QUI PEUT SAISIR
dont la générosité le portait, la plupart du temps, à en aire don au capteur, on récompense de sa bravoure », au ëmoignage de Valin et d'Émerigon (1). Aujourd'hui, aux ermes de Fart. 34 de larroté du 2 prairial an XI, la prise adte par un bâtiment attaqué qui parvient à s'emparer de agresseur est acquise au capteur : Tart. 34 a été assez fré- ;aemment appliqué par le Conseil des Prises dans les :uerres de l'Empire (2). La même règle est admise, notamlent en Hollande (3).
213. — Si des prisonniers en s'évadant font une prise, est-ce 5 capteur, est-ce le gouvernement qui en bénéficiera ? La uestion est résolue en France par le décret-loi du 18 venémiaire an H, qui est considéré comme encore en vigueur t dont l'article unique porte : « Les bateaux, barques et utres bâtiments ennemis enlevés par les Français prisoniers chez les puissances avec lesquelles la nation française st en guerre, sont déclarés de bonne prise au profit des apteurs. » On sait à quelle occasion fut rendue cette loi. •rois marins français, s'inspirant de l'exemple de prisoniers anglais, s'étaient évadés et étaient revenus en France ur une barque anglaise. Arrivés à Boulogne, ils se virent épouiller de leur capture par l'administration de la maine, qui alléguait que les capteurs n'étant pas commissionés n'avaient aucun droit sur la barque, instrument de leur élivrance, et voulait la confisquer au profit do l'État. Sur ne pétition adressée par les trois marins capteurs à la Convention, celle-ci rendit la loi du 18 vendémiaire an II ai, étant conçue en termes aussi généraux que possible, 'appliquerait encore aujourd'hui à l'occasion, comme elle été appliquée par le Conseil des Prises le 26 thermidor
(1) Yalio, op. cU,, I, p. 24-25 ; Émerigon, Traité des Assurances , ëd. >iiiay-Dupaty, Rennes, 1827, 1, ch. XII, scct. 37, p. 56i-62.
(2) Pisloye et Diivenly, op, cit,, I, p. 103-64, et p. 168-09, pour 1& Vision du Conseil d*Ëtat du 31 mai 1807 confirmant la décision du inseil des Prises dans l'affaire de la Vierge du Rosaire ; Massé, op, l.,I, n» 163, p. 149.
(3) Massé, op. cit.^ 1, n» 163. p. 149, noie 5 : Placards du 6 juin 1702, •L7; de 1781, art. 0 ; do 1796. art. 6. Quanta la prise qu'un navire non >mmi8sionné et armé pour sa défense aurait faite en at«aquant, elle li bonne quant à Teunemi, mais confisquée au profit de l'État; Taulor pourra même être poursuivi et condamné comme pirate.
946 LA PRATIQUB ACTUELLE
an Xni au profit de 95 prisonniers français : embarqués de Bombay sur le navire de la Compagnie des Indes, le Conpivalis^ sous Tescorte de la frégate la Brave, ils réussirent à s'emparer du Cornwalis au moment où la frégate était hors de vue et le conduisirent à TIle-de-France, sous le commandement d^un capitaine improvisé qu'ils eurent soin de se donner dans la personne de Tun d'eux, le sieur Gaultier (1). La loi du 18 vendémiaire an II est absolue et ne distingue pas entre les situations diverses dans lesquelles peuvent se trouver les prisonniers auteurs de la prise : ceux qui sont détenus ou même prisonniers sous caution sont dignes de tous points de la faveur que le législateur français leur a octroyée ; les prisonniers sur parole qui s'évadent au mépris de la foi jurée, la méritent moins ou ne la méritent pas du tout. M. Massé lo fait remarquer à bon droit, et ajoute qu'il en est ainsi, même au cas où l'évasion accomplie dans ces conditions et la prise qui en est la conséquence ont lieu par représailles ou par rétorsion, comme elles paraissent avoir eu lieu dans Tespèce qui motiva le décret-loi de la Convention. « Les prisonniers sur parole qui s'évadent du séjour qui leur est assigné par l'ennemi ne délient pas, en violant leur parole, les sujets de l'ennemi prisonniers chez leur nation, de la parole qu'ils ont donnée (2). »
(\) Pistoye et Duverdy, op, cii.y I, p. 172 : le capitaine Gaultier contre le Contrôleur de la Marine.
