relu

NAVIRES NAUFRAGÉS

sans dire, ajoute-t-il, que si un navire fait naufrage pendant que l'ennemi le poursuit, ce qu'on pourra sauver du naufrage sera de bonne prise. M. Gessner dit qu'aujourd'hui on peut considérer comme un principe de droit international bien établi et généralement observé par les puissances, que les biens ennemis jetés sur la côte à la suite d'un naufrage sont soustraits au droit de prise, ainsi que les bateaux ennemis destinés à la pêche côtière (1).

Pour les autres, en bien plus grand nombre, il est sinon trèsgénéreux, du moins juste, de profiter du naufrage ou delà relâche forcée. M. Ortolan se demande si le belligérant peut s'emparer des navires ennemis qui font naufrage ou échouent sur ses côtes : il répond, en empruntant les paroles de Bynkershoek à* propos de certains actes relatifs à la guerre, que « la justice le permet, la grandeur d'âme le défend » , et ajoute que la France a mis quelquefois la grandeur d'âme avant le droit rigoureux. Quant aux navires qui vont demander asile dans les ports mêmes de leur ennemi, il pense que « le droit de la guerre permet de saisir et de confisquer le navire ennemi dans cet asile où il s'est retiré par force majeure. Ainsi, la conduite à tenir en pareil cas est encore dictée diff'éremment par le droit et par la générosité (2). » D'après M. Massé, « bien qu'au premier abord la générosité semble interdire au belligérant de s'emparer de l'ennemi que la tempête lui livre sans défense, cependant, comme les lois de la guerre permettent de combattre à armes inégales, aucun principe de droit ne s'oppose à ce qu'un belligérant saisisse l'ennemi que la tempête lui jette au moment peut-être où il se préparait à accomplir un acte hostile, ou le neutre qui se trouve dans un cas tel qu'il puisse être réputé ennemi. Il est bien vrai qu'en temps de paix le souverain des côtes sur lesquelles un bâtiment a été jeté ne peut s'attribuer aucun droit sur les efl'ets naufragés, qui continuent d'appartenir à leurs propriétaires. Mais en temps de guerre, c'est le droit de la guerre qui est exercé par le capteur ; le naufrage n'est que l'occasion de l'exercice de ce

(1) Calvo, op. cii.y IH, p. 280, § •2034-2055 ; Rlimtschli, Mod. Volk.^ 1878, art. 668, p. 377 ; Gessner, Droit des neutres^ 2« éd., p, i4,

(2) Ortolan, op. cit., H, p. 324-322.

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droit, il n'en est pas le fondement (1). » M. Hall reconnaît quelque autorité à la pratique qui exempte de la capture les vaisseaux naufragés, et les vaisseaux que la tempête ou le manque de vivres a forcés de se réfugier dans un port ennemi. Il ajoute que « quelques écrivains, sans prétendre qu'il existe une règle assurant à ces vaisseaux l'immunité, pensent que la justice, ou Thumanité ou la générosité exigent que le belligérant se refuse à profiter du malheur de son ennemi ». « Quoi qu'il en soit, conclut-il, — et au cas d'un vaisseau de guerre, une générosité qui fournit des armes à l'adversaire et les lui mot entre les mains sans lui imposer aucune condition quant à leur usage, paraît quelque peu déplacée, — il est clair qu'un belligérant n'est tenu à aucune obligation juridique en cette matière (2). »

Sans doute, on ne peut pas dire qu'il soit irrationnel et incompatible avec l'esprit dont s'inspire le droit de prise, de faire main basse sur le navire ennemi qui, par naufrage ou relâche forcée, tombe au pouvoir du belligérant ; sans doute aussi, en ce qui concerne les navires de guerre, il pourrait paraître excessif que le belligérant laissât se ravitailler paisiblement dans ses ports ces formidables engins de destruction, au lieu de ne les relâcher que sur l'engagement d'honneur pris par le capitaine de ne plus servir dans la guerre actuelle, ni lui, ni son équipage, ni son vaisseau. Mais, quant aux bâtiments de commerce ennemis et aux cargaisons ennemies qu'ils portent, leurs épaves, croyons-nous, ne sauraient être matière à confiscation ; ces bâtiments ne devraient pas être saisis par l'autorité du port où ils ont été forcés de chercher un abri contre le gros temps ou de demander des vivres : l'humanité nous paraît imposer cette solution, et le droit international doit être l'expression d'une humanité plus parfaite, si l'on peut ainsi parler, que les autres branches du droit.

