‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 50 sur 100 · F). Paqiœbots-poste. — On a enfin proposé · texte numérisé non relu

F). Paqiœbots-poste. — On a enfin proposé

(l)Phillimore, Comm., Ilî, 2« éd., 187.1, § 112-113, p. 181-183; Calvo, Droit int„ HI, 3« éd., 1880, p. 321-322, § 2118-2119. The CaroUna, 6 Rob,, p. 336 ; the Daifjie, 3 Rob, p. 141 ; la Gloire, 5 Rob,, p. 192.

PAQtfABOTg-^POStE 2^9

maïs cela n'est pas encore admis — de soustraire au droit de prise les paquebots-poste. Il est inutile d'insister, dans nn siècle de relations internationales, sur la faveur que méritent ces organes de la vie intellectuelle et morale de l'humanité, comme on a pu les appeler.

Dès 1833, une convention du 14 juin conclue entre la '

France et la Grande-Bretagne stipulait que les paquebots

employés au transport des dépêches entre les deux pays,

de Douvres à Calais, seraient reçus dans les ports de France

et d'Angleterre comme vaisseaux de guerre et jouiraient

des honneurs et des privilèges que réclament les intérêts

€t l'importance générale du service qui leur est confié; qu'ils

ne pourraient être détournés de leur destination spéciale,

<;'est-à-dire du transport des dépêches, par quelque autorité

«lue ce soit, ni être sujets à embargo ou arrêt de prince

^art. 5). Aux termes de la même convention, « en cas de

4guerre entre les deux nations, les paquebots-poste des deul

^)£Sces continueront leur navigation sans obtacle ni molesta-»

^on, jusqu'à notification de la cessation de leur service

'aite par l'un des deux gouvernements ; auquel cas il leur

permis de retourner Hbrement et sous protection spé-

iale dans leurs ports respectifs. » (art. 13) (1).

Depuis cette date, un assez grand nombre de convention»

ostales ont été conclues, d'où résultent pour les paquebots-^

oste des franchises et des immunités qui n'appartiennent

plein droit qu'aux vaisseaux de guerre, de sorte que ce»

aqiiebots tendent à former, comme le dit M. Esperson^

ne classe mixte entre les vaisseaux de guerre et les na-

îres marchands. On peut citer la convention postale dtl

septembre 1856 entre la France et l'Angleterre, et celle

u 3 mai 1869 entre la France et l'Italie ; l'art. 6 de cette

ernière convention porte : « Les paquebots, quand ils sont

ropriété de l'État, ou même simplement affrétés ou subven-

onnés par l'État, sont réputés vaisseaux de guerre dans

ports des deux pays où ils font escale et où ils entre-'

accidentellement (2). »

(l)Martens, N. R., XIII, p. i07; p. 109. Cette convention supposd c^^e les paqaebots-poste employés entre Douvres et Calais sont bona fi€ie propriété de TÈtat (art. 5, initio).

(2) Ëspersoû, Diritto diplamatico et giurisdizùme iniemaJSUmûle nuh

240 LA PRATIQUE ACTUBLLB

208. — Au point de vue de la protection à accorder aux paquebots-poste ennemis, il nous paraît nécessaire de distinguer trois cas . Premier cas. Le paquebot-poste fait communiquer les deux pays ennemis. Dans ce cas, il semble difficile d'aller plus loin que l'art. IS de la convention du • 14 juin 1833, qui déclare les paquebots faisant le service postal entre Douvres et Calais exempts d'embargo, d'arrêt de prince, de toute réquisition et de toute molestation, jusqu'à ce que l'un des deux belligérants notifie à l'autre son intention de faire cesser le service, et qui, dans ce cas, assure le retour des paquebots dans leurs ports respectifs. Deuxième cas. Le paquebot-poste fait le service du transport des dépêches entre un payx ennemi et un pays neutre. Il va de soi que chaque belligérant pourra empêcher le départ de ses propres paquebots. Mais chacun d'eux pouirat-il intercepter les paquebots-poste ennemis 7 II ne pourra être question d'intercepter les paquebots neutres, puisque les communications entre neutres et belligérants sont licites, en principe, sauf les restrictions relatives au blocus, & la contrebande de guerre et à ses analogues : le droit de visite fournit aux belligérants un moyen de contrôle suffisant. Mais nul doute qu'il soit possible, d'après la pratique actuelle, d'intercepter et de saisir les paquebots ennemis. Il nous semble qu'il serait à la fois nécessaire et sans inconvénients sérieux de les neutraliser, c'est-à-dire de les mettre sur la même ligne que les paquebots neutres: pour les uns comme pour les autres, les intérêts légitimes seront suffisamment sauvegardés par l'exercice du droit de visite. Troisième cas. Les paquebots transportent les dépêches entre deux parties du terHtoire dumêtne belligérant, par exemple, entre l'Angleterre et les Indes, la France et l'Algérie. Ici, il va encore de soi que ce belligérant peut, à son gré, faire cesser ce service. El l'autre belligérant ? Il y aura souvent un grand intérêt, et nous ne croyons pas qu'il puisse s'engager à respecter ce service. — Nous concluons donc qu'il serait dâsirablo de voir intervenir des conventions qui

|i. 1(8. fi. Cauohy, Droit marit. l'nl.. H, ■RUpe ilea paqucbols-posto qu'au point ipose de les aftraaciiir de la visite, au batte deux ports neiilrea.

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