(2) Massé, op. cit.j I, p. 286-287, n» 336. Il pourra arriver que le9 habitants d'une commune maritime s'emparent d'un bâtiment ennemi : cette prise sera adjugée à TÉtat. Ainsi jugé par le Conseil des Prises le 7 niv6se an X : il s'agissait d'un bateau pris sur les Espagnols par les anglais et armé en mer pour servir de mouche au corsaire anglais le Géîiéral Stuart ; ce bateau était venu mouiller le 28 Floréal an IX à une calangue de l'île des Pavaux ; il fut capturé par un détachement improvisé de canonniers, de marins, et de gardes nationaux de la commune de Sanary. La prise ayant été remise au préfet de Toulon qui l'avait réclamée, le maire de Sanary demanda au ministre de la marine, par pétition du 25 thermidor an IX, que le bateau capturé fût restitué au détachement qui s'en était emparé. Le Conseil adjugea la prise à la République. Pistoye et Duverdy, op, cit., 1, p. 165, — Quant aux employés de la régie des douanes, la décision du C. P. du 7 frimaire an IX attribua à l'État une prise faite par eux. A propos de cette décision, MM. Pistoye et Uuverdy constatent qu'on ne pourrait plus aujourd'hui juger de même une affaire concernant les employés des douanes : aux termes de l'Avis du C. d'État du 4 avfU 1909, ces em-
OD PBUT-ON SAISm 847
Où peut-on saisir la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi ?
214. — La propriété privée ennemie sous pavillon ennemi peut être saisie en pleine mer et dans les eaux territoriales des États belligérants ; le droit de prise ne peut s'exercer dans les eaux territoriales des États neutres ni dans les mers fermées dont toutes les côtes sont sous la puissance d'un État neutre, ou dans lesquelles les États riverains, s'ils sont neutres, prohibent les hostilités d'un commun accord.
Reprenons sommairement ces idées, en y insistant d'autant moins qu'elles sont aiyourd'hui incontestées et que l'application n'en offre plus guère de difficultés.
215. — La puissance de l'État riverain d'une mer n'expire pas à la côte ; elle s'étend à une certaine portion de la mer qui a reçu le nom de mer territoriale, parce que l'État riverain exerce sur elle une souveraineté analogue à celle qui s'exerce sur le territoire. Mais quelle est l'étendue d'une telle mer? On discutait beaucoup autrefois sur ce point. Cette étendue doit se déterminer d'après les motifs mêmes qui ont fait admettre l'existence d'une mer territoriale, et que voici : jusqu'à une certaine distance, la mer est, en fait, sous la domination de l'État dont elle baigne les côtes ; la liberté absolue de la navigation sur cette partie de la mer qui est adjacente au littoral, pourrait compromettre la sûreté de l'État riverain, exposer cet État à des attaques soudaines, et — c'est là un motif accessoire, mais qui a sa valeur, — diminuerait l'utilité qu'offre à sa population le voisinage immédiat de la mer. S'il en est ainsi, la limite de la mer territoriale sera celle des moyens d'action placés sur la côte : la portée du canon placé à terre (qui y est en réalité ou qu'on y suppose placé, car les droits de l'État riverain existent même si le rivage est désarmé), voilà la mesure de cette zone maritime à laquelle ne s'applique pas pleine-
jdoyôa sont assimilés aux troupes de terre et aux navires de FÉtat. Pistoya et Daverdy, op. et/., I, p. i66*a7.
ment le principe de la liberté des mers, et qui est soumise à une surveillance et à une police spéciales de la part de rÉtat riverain.
