Les publicistes ne sont pas moins unanimes sur
(1) Pistoye et Duverdy, op, cit,^ I, p. HO.
(2) HautefcuiUe et M. Calvo citent beaucoup de traités et ne prétendent pas en épuiser la liste. HautefcuiUe, op. cit., 1, tit. VI, ch. I, scet. II, p. 281, note 1 ; Calvo,Z)roi/ inL, 3" éd., Ill,§23oi, p. 477,note 1 -.tous deux coinmenceDt leur énumération en 1495 et Tarrétent en 1818.
ou PEUT-ON SAISIR 263
le principe lui-même que les puissances maritimes. Mais ils 3nt proposé plusieurs exceptions, dont aucune ne semble ivoir prévalu, môme parmi les auteurs.
Une première exception, formulée par Bjmkershoek, nais qui avait été soutenue bien avant lui, consisterait à admettre que le combat commencé hors du territoire maritime neutre, peut y être continué, et sans doute aussi qu'un [)âtiment de commerce, alors même qu'il ne se défend pas, ;>eut être poursuivi et capturé dans les eaux territoriales leutres, pourvu qu'on lui ait déjà donné la chasse en lebors de ces eaux. L'exception formulée par l'auteur holandais avait été mise en pratique par sa patrie dès la plus laute antiquité, nous voulons dire dès l'existence des Paysîas comme État indépendant. Dans son Advocatio Ris- )(micaj Albericus Gentilis nous apprend qu'un navire loUandais poursuivit une fois un navire français ennemi isqu'â Londres, et qu'on ne le laissa partir qu'à la marée ui suivit le départ du navire français (1). Dans une autre îrconstance, ce sont les Espagnols qui sont assiégés dans iport anglais par les Hollandais. Ceux-ci alléguèrent Tar- 3ur de la poursuite, la chaleur du combat : ils n'ont pas ^marqué qu'ils étaient dans la juridiction britannique, ils 3 songeaient pas à offenser le souverain du pays. Peu im- >rte, répond l'éminent publiciste qui discute les faits de la luse : l'acte hostile est incompatible avec l'inviolabilité du rrîtoire. C'est la réponse qu'il faut opposer à l'exception lé^ée par Bynkershoek ; accueillie par quelques autres iblicistes du xvin* siècle, cette exception n'a pas aiyourhui de défenseurs (2).
(1) Alb. GentUis, Advoc. Hispan., Ub. I, cap. XIV, p. 54, pour le fait ême, et pour le départ du navire hollandais^ p. 55. — Le ch. XiV de LdifOtf. Èispan,, Ub. Il, est consacré à l'examen de cette question : An rex Jure velU ffispanos iutoin Belgium navigare, quimale habiti 9 MoUandù, etiam oppugnati ad portum Régis. » Ce qu'il y a de relUrquable dans ce chapitre, c'est la sûreté avec laquelle Gentilis pose s principes. L'acte d'hostilité commis sur le territoire maritime neu- B est attentatoire k la souveraineté de l'État neutre ; rien ne saurait l'exiser. « Neque Hollandos absolverepossim per prœlii catorem.^ V. p. 53.
(2) Valin, d*Abreu, Klûber, Wheaton, HautefeuiUe, M. Ortolan, M.
sperson, ont, entre autres, repoussé la distinction entre le combat com^
leoGé et le combat continué. HautefeuiUe, Droits et dev., Z^ éd., I, p.
)9-285 ; Esperson, Dei rapporti giuridici fra i belligeranti ed i neulra-
.p. 10»-Hi.