(1) Massé, op. cit. y I, p. 3i6, n<» 363.

(2) Hall, op. cit. y p. 374-375, § i 45. —L'opinion parmi les partisans de laqueUe nous avons cité MM. Ortolan, Massé et HaU, était aussi ceUe de Casaregis : « Bona et res inimicorum deprœdari recte possunt, licet navis arnica vel inimica, vi ventorum tantum et tempestatiSy ad littora vel portus principis inimiciaccesserit. » Casaregis, Discursus 24, n® 31, passage cité dans les conclusions du commissaire du gouvernement dans raifaire le Camaro^ Pistoye et Duverdy, op. cit., 1, p. 334,

BATTlfENTS SGIBNTIFIQnES 229

199. — C). Bâtiments scientifiqves. — Plus certaine, ou il moins plus incontestée et plus généralement observée, rt l'immunité des navires employés à des voyages d'exploition ou de découverte, bu à des missions scientifiques nelconques. L'usage d'exempter de la capture ces navires

été surtout suivi depuis le siècle dernier ; aujourd'hui, >utes les puissances maritimes s'y conforment à l'envi. Le ouvemement anglais a accordé des sauf-conduits aux nares de Bougainville et de La Pérouse ; et le gouverneent français en a aussi accordé à ceux du capitaine Cook. ans ce siècle, les vaisseaux qui sont allés fouiller les lers polaires à la recherche de Franklin, et la corvette auichienne iVot?arra, chargée en 1859 d'une expédition scien- Bique, ont été couverts par des sauf-conduits. L'immunité étend même aux vaisseaux de guerre : il suffit que la ission qui leur incombe ait un caractère scientifique, pour lie vaisseaux de guerre et bâtiments de commerce soient ïiranchis du droit de prise. Seulement, pour avoir le bénéce du privilège qui leur est accordé, ces navires doivent itisfoire à certaines conditions : il va de soi qu'ils doivent abstenir rigoureusement de tout acte se rapportant de près Il de loin aux hostilités ; leur gouvernement doit notifier Il belligérant le caractère de ces bâtiments, leur nom, leur >rce,leur armement, le but et l'itinéraire de leur voyage (1).

Par identité de raison, cette immunité devrait être étenne aux navires qui, comme la Palme ^ vaisseau suisse sous sivillon allemand, seraient employés à un service tel que 3lui d'entretenir des relations avec des missions de TAique, ou de l'Asie, ou de l'Océanie : ces navires méritent ae faveur au moins égale à celle qu'on ne refuse pas aux avires chargés d'un voyage d'exploration ou de décou- 9rte ; abstraction faite de toute considération religieuse, oeuvre à laquelle ils se rattachent et au service de lauelle ils sont voués, a un caractère éminemment civiliiteur.

200. — D). Bâtim£nts hospitaliers, — L'immunité des âtiments hospitaliers repose sur un document dont Timortance ne saurait être contestée, sur le projet d'articles

(l)Calvo, op. cit., III, p. 280, § 2056.

additionnels à la Convention de Genève du 22 août 1864, voté le 21 octobre 1868 à Genève .même par les commissaires des gouvernements de l'Allemagne du Nord, de TAutriche, de Bade, de la Bavière, du Danemark, de la France, delaGrande-Bretage, de Tltalie, des Pays-Bas, de la Suède, de la Norwége, de la Suisse, de la Turquie et du Wurtemberg. Bien que ce projet n'ait pas encore reçu la sanction diplomatique, il n'en a pas moins une grande valeur; les dispositions en ont été observées pendant la guerre franco-allemande (1), et méritent au moins une mention sommaire, en ce qui concerne Timmunité des bâtiments hospitaliers, embarcations et navires de commerce emjiloyés au transport des blessés.