Malgré les prétentions surannées de certaines puissances, dont quelques-unes semblent subsister encore, on peut dire qu'aujourd'hui la mer territoriale est considérée par le droit international positif universel comme s'é tendant jusqu'à la portée du canon au-delà de la laisse de la basse mer ; qu'il est généralement admis que cette portée est de trois milles marins : c'est ainsi qu'elle a été fixée dans la convention du 2 août 1839 entre la Grande-Bretagne et la France, relative à la pêche côtière (1).
216. — Beaucoup de publicistes contemporains, à l'opinion desquels nous nous rallions, admettent que des portions de la mer peuvent être considérées comme soumises à la souveraineté d'une puissance, lorsqu'étant en communication naturelle avec l'Océan, toutes les côtes, ainsi que les deux rives du détroit par lequel a lieu cette communication, en sont soumises à la souveraineté de cette puissance, et que l'ouverture est assez étroite pour être dominée par rartillerie placée sur les deux rives. Il s'agit des mers fermées ; et par cette expression, on entend seulement les mers qui (première condition) communiquent avec l'Océan par un détroit compris tout entier dans le territoire maritime d'un État, et dont (seconde condition) tous les rivages sont entre les mains de l'État souverain du détroit. L'accord de tous les États riverains équivaut à l'accomplissement de la seconde condition (2). — D'autres publicistes, comme Heflfter, pen-
(1) Ainsi jugé par le Conseil des Prises le 19 janvier 187! dans l'affaire du Fret Barboux, op, cit., p. 66-68.
(2) Hautefeuille, Droits et deo. des neuti^es, 3« éJ., 1868, tit. I, ch. H, sect. II, p. 60-64. Wheatoa soutient aussi cette opinion : Ilûbocr l'avait déjà formulée, mais moins nettement que Galiani. Plus récemment, Schiattarella, Il diritto délia neutralita nelle guerre mariliime, Introd,, 1877, p. 17 ; Gessner, Droit des neutresy 2« éd., p. 21-23. — Il est des auteurs qui donnent le nom de mers intérieures à ce que nous appelons avec la généralité des publicistes, mers fei^mées : par mers intérieures proprement dites, on entend les mers entourées de terres de tous côtés et saus communication directe avec d'autres mers : en réalité ces mers sont de grands lacs dont l'eau est plus ou moins salée ; l'État dans le territoire duquel de semblables mers sont enclavées, en est souverain ; s'il y a plusieurs États environnants, chacun d'eux a
ou PETPPON SAISIR 249
sent q\x*en aucun cas les eaux en communication naturelle avec rOcéan ne peuvent devenir objet de propriété ou plutôt de souveraineté. Il paraît bien difficile de souscrire à cette dernière opinion, car pour les mers dont il s'agit, TÉtat qui domine le détroit, d'accord avec ses coriverains, ou seul, s'il est souverain de toutes les côtes, â la possibilité matérielle d'en fermet* l'accès aux navires étrangers ; et, s'il en use, au nom de quels principes s'opposer à cette rigueur qui, en temps de guerre et appliquée aux navires de guerre des belligérants, se comprend et s'est d'ailleurs pratiquée fréquemment sans objections ?