254 LA PRATIQUB ACTUELLE
222. — Une autre exception, fondée en partie sur un prétexte que le Conseil des Prises, par arrêt du 27 Fructidor an VIII, déclarait « frivole », à savoir qu'aucune forteresse ou batterie ne protégeant la côte neutre, Tacte d'hostilité peut être commis dans la mer qui la baigne (1), a été soutenue de nos jours par M. Ortolan. L'auteUr de la Diplomatie delà Mer, supposant une côte à peu près déserte, inculte et non défendue, estime que les navires ennemis qui se rencontrent dans ces parages feront sans doute mieux, au point de vue des principes, d'oublier leur qualité d'ennemis, dans tout l'espace mesuré à partir de la côte par la portée du canon ; mais, «en fait», et moins pour des raisons juridiques que par des considérations militaires, on conçoit que l'ofBcier «puisse se laisser entraîner au-delà de la règle précise (2). » Il n'y aura dans la réunion de ces circonstances de fait qu'une excuse, et le dommage qui aurait été occasionné par le combat devra être réparé. — Cette exception, bien que présentée comme inoflfensive et comme un tempérament raisonnable à la rigueur du droit, ne saurait cependant être admise ; les ennemis ont pour se combattre la pleine mer, et les mers territoriales de leurs États respectifs ; qu'ils n'empiètent pas sur la juridiction des États neutres. L'officier peut n'avoir pas l'intention d'oflFenser l'État dont il ne respecte pas la souveraineté. Mais le fait seul de la possibilité d'un dommage, entrevue par M. Ortolan, suffit pour faire rejeter même l'excuse que cet auteur propose. Si l'officier est excusable auprès de quelqu'un, c'est auprès de ses supérieurs et de son souverain, tout au plus ; mais toujours est-il qu'il n'y a rien là qui touche au droit international. Nous en dirons autant de l'erreur sur la ligne de respect.
223. — Les méprises de Galiani au sujet de l'inviolabilité du territoire neutre n'ont pas trouvé d'écho. Cet auteur admet, notamment, que vaisseaux de guerre ou corsaires peuvent se combattre dans les mers territoriales neutres, mais
(1) Affaire du navire Nossa Senhora do Carmelo^ capturé sur les côtes du Maroc. Pistoye et Duverdy, op. cit. y I, p. 106. M. Calvo cite cet arrêt, op. cit., \\\, S 23:ii, p. 480 : il repousse avoc KautefciMUe et MM. Pistoye et Duverdy, Topiniou de M. Ortolan.
(2) Ortolan, Règles internat, ou Diplom. de la Mer, 4'^ éd., U, liv. Ill, ch. VIH, p. 287-288.
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qu'ils ne peuvent y capturer un navire marchand ; il pense, — et cette singularité avait déjà eu pour elle Tassentiment de Bynkershoek, — que le vaisseau qui a attaqué en pleine mer et s*est ensuite réfugié dans les eaux neutres, n'est pas couvert par l'inviolabilité du territoire maritime ; il pense encore qu'un navire de guerre entré dans les eaux territoriales d'un État neutre peut, survenant l'ennemi, invoquer la protection du souverain local, mais à la condition de désarmer, d'être converti, s'il s^ prête, en navire de commerce, 3t, s'il ne peut subir une telle métamorphose, de demeurer séquestré jusqu'à la fin de la guerre : pas plus que le vaisjeaului-même, l'équipage ne pourra servir dans les armées lu belligérant. L'adversaire enfin aura le droit de s'assurer le Faccomplissement de ces conditions (1). Dans cette série le propositions, il y a plusieurs confusions : Galiani prend es droits des neutres pour des devoirs envers les belligérants, 5t il assimile les navires qui traversent les mers territoriales leutres aux troupes qui se réfugient sur le territoire continental neutre, selon la double remarque d'Hautefeuille (2).
224. — Nous pouvons donc conclure que le principe de .'inviolabilité du territoire maritime neutre ne souffre aucune exception. Le souverain neutre a le droit d'empêcher, mâme par la force, la perpétration de l'acte hostile sur son territoire, ou même la préparation d'un tel acte ; il a le droit de ne pas tolérer que les vaisseaux de guerre de l'un des belligérants se postent dans les eaux neutres pour fondre de là sur l'ennemi. C'est son droit, et c'est son devoir. Mais, si la violation du territoire neutre, en fait, a été consommée, soit que les canons placés à terre n'aient pas été assez puissants pour foudroyer le contempteur de sa légitime auiorité, soit que l'endroit où le fait indu a été accompli fût
(1) Galiani,De'{/ot;en de'principineutrali verso iprincipiguerregianti edigticsti verso ineutrali, Naples, 1782, (l'ouvrage parut sans nom d'auteur; il est aujourd'hui extrêmement rare; la Bibliothèque Nationale ne le possède pas, si Ton nous a bien renseigné ; la Bibliothèque de rÉcole de Droit de Paris en a fait récemment l'acquisition en Italie), lib. I, cap. X, § i, p. 452-455. Galiani confesse, d'ailleurs, de bonne grâce, que ce qu'il propose est ou absolument nouveau dans la pratique européenne ou n'a été pratiqué qu'à l'égard des corsaiies; mais U ajoute que quiconque y réfléchira trouvera ses propositions conformes aux droits de chacun. Galiani s'est trompé dans cette assurance.