La Convention de 1864 n'avait trait qu'à la guerre continentale ; on avait laissé de côté la guerre maritime, non qu'on n'y eût pas songé, mais parce que diverses raisons s'étaient opposées à ce que l'on résolût dès à présent la question des soins à donner aux blessés des armées de mer. La Convention de 1864 réservait d'ailleurs lo règlement ultérieur de la question. L'exemple de la bataille de Lissa, où beaucoup de blessés périrent faute de soins, stimula l'activité philanthropique des Sociétés de secours aux blessés, et, après des conférences tenues en 1867 à Wûrzbourg et à Paris, on arriva à l'adoption d'un projet d'articles additionnels, dont les art. 6 à 14 concernent spécialement la guerre maritime. Sans doute le texte proposé par la Conférence de Genève subira quelques modifications avant d'être ratifié et définitivement adopté : c'est sous lo bénéfice de cette observation que nous allons signaler les dispositions dç ces articles qui regardent les navires privés destinés au secours et au transport des blessés, en nous arrêtant le moins possible sur les bâtiments militaires destinés au même but, et en passant sous silence, autant que faire se pourra, tout ce qui a trait au sort des blessés ou naufragés (2).

(1) Instructions du ministre de la marine du 25 juillet 1870, art. 2i^ Barboux, op. cit,, p. i46.

(2) V. l'exceUent ouvrage de M. Moynier intitulé Étude sur la Convention de Genève (i864 et i868), Paris, i870, prass, p. 126-131, et p. 251- 270 : Tauteur de cette Étude, on le sait, est président du Comité international de secours pour les militaires blessés auquel reviennent l'idée

201. — I/Acte additionnel à la Convention de Genève s'occupe tout d'abord de ce qu'on pourrait appeler les ambulances matntinies^ pour les déclarer neutres, en tant qu'elles fonctionnent ou renferment des blessés ou naufragés. L'art. 6 est ainsi conçu : « Les embarcations qui, à leurs risques et périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui, ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent à bord d'un navire, soit neutre, soit hospitalier, jouiront, jusqu'à l'accomplissement de leur mission, de la part de neutralité que les circonstances du combat et la situation des navires en conflit permettront de leur appliquer. L'appréciation de ces circonstances est confiée à l'humanité de tous les combattants. Les naufragés et blessés ainsi recueillis ne pourront servir pendant la durée de la guerre. » La neutralité des ambulances maritimes n'est que temporaire et conditionnelle : elle ne dure que pendant et qu'autant que ces ambulances fonctionnent ou renferment des blessés ou des naufragés. « Jusqu'à présent, dit M. Moynier, on n'a pas vu d'embarcations de sauvetage se porter au secours des naufragés valides ou blessés, tant que durait la lutte, soit que les évolutions des escadres rendissent la chose difficile, soit qu'aucune protection ne les couvrît. Quant aux empêchements qui résultent des manœuvres des flottes, on ne saurait y parer, et on ne peut non plus garantir aux sauveteurs une immunité absolue, s'ils se trouvent, par exemple, sur la ligne de tir des combattants, ou resserrés entre deux bâtiments ennemis. Cependant on a cru prendre une mesure efficace en les recommandant à l'humanité des belligérants, de telle sorte qu'on les épargnât toutes les fois que cela ne compromettrait pas le succès de la bataille (1). »

première et Tlionneur de la Co.iveatioi d Genève ; c'était un des plénipotentiaires de la Suisse aux Conférences de (lenève. Son Étude est animée d*un philanthropismc aussi pratique qu'élevé ; intéressante et instructive, elle est à la fois satisfaisante pour le cœur et pour Tesprit. Cf. Negrin (don Ignacio de), Tratado elemental de De7*echo internacional marilimo, Madrid, 1873, p. 239-2^6, u*» 292-302; App., n» 36, p. 480-482 ; Landa (don Nicasio de), EL Dereeho de la gucrra conforme a la Moraly 3'' éd.. Pampelune, 1877, p. 200-231 .