217. — Cela posé, la pleine mer, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas compris dans les eaux territoriales d^un État quelconque ni dans une mer fermée ainsi définie, étant libre, devient en temps de guerre maritime un champ ouvert aux liostilités : le droit de saisir la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi peut y être exercé. Mais ce droit de prise en pleine mer ne souflFre-t-il pas quelque modification, quand le bâtiment ennemi contre lequel on veut l'exercer, se trouve à portée du canon d'un vaisseau neutre ? La question, comme le dit M. Massé, vient de ce que le bâtiment qui navigue en pleine mer a la possession exclusive de la partie de la mer qui lui est nécessaire pour sa manœuvre (1). Le procureur général Dupin, dans un réquisitoire prononcé devant la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l'affaire du Carlo-Alberto^ a émis incidemment l'idée que le bâtiment réfugié dans le rayon déterminé par la portée des canons d'un vaisseau neutre était à l'abri des poursuites de Tagresseur. « Un vaisseau qui navigue en pleine mer, patrimoine commun de toutes les nations, (car nous ne disons pas avec l'anglais Selden mare clausum, mais nous disons avec les autres publicistes mare liberum)^ ce vaisseau qui vogue à pleines voiles, emporte avec lui sur l'Océan une souveraineté ambulatoire, momentanée, fugitive comme
sur elles des droits de co-souveraineté. Il est évident, d*une part^ que si rÉtat souverain d'une telle mer (par ex. la mer Caspienne) est en guerre, Fautre belligérant pourra, s'il réussit à y avoir accès, y exercer le droit de prise, et, d'autre part, que, si cet État est neutre, les belligérants ne pourront y accomplir aucun acte d'hostilité.
(1) Massé, op. cit.f I, p. 314-316, n^ 363 ; M. Massé discute la question proposée avec quelque développement et la résout par la négative.
HaÙ LA PkkftQtm ACmJESLLE
son passage, incontestable toutefois : un vaisseâti, dans cette situation, a même une sorte de territoire autour* de loi, une atmosphère propre, qui a pour mesure la portée de se» canons* Cela est si vrai, que si un navire poursuivi par un autre se réfugie dans ce rayon, il sera à l'abri des poursuites de Tagresseur, comme s'il était dans une rade ou dans un port neutre (1). «L'assimilation n'est pas généralement admise, et ne nous paraît pas exacte, d'après les caractères mêmes que reconnaît le savant procureur général à la souveraineté exercée par le vaisseau qui vogue en pleine mer : c'est précisément parce que cette souveraineté est passagère et ambulatoire, qu'elle ne peut avoir les mêmes effets que la Souveraineté fixe et permanente exercée par le souverain des côtes sur la mer adjacente. De plus, comme le constate M. Massé, « la possession de la mer littorale est exclusive, en ce sens qu'elle ne peut être exercée par aucun autre de la même manière et au même titre que par le souverain des côtes. La possession d'un mouillage en pleine mer, au contraire, est essentiellement promiscue, en ce sens que, si chaque bâtiment qui y navigue possède seul actuellement la partie de la mer sur laquelle il repose, il ne peut étendre sa possession à une certaine distance mesurée par là nécessité de sa défense ou de sa manœuvre, sans que cette possession soit exposée à se confondre avec celle des bâtiments qui naviguent dans les mêmes parage» et à des distances rapprochées. » Sans doute, si deux ennemis viennent se livrer bataille à portée d'un vaisseau nentrei de manière à entraver sa marche ou à le mettre en danger, il pourra leur donner par signaux l'avis de s'éloigner ; mais, de là à prendre l'un ou l'autre sous sa protection, il y a un abîme, et cet abîme ne pourrait être franchi sans sacrifier le principe mêftie de la liberté des mers.
218. — Le droit de saisir la propriété privée ennemie peut être exercé dans les mers territoriales ou dans les mers fermées des belligérants, aussi bien qu'en pleine mer< « Le droit de la guerre, disent MM. Pistoye etOuverdy, permet aux belligérants d'occuper le territoire continental de leur ennemi ; à plus forte raison, leur permet-il d'exercer
(0 Sttrey, 1832, 1, p. 586.
