QUI PEUT SAISIR
assurent l'inviolabilité des paquebots-poste ennemis faisant le service du transport des dépêches entre le pays de chaque belligérant et un pays neutre aux conditions, et sous les réserves admises à l'égard des paquebots neutres (1).
Qui peut saisir la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi?
209. — Le droit de prise, ou pour parler plus exactement, le droit de saisie, ne peut être exercé, en principe, que par les forces publiques ou les autorités publiques de chaque belligérant. Par autorités publiques, nous entendons ici les autorités maritimes (en France, préfets maritimes, chefs du service de la marine, commissaires à l'inscription maritime) et les employés de la douane {Custom-house^ en Angleterre). En temps de guerre, los employés de la douane britannique ont l'habitude de soumettre à un examen rigoureux les papiers des navires qui abordent dans les ports anglais ; ils frappent souvent des saisies sur lesquelles la cour d'Amirauté est appelée à se prononcer : par moment, leur zèle peut rivaliser avec l'activité des croiseurs ; dans la guerre de Crimée, un assez grand nombre de navires ont été condamnés grâce à eux : il s'agissait surtout de navires onginairement ennemis vendus à des neutres dans des cpsâitions qui ne trouvaient pas plus grâce devant la «mr d'Amirauté que devant la douane des ports du Royaume^m.
210. — Mais la cheville ouvrière des captures c'est la marine militaire. Autrefois, c'étaient les il n'en est plus de même aujourd'hui. La course eBUatostàot par le droit international européen, et le droit de in«- Mt
(i) Cf., pour la distinction des cas ici énoucés, ReaaiiUyJte i
tion inteimationale des câbles télégraphiques tous^manmi, % 1
i880,p. 271-75.— Il est remarquable que laLandrecidfitmmm.yt "".^
encore en vigueur, déclare (I, Tit. 9, Ab, V, § 214-215) £iKeit'yr'«:«">>i»
<les sujets ennemis confiée k des bateaux-poste et à ^m iN^ssasun >•
l'État qui se trouve en guerre avec leur natioo-
}rises marit,, R. D. I.^ 1878, p. 235 ; BlunttdùL
248 LA PRATIQUP AGTUinLLE
prises maritimes n'appartient, dans l'état actuel de ce droit, qu'aux vaisseaux de guerre, à l'exclusion de ces bâtimentii privés munis d'une commission, qui s'appellent des cofrsaires (1), Sans doute, un État européen, l'Espagne, et leu États-Unis et le Mexique n'ont pas renoncé au droit de délivrer des lettres de marque : mais la course n'en est pas moins abolie par le droit international européen, nous ne disons pas par le droit des gens positif universel. Aussi ne mentionnerons- nous pas les conditions diverses auxquelles elle est assujettie dans les États qui, engagés dans une guerre maritime, armeraient des corsaires. Nous nous demanderons ailleurs jusqu'à quel point l'abolition de la course est un fait acquis et irrévocable : il suffit ici de constater que le droit actuel de l'Europe réprouve la course maritime, qu'elle est condamnée par le plus solennel des traités, fort de la signature ou de l'accession de 41 États des Deux -Mondes. Nous nous bornons, quant à présent, à annoncer que la réforme nous paraît mieux assise que ne le pensent quelques-uns.
211. — Elle l'est d'autant mieux, que l'on doit, croyonsnous, admettre sans hésitation la légitimité de l'organisation de marines volontaires, qui remplaceront avantageusement la course et en empêcheront la résurrection intempestive et malencontreuse : on ne détruit que ce que l'on remplace. Il est impossible que, dans une grande lutte, il ne soit pas fait appel à toutes les forces vives de la nation : cela est vrai de la guerre maritime comme de la guerre continentale. On a souvent appelé les corsaires les volontaires de la mer, pour tâcher de rajeunir l'institution surannée de la course. A vrai dire, on n'en avait pas le droit : si les corsaires étaient sans doute recrutés volontairement, c'étaient des volontaires sui generiSjdiùx yeux desquels l'État qui les commissionnait faisait miroiter des avantages particuliers, jugeant qu'il ne suffisait pas de leur patriotisme pour « donner du cœur » à ces auxiliaires jadis réputés indispensables. Aujourd'hui, on croit pouvoir se passer de leur concours, mais non de celui des véritables volontaires de la mer, c'est-à-dire d'une marine volontaire, militairement orga-
(i) Bluntschli, Mod. Volk., art 670-67i.