(2) Hautefeuille, op, cit., I, tit. VI, ch. I, sect. II, p. 287-91.
256 LA PRAUQUB AGTUELLB
hors de la protection de ses batteries ou de ses forteresses, l'État neutre pourra et devra demander au belligérant dont les agents ont outragé sa souveraineté, un désaveu formel de Tacte indu, et une réparation, des excuses même. Le belligérant ne refusera pas cette satisfaction. A tout le moins, Thistoire a enregistré des exemples célèbres (1). D y a plus : le souverain neutre a le droit de réclamer du belligérant auteur de Toffense la restitution des prises faites sur le territoire maritime neutre, ou une indemnité pour les dommages causés à l'adversaire sur ce même territoire.
225. — La capture faite dans les eaux territoriales neutres est nulle ; mais on admet très-généralement que cette nullité n'est pas applicable d'office, et que l'illégalité de la prise ne doit être déclarée que sur la réclamation de l'État neutre. En fait, cette réclamation ne manquera pas de se produire, dans tous les cas non douteux : réclamer est le droit du souverain neutre ; c'est son devoir envers le belligérant lésé, car le neutre ne serait pas impartial, s'il tolérait complaisamment les méfaits de l'autre belligérant. Mais, si, par hasard, rÉtat neutre n'élevait aucune réclamation, le tribunal de prises du belligérant pourrait-il et devrait-il condamner la prise, soit au profit du capteur, soit au profit de l'État?
U nous parsut bien difficile de l'admettre ; le tribunal de prises du pays du capteur doit examiner si la prise a été régulièrement faite, non pas seulement au point de vue de la législation nationale, mais encore au point de vue du droit international : or, une capture opérée dans les eaux territoriales neutres a été faite en violation des règles du droit des gens et ne saurait être validée.
Le Conseil des Prises français paraît avoir adopté cette manière de voir. Dans l'aflfaire la Christiana contre le Patriote^ le tribunal de cassation, par arrêt du 14 ventôse an VII, déclara invalide la prise de la Christiana^ qui avait été faite dans les eaux du port de Livourne et après que ce
(1) Les cas les plus célèbres ont trait à des captures de vaisseaux dA guerre ou de corsaires ; il en serait de même au cas de capture d*unbà* timent de commefce : M. Calvo en cite deux exempics, le cas du navire Anna, en \S0'6 (op. cit. y III, §23î)5, p. 481), elle cas du vapeur C«rolina, employé au transport de volontaires et de munitions deguarre, en I836(t6itf., § 2360, p. 485).
ou PBUT-OK SAISIR 857
navire avait été signalé au fanal du port : noua ne voyons pas que le gouvernement de Toscane eût réclamé, d'autant plus que Tarrêt précité donne au territoire maritime neutre une extension excessive (V. infr., n** 229) (1). Dans son arrêt du 23 ventôse an VII, le tribunal de cassation annula la prise du Saint^Michel faite par les corsaires le Hardi et la Coquette sous le canon de Bilbao : on ne voit pas ici non plus que le gouvernement espagnol eût réclamé. On peut invoquer aussi l'autorité des conclusions de Portalis dans Taffaire V Effronté et la Légère contre la Perle : le na- Tire la Perle avait été capturé à une demi-lieue d'un port d'Espagne ; Portalis conclut à ce que la prise fût déclarée invalide, non pas parce que TEspagne avait réclamé, mais parce que la prise était contraire au droit des gens : il n'a pas l'air de soupçonner que, si le gouvernement espagnol n'avait pas élevé de réclamations, le Conseil eût pu valider la prise (2). La Nossa Senhora do CarmelOy bâtiment portu- ^is, avait été capturée par la Vénus de Médicis dans les eaux territoriales du Maroc : le capteur ne pouvait