ou PBUT-ON SAISIR 261
le droit de prise dans les ports, rades, havres et mers closes qui appartiennent à cet ennemi (1). » L'exercice du droit de prise par les belligérants sur leurs propres mers ne peut souffrir aucune diflaculté. Cependant, quant au droit de prise dans le territoire maritime ou fluvial ennemi, un édit rendu par Louis XIV en juillet 1691 défendait aux corsaires ennemis d'entrer dans aucune rivière du royaume, sous peine, au cas où ils seraient pris, d'être condamnés aux galères, tant les capitaines que les gens de Téquipage, qu'ils aient une commission ou non. Valin fait observer à ce propos que, les lois à cet égard devant être réciproques, les corsaires français, s'ils contrevenaient à cet édit. s'exposeraient à la même peine en pays ennemi ; les prises qu'ils feraient en rivière, seraient confisquées au profit de M. l'Amiral. Martens présente cette règle comme générale, et cite, outre l'édit de juillet 1691, les Placards des États-Généraux des Provinces-Unies de 1695, de 1747, du 9 janvier 1781. L'édit de 1691, étant un édit ab irato, paraît entière^ ment aboli à MM. Pistoye etDuverdy ; M. Massé en retient que les prises faites par les corsaires français dans les rivières ennemies seraient confisquées au profit de l'État. La question nous paraît d'autant moins importante que nous croyons la course morte et bien morte, et que les querelles sur he partage de la proie entre les armateurs et TÉtat qui les commissionne, nous laissent indifférent : s'il fallait nous prononcer, nous le ferions dans le sens de Valin et de M. Massé, vu le caractère de généralité que Martens donne à la restriction apportée giiix exploits des corsaires (2).
219. — Une mer fermée peut être interdite aux puissances belligérantes par la puissance neutre qui la détient, ou en Vertu d'un accord intervenu entre toutes les nations riveraines, pourvu que celles-ci soient toutes neutres : c'est ce qui eut lieu en 1759 pour la Baltique, par l'effet d'une convention que nous avons appelée le prélude de la neutralité armée, et, en 1780, par les conventions de neutralité armée conclues entre la Russie, la Prusse, la Suède et le Dane-
(1) Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. < H .
(^) Valin, Traité des prises, I, p. 44 ; Martens, Armateurs^ p. 65-68 ; Pistoye •! Daverdj, op. cit., I, p. ii2 ; Massé, op. cit., I, p. 3il, n^" 360«
mark : la France admit la légitimité de cette mesure, que la Grande-Bretagne vit de très-mauvais œil, mais sans pouvoir en contester la légitimité. Si Tune des nations riveraines est belligérante, la mer fermée doit oflFrir un libre accès aux belligérants : c'est ce qui eut lieu pour la Baltique et la Mer Noire, notamment dans la guerre de Crimée (1).
220. — Enfin, les eaux territoriales d'un État neutre sont inviolables. C'est un principe universellement admis. Sans lui consacrer les développements qu'il comporte au point de vue du droit des neutres, indiquons-en la portée pratique.
Dire que le territoire maritime d'un État neutre est inviolable, cela revient à dire que les vaisseaux de guerre des belligérants doivent s'y abstenir de tout acte hostile à rencontre de l'ennemi, et ne peuvent y exercer le droit de visite et le droit de saisie, ni à rencontre d'un vaisseau ennemi, ni à rencontre d'un vaisseau neutre quelconque : le souverain neutre a le droit d'empêcher ces actes même parla force, et, s'il n'a pu les prévenir ou les réprimer, de demander réparation. Mais l'usage, constant et universel, admet le transit des vaisseaux de guerre dans les mers territoriales neutres : l'innocuité de ce transit est absolue, et il ne pourrait être prévenu ou réprimé que si les côtes des États neutres étaient hérissées de batteries ou de forteresses. Le principe que les belligérants ne doivent commettre aucun fait de guerre — et l'exercice du droit de prise en est un — dans le territoire maritime neutre, est consacré par un très-grand nombre de traités, qui autorisent formellement le recours aux armes de la part du souverain neutre (2). Il est énoncé dans les ordonnances ou règlements des puissances maritimes édictés en vue de la police de la navigation en temps de guerre. Il est à remarquer qu'aucun de ces documents bilatéraux ou unilatéraux n'admet d'exception au principe que tous reconnaissent et sanctionnent.