(i) lloynier, op. cil, ,^, 2d3'2j4.— Quant à la condition mise par l'art. 6Àia Jieatralilé de ces embarcations ou ambulances maritimes, à

232 LA PRATIQUE ACTITELLB

202. — T/article 9, sans aller jusqu'à neutraliser les bâtiments hôpitaux militaires, stipule que le capteur ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre. « Les bâtiments hôpitaux militaires restent soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur matériel ; ils deviennent la propriété .du capteur, mais celui-ci ne pourra les détourner de leur affectation spéciale pendant la durée de la guerre. » Ce système mitoyen n'est pas sans inconvénients, et tend à éloigner les navires hôpitaux du théâtre du combat, tandis qu'il serait nécessaire qu'ils se tinssent à proximité pour recevoir les naufragés et les blessés recueillis par les petites embarcations de sauvetage. On conçoit toutefois qu'on ne soït pas allé plus loin, quant à présent, étant donnée l'organisation actuelle du service des hôpitaux militaires maritimes. « Le motif qui a engagé les gouvernements à ne pas trop se relâcher de leur droit de prise sur les hôpitaux maritimes a été la possibilité qu'ils fussent établis sur des navires de guerre temporairement affectés à ce service. Leur capture alors serait d'une grande valeur, cela se comprend ; mais ne pourrait-on pas tout concilier en réservant ce cas, et en déclarant que les navires de l'État servant d'hôpitaux seraient, à l'instar des navires de commerce faisant le même office, couverts par la neutralité, pourvu qu'ils fussent impropres au combat ? D'après les informations que nous avons recueillies, il est vraisemblable que cette théorie prévaudra dans la rédaction définitive des articles additionnels (1). » Dès 1868, le gouvernement français a proposé de modifier en ce sens l'art. 9,etle gouvernement anglais a adhéré à cette proposition (2).

savoir que les naufragés et les blessés recueillis par elles ne pourront plus servir pendant la durée de la guerre, elle ne cadre pas très-bien avec l'art. 10 ; nous ne pouvons insister là-dessus. V. Moynier, op. cit., p. 254-255.— Les art. 7 et 8 déclarent neutre le personnel religieux, médical et hospitalier de tout bâtiment capturé, et lui reconnaissent le droit d'emporter « les objets et instruments de chirurgie qui sojit sa propriété particulière. » Moynier, op. cit., p. 255-256.

(4) Moynier, op. cit., p. 257-258.

(2) C'est ce qui résulte, tant d'une dépêche adressée par le Président de la Confédération Suisse au ministre d'État espagnol le 16 décembre 1868 (Negrin, op. cit., p. 241, note 2) que d'une note remise le 26 février 1869 par l'ambassadeur de France à Londres au principal secrétaire d'État des affaires étrangères de la Grande-Bretagne relativement à l'interprétation de l'art. iO. Martens, N. R. G., XYIH, p. 623-6^6.

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203. — Mais, il s'agit ici d'une propriété publique ; cette atière ne nous concerne pas aussi directement que ce qui trait aux bâtiments de commerce employés au service initaire et aux bâtiments équipés aux frais de Sociétés de ïcours.

L'article 10 est relatif aux premiers : « Tout bâtiment de )mmerce, à quelque nation qu'il appartienne, chargé excluvement de blessés et de malades dont il opère l'évacuaon, est couvert par la neutralité ; mais le seul fait de la .site, notifié sur le journal de bord par un croiseur ennemi, md les blessés et les malades incapables de servir pendant L durée de la guerre. Le croiseur aura même le droit de lettre à bord un commissaire pour accompagner le convoi, t vérifier ainsi la bonne foi de Topération. — Si le bâtiment e commerce contenait en outre un chargement, la neutraté le couvrirait encore, pourvu que ce chargement ne fût as de nature à être confisqué par le belligérant. — Les belgérants conservent le droit d'interdire aux bâtiments neuralisés toute communication et toute direction qu'ils jugeaient nuisibles au secret de leurs opérations. — Dans les as urgents, des conventions particulières pourront être sûtes entre les commandants en chef pour neutraliser moaentanément d'une manière spéciale les navires destinés à 'évacuation des malades et des blessés. »