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nisée, commandée par des officiers de la marine militaire régulière, incorporée dans la flotte militaire ou s'y rattacliant étroitement, en un mot versée dans les forces navales de rÉtat. La Prusse tenta d'organiser une telle marine, uneS^ewehvy dans la guerre de 1870-1871 ; en 1877, la Russie, dans réventualitô d'une guerre avec l'Angleterre, se disposait à équiper des flottilles pour seconder sa flotte. Ces faits ont été rappelés. L'essai de la Prusse, quoi qu'en ait pu penser le gouvernement français, n'était pas au fond le rétablissement détourné de la course : il l'était d'autant moins, que la Prusse avait déclaré renoncer au droit de prise, et que cette marine volontaire n'était destinée qu'à prendre part aux opérations militaires. Sans doute, ce premier essai était bien imparfait et prêtait le flanc à bien des critiques. Mais on l'a vu parfois d'un œil trop suspect : jusqu'à preuve du contraire, il faut supposer que cette marine volontaire n'aurait pas dévié de sa destination apparente, et probablement aussi véritable, celle d'attaquer les forces militaires de l'ennemi. Seulement, il faut bien convenir que l'organisation jnilitaire n'en était pas sérieuse ; nous répétons que c'est un 3)remier essai bien imparfait, pour lequel il faut se montrer ^'autant moins sévère qu'il n'a pas réussi (1). Même avec le -maintien du droit de prise, nous pensons que l'organisation •^'une marine volontaire est légitime : on a bien souvent dit ^ue la Déclaration de Paris, en supprimant la course, avait enlevé aux États maritimes de second ou de troisième ordre Mi Tarme des faibles » ; la marine volontaire sera cette arme . faibles, et pour les États puissants, elle constituera un Luxiliaire précieux de la flotte militaire. Mais cette marine volontaire devra être militairement organisée, sévèrement disciplinée, et ne le céder en rien, sous le rappprt des sen- '^ments d'honneur, à la marine militaire régulière et perma- ^*iente.Nous avons déjà formulé cette idée, et nous avons invo- '^qué en sa faveur la grande autorité de M. Bluntschli (2). — Les
(1) On sait que la Prusse n'a pas réussi à armer un seul navire de ^^csette espèce et que la Seewehr est restée & Tétat de lettre morte. Nous ^vons cité ailleurs (V. swp. n" 135) ce que dit à ce sujet M.Calvo, op.ciL^
(2) Nous avons cité la note qui figure sous l'art. 671 du Mod. Volk., •1878, etlQBeuter., p. 87-88 (V.5Mp.,n« 115, p. 117).
navires de cette marine volontaire auront le droit de saisir la propriété privée ennemie, au même titre que les vaisseaux de guerre et les autorités maritimes ou la régie de la douane : en général, on leur reconnaîtra les mêmes droits et on leur imposera les mêmes devoirs qu'aux vaisseaux de guerre, auxquels les assimileront à la fois leur destination, la loyauté de l'offlcier qui les commandera et la discipline militaire qui régnera à leur bord.
212. — Il peut arriver qu'un navire de commerce non cornmissionné (1), en repoussant l'attaque d'un bâtiment ennemi, parvienne à s'emparer de l'agresseur, ou que des prisonniers de guerre en s'évadant enlèvent un bâtiment ennemi pour consommer leur fuite. Que décider en pareil cas? La question n'a pas grand intérêt au point de vue spécial de cette étude, car on n'a jamais douté que le navire pris dans de telles circonstances ne fût sujet au droit de capture -et perdu pour le propriétaire primitif. La question se réduit simplement à savoir si la prise ainsi faite sera adjugée au capteur ou si elle sera consflsquée au profit de l'État dont relève ce capteur. C'est donc une question de droit public interne plutôt qu'une question de droit international.
Au cas où un navire de commerce non commissionné s'empare, en se défendant^ d'un navire ennemi, le principe est qu' « il n'aura aucun droit à la prise, quoiqu'elle soit bontiepar rapport à V ennemi^ si elle a été faite selon les lois de la guerre (2). » Ce principe, que Valin formule ainsi pour la France, est sans doute reconnu par toutes les législations. Mais, si la prise faite en se défendant par un capteur non commissionné est la propriété du souverain sous le pavillon duquel elle est ainsi faite, une loi de TÉtat peut l'attribuer au capteur. En France, sous l'ancien régime, les prises faites en se défendant étaient acquises à l'amiral,
(1) L'abolition de la course nous dispense de parler des navires armés eu guerre et en marchandises.
(i) Valin, Tj^ailé des prises, éd. 1763, 1, ch. III, secl. I, p. 23-24. « A la vérité, ajoute Valin, la prise n'en est pas moins bonne sur l'ennemi, parce qu*il suffît à son égard qu'U ait été dépouillé par le sujet du prince avec lequel le sien est en guerre ; mais le preneur, ayant armé sans commission, n'a pu acquérir à son profit, comme n'ayant pas le titre nécessaire pour lui transmettre la propriété des biens de l'ennemi qu'U a pris. »