Enfin, le Consulat de la Mer s'occupe des reprises
(i) Ch. 231, Pardessus, II, p. 303.
(2) Pardessus, II, p. 303 sqq.
(3) < Mais il faut entendre, ajoute le Consulat, que toute la cargaison de ce navire, ou au moins la majeure partie, appartient à des ennemis. »
(4) Pardessus, II, p. cxxi. -— Le fait de 1 164 que nous avons mentionné, les dispositions du ch. 231 du Consulat de la Mer, les mœurs du temps, tout nous porte à croire à Texistence de ce droit. Hautefeuillc s*est inscrit en faux contre cette manière de voir. Mais il s'appuie principalement sur le texte des traités, notamment sur un traité du xv« siècle, celui que l'Angleterre conclut avec Gènes en 1460 : dans ce traité, il est dit que les gens du navire neutre, s*il y a des marchandises ennemies à bord, doivent faire une « vera et jnsta confessio. » Cette clause se retrouve dans d*autres traités. Or, elle n'est pas décisive : le contexte de ces traités, à tout le moins, laisse place au doute. Il ne faut pas, d'ailleurs, les isoler; et, en les combinant avec d*autres indices, tels que Tincident de 1164, on arrive à cette conclusion qu'au moyen-âge le droit de visite existait. En ce sens, Cauchy, Dr. marit, int,, I, notamment p. 358. Contra, Hautefeuillc, Hist, des orig. du dr. mar, fnf.,p. 194 sqq.
CONSULAT DE LA MEft 21
qu'on appelle, par opposition aux reprises neutres, reprises nationales ou ennemies : plus large que la doctrine d'après laquelle la prise est acquise au capteur qui Ta gardée vingtquatre heures en sa possession, le Comulat ne fait dater la translation de propriété au capteur que du moment où il a conduit la prise en lieu de sûreté ; jusque-là, le bâtiment pris par l'ennemi, venant à être repris par un ami, ou abandonné par le capteur qui a cédé à la crainte ou à la nécessité, et tombé ensuite entre les mains d'un ami, est rendu avec sa cargaison au propriétaire primitif, à la charge par celui-ci dQ donner aux repreneurs « une récompense suffisante, en propoâ'iion de la peine qu'ils auront prise et du dommage qu'ils auront souffert » (1). « Mais si les amis enlèvent ou ont enlevé le navire capturé aux ennemis en un lieu où ceux-ci l'avaient amarré et mis en sûreté, ce n'est point le cas de leur donner une récompense, sÎDOU de gré à gré ; au contraire, le navire doit leur appartenir sans ^HJc. cune contri^diction ; ni la justice, ni qui que ce soit ne peuvent le leur disputer (2). » Au cas où un navire a été abandonné « par peur des ennemis », ceux qui trouvent ce navire et le recueillent n'ont droit qu'à une récompense : « Si quelqu'un a abandonné son navire par soupçon ou peur des ennemis, et qu'un autre navire le trouve, l*amarine et le conduise en lieu de sûreté, c'est-à-dire si ceux qui ont amariné ce navire ne l'ont point enlevé à des ennemis qui euxmêmes l'auraient pris au propriétaire, ce navire et les marchandises qui sont à bord ne doivent point appartenir à ceux qui l'ont trouvé ; mais ils peuvent exiger une récompense suffisante, selon l'usage de la mer (3). » Prévoyant un désaccord entre les propriétaires du navire repris ou recous et le recapteur sur le montant de la récompense à allouer à celui-ci, le Consulat décide que « la fixation en sera déférée à l'arbitrage de prud'hommes » : cette décision et les motifs
(\) Ch. 245 [290], Pardessus, ir, p. 338 339.
(2) Pardessus, 11, p, 338-339. Cf. Martens. Essai sur les armateurs, les priseset surtout les reprises, ch. Il, sect. II, p. 154 ; Hautefeuille, Droits et dev. des neutres, 3° éd., 18C8, III, p. 361 ; Cauchy, Droit mar, int,, I, p. 365-366 ; Gessuer, Droit des neutres sur mer, 2* é*l., 1870, p. 359.
(3) Pardessus, II, p. 339-340.
donnés à Tappui (1) excitent à bon droit Tadmiration do Caucliy.
14. —II est vrai de dire, avec cet auteur, « qu'à cette époque où les matières du droit des gens maritime n'avaient pas encore été délimitées par la science, les règles de ce droit empruntaient de leur contact, je dirais presque de leur mélange avec le droit privé du commerce, un caractère de bonne foi que Ton ne retrouve pas au même degré dans les définitions plus savantes des siècles suivants (2). » Mais, à côté, quelle rudesse et quelle barbarie ! Le Consulat suppose ua armement fait en vue de s'emparer d'un navire qui doit aller dans des parages fréquentés par Tennemi ou de gagner une récompense en simulant une recoiiswe; il déjoue cette fraude (3), et décide que « ceux qtti ont armé de cette manière doivent être arrêtés et mis au pouvoir de la justice, afin qu'on procède envers eux comme envers des voleurs, si les faits iâ^à^ssus sont prouvés (4). » 11 reconnaît aux ennemis, -"SShs réserve d'aucune sorte, le droit de brûler ou de couler la prise, « Il est bien vrai que les ennemis auraient le pouvoir de brûler leur prise ou de la couler à fond, s'ils le voulaient ; mais un navire ou des effets brûlés ou gâtés ne sont bons pour personne, et nul ne peut y trouver profit, ni amis, ni ennemis, car ils sont perdus pour les uns comme pour les autres (5). » Nous avons vu que ce droit appartient à l'amiral, même à rencontre du bâtiment neutre dont le capitaine
(1) Sur CCS motifs^ V. Pardessus, II, p. 340, et Cauchy, op, cit., I, p. 366 : « C'est une bonne chose qu'un arbitrage fait de bonne foi et d*après les tempéraments de Tëquitô... » En soumettant la décision à des prud'hommes on n*encourra « ni le blâma de Dieu ni celui des hommes. »
(2) Cauchy, op, cit,, I, p. 365.
(3) Pardessus, II, p. 340^41 : « Si quelqu'un, sachant qu'un navire doit aller ou est allé quelque part où il y a soupçon et peur d'ennemis, arme pour faire dommage à ee navire ou à d'autres, aûn de gagner une récompense ou de s'emparer des navires ou des marchandises qui seront à bord, ou par quelque autre raison, ce fait étant prouvé, cet armateur ne doit point avoir de récompense, ni acquérir le navire en tout ou en partie, ni les marchandises qui y seront, quoique les propriétaires l'aient abandonné ou que les ennemis Paient pris, à moins qu'il ne justifie qu'il n'a point armé dans la vue et par les motifs susdits. »
(4) Pardessus, 11, p. 34i.
5) Pardessus, H, p. 343.