D est naturel que les bâtiments de commerce ne .soient las exemptés du droit de visite, par le seul fait qu'ils transportent des blessés; il faut d'ailleurs que le belligérant puisse l'assurer de la réalité même de cet emploi au transport des blessés. Le croiseur ennemi que vise le premier aUnéa de 'article 10, doit s'entendre aussi bien du croiseur ennemi )ar rapport au propriétaire du navire que du croiseur ennemi )ar rapport à celui des belligérants au service duquel le bâtinent de commerce est utihsé, car il peut s'agir d'un bâtiment leutre par sa nationaUté. L'exercice du droit de visite pourra 'aire constater qu'il y a à bord de la contrebande de guerre )U une propriété privée ennemie inoffensive non destinée lu soin des blessés : cette propriété et la contrebande de guerre seront confisquées : cela va de soi.

La rédaction du second aUuéa de Tai-t. 10, au premier ibord assez singulière et qui avait paru suspecte au gouver-

nement anglais, toujours en garde contre les innovations, au point que le gouvernement français dut le rassurer, a l'avantage de pouvoir, suivant la remarque de M. Moynier, « se plier aux variations et aux progrès du droit quant au respect de la propriété privée ou publique. » Mais, il s'en faut que tout soit dit avec cela sur le second alinéa de Tart. 10 additionnel.

En lisant cet alinéa, il semble, en dépit du sens grammatical, qu'il ne saurait être question que d'une confiscation de la cargaison. Pas de difficulté, en effet, s'il s'agit d'un navire neutre par sa nationalité, ou d'un navire ennemi portant avec des blessés des marchandises neutres : les marchandises ennemies étant couvertes par le pavillon neutre et les marchandises neutres n'étant pas saisissables sous pavillon ennemi, le navire neutre chargé de blessés et de marchandises ennemies, ou le navire ennemi chargé de blessés et de marchandises neutres, seront couverts, le premier par la nationalité neutre, le second par la neutralité conventionnelle. Si le navire neutre porte des blessés et de la contrebande de guerre, comme le fait du transport de la contrebande de guerre, du moins à nos yeux, ne rend pas le navire passible de confiscation, nous admettrons que le croiseur aura le droit pur et simple de prendre la contrebande à son bord, s'il le peut, et, s'il ne le peut pas, de mettre sur le navire neutre, comme ïy autorise le premier alinéa de l'art. 10, un commissaire qui veillera à ce que la cargaison prohibée soit déposée dans un port du croiseur, le transport des blessés une fois effectué : le gouvernement français, dans sa Note du 26 février 1869, se borne à dire qu'on appliquera dans ce cas le droit commun de la guerre.

Mais, s'il s^agit d'un navire de commerce ennemi, portant avec des blessés des marchandises ennemies inoffensives ou de la contrebande de guerre, que décider ? La cargaison sera certainement conflscable ; mais le navire lui-même ? Le navire, aussi bien que la cargaison, dit le gouvernement français, rentre dans le droit commun de la guerre ; il ne sera pas couvert par la neutralité conventionnelle. Il faut bien convenir que tel est le sons grammatical du second alinéa de l'art. 10 : « Si le bâtiment de commerce contenait en outre un chargement, la neutralité le couvrirait encore (le

lent), pourvu que le chargement ne fût pas de nature à confisqué par le belligérant. » Donc, si le chargement ivire qui porte des blessés est sujet à confiscation, le •e n'est plus couvert par le bénéfice de la neutralité entionnelle. « Le navire et la cargaison, dit le gouvermi français, rentrent alors dans le droit commun de la re, qui n'a été modifié par la Convention qu'en faveur âtiment chargé exclusivement de blessés, ou dont le jement ne serait siyet à confiscation en aucun cas(l). » ) Interprétation du gouvernement français a une trèsde autorité, ayant été acceptée par tous les signataires iicte additionnel. Et pourtant nous ne la croyons pas fon-

si elle est conforme au sens grammatical du second alite l'art. 10, elle n'est pas conforme à son sens naturel, à

qu'a sans doute voulu lui donner son rédacteur ; elle 16 à ce singulier résultat qu'un navire ennemi chargé de ;és et de marchandises neutres ou même de contree de guerre ne sera pas confisqué, tandis qu'un navire mi sera confisqué, par cela seul qu'avec des blessés il 5 des marchandises ennemies. Pourquoi cela ? Ne ;-il pas, pour sauvegarder les droits des belligérants, Sclarer que le fait d'avoir à bord des blessés ne sousa pas à la confiscation les marchandises qui y seraient ;tes d'après le droit commun de la guerre ? N'est-ce pas I qu'a voulu dire l'art. 10 ? Alléguerait-on par hasard que

ne pas laisser échapper la cargaison ennemie, il faut 3r le navire comme une prise et le confisquer lui-même ? roit de mettre à bord un commissaire n'assurera-t-il pas elligérant l'exercice de son droit de capture sur la car- )n ? D'ailleurs, le belligérant ne pourra-t-il pas prendre 58 les mesures qu'il jugera convenables pour faire rquer la cargaison ennemie en lieu sûr ? — Si l'art. 10 n'a le sens que nous lui attribuons, il conviendrait, ce semle le modifier. On pourrait le rédiger ainsi, par exemple : bâtiment de commerce contenait en outre un chîirget, il n'en conserverait pas moins le bénéfice du premier îa de l'art. 10 ; mais au cas où le chargement serait de

Note précilée du 26 février 1869, Martens, R. N. G., XVIII, p.

236 hJL PRATIQUA AGTUBLUS

nature à être confisqué, les belligérants pourront prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice de leur droit de prise à rencontre de ce chargement, sans porter toutefois obstacle à Taccomplissement de la mission dont ce navire est chargé.

Le troisième alinéa de l'art. 10 a pour but de sauvegarder les intérêts militaires : les belligérants auront le droit d'interdire toute communication compromettante au navire qui évacue des blessés et qui aurait surpris des secrets stratégiques. — Par les « cas urgents » dont parle le quatrième alinéa du même article, il faut sans doute entendre, avec le gouvernement français, les cas de siège et de blocus : pour qu'un navire ennemi ou neutre puisse entrer dans une place assiégée ou bloquée, ou en sortir, soit pour apporter des secours médicaux aux blessés de cette place, soit pour évacuer les blessés, il faudra une autorisation spéciale (1). — Aux termes de Tart. 12, tout bâtiment ou embarcation qui réclame le bénéfice de la neutralité devra joindre au pavillon national le pavillon blanc à crpix rouge ; les belligérants exerceront toutes les vérifications qu'ils jugeront nécessaires ; les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués par une peinture extérieure blanche avec batterie verte.

204. — Le bénéfice de la neutralité est enfin accordé aux bâtiments hospitaliers équipés par les soins de l'initiative privée, sous certaines conditions, toutes raisonnables et nécessaires, sauf peut-être celle qui a trait au sort des blessés ou naufragés recueillis par eux. L'art. 13 dispose à cet égard que « les navires hospitaliers équipés aux frais de Sociétés de secours reconnues par les gouvernements signataires de cette Convention, pourvus de commission émanée du souverain qui aura donné l'autorisation expresse de leur armement, et d'un document de l'autorité maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ final, et qu ils étaient alors uniquement appropriés au but de leur mission, seront con-

(4) Sur tous ces points, V. Moynier, op, cit. y p, 258-263 ; Cf. la note précitée du Gouvernement français en date du 26 février 1869, Martena, N. R. G., XViU, p. 623-626. — Quant au sort des blessés, la disposition de Fart. \0 n'est en harmonie ni avec les art. 5 et 6 ni avec Fai't. 13 : M. Moynier souhaiterait qu'on adoptât dans tous les cas la solution de rart. iO.

sidérés comme neutres, ainsi qne tout leur personnel. — Ils seront respectés et protégés par les belligérants. — Us se feront reconnaître en hissant avec leur pavillon national le pavillon blanc à croix rouge. La marque distinctive de leur personnel dans l'exercice do* ses fonctions sera un brassard aux mêmes couleurs. Leur peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge. — Ces navires porteront secours et assistance aux blessés et aux naufragés des belligérants, sans distinction de nationalité. — Ils ne devront gêner en aucune manière les mouvements des combattants. — Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls. — Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle et de yisîte ; ils pourront refuser leur concours, leur enjoindre de s'éloigner, et les détenir si la gravité des circonstances l'exigeait. — Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires ne pourront être réclamés par aucun des combattants, et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée de la guerre. » Cette reconnaissance officielle et internationale des Sociétés de secours ne laisse pas que d'être assez surprenante : leur assistance est rejetée sur terre, où elles ont rendu de grands services, et admise sur mer, où elles n'ont pas fait encore leurs preuves. Quoi qu'il en soit, c'est un triomphe partiel qui se complétera forcément, suivant l'espoir exprimé par M. Moynier (1). Seulement, il faut assimiler les navires hospitaliers des Sociétés de secours aux bâtiments de commerce servant à l'évacuation des blessés, quant aux effets de la neutralité qui les couvre, et étendre la disposition de l'art. 10 aux blessés et aux naufragés recueillis par ces navires hospitaliers; sans cela, «les navires des Sociétés se trouveraient dans un état d'infériorité vis-àvis des bâtiments de commerce, ou même des hôpitaux de rÉtat, infériorité qui rendrait leur concours peu enviable pour les gouvernements, puisque tous les hommes recueillis et soignés à leur bord seraient forcément perdus pour les armées (2). »

L'art. 14 reconnaît à chaque belligérant le droit de suspendre la Convention à l'égard de son adversaire, dans le cas oii il s'élève « une forte présomption que celui-ci pro-

(i) Moynier, op. ci!., p. 26o ; Cf. p. 457-158. (2) Id., ibid., p. 269.

238 LA PRATIQUE AGTUiCLLB

flte du bénéfice de la neutralité dans un autre intérêt que celui des blessés ou des malades ; si cette présomption devient une certitude, la Convention peut même lui être dénoncée pour toute la durée de la guerre. » Il est difficile de dire ce qui constitue une forte présomption de fraude : cette présomption devra reposer sur des indices d'une gravité sérieuse, sur des faits fréquemment réitérés : le belligérant a pour s'éclairer le droit de visite, et c'est ce qui le rendrait inexcusable s'il suspendait ou dénonçait la Convention à la légère. Le gouvernement français cite, comme permettant d'invoquer l'art. 14, le cas où l'un des belligérants, sous le prétexte de transport de blessés, neutraliserait sous son pavillon une intercourse commerciale importante, qui pût influer d'une manière notoire sur les chances ou sur la durée de la guerre (Note précitée du 26 février 1869).

206. — E). Navires de cartel, — Sont aussi exempts de capture les navires employés à l'échange des prisonniers, ou chargés de porter à l'ennemi des propositions de paix ou d'exécuter des stipulations arrêtées entre les deux belligérants. Ces navires, munis d'un pavillon parlementaire, sont connus sous le nom de navires de cartel. Les navires de cartel et leur équipage ont droit à des égards particuliers ; ils sont protégés dans l'accomplissement de leur mission et dans leur voyage de retour, eundo et redetmdo. Mais ils ne doivent être impliqués dans aucune opération commerciale ; ils ne peuvent avoir â bord ni marchandises, ni munitions de guerre, ni armes autres qu'un canon pour faire des signaux. A ces conditions, Us sont reconnus inviolables et considérés comme neutres ; toutefois Taccès des ports de guerre et des arsenaux militaires peut leur être interdit, suivant les exigences de la guerre. Les navires de cartel peuvent être des bâtiments de commerce ou appartenir à la marine militaire : dans Tun et l'autre cas, leurs prérogatives sont les mêmes ; elles ont été spécialement affirmées dans les décisions des tribunaux anglais, et notamment dans lea jugements de Sir W. Scott (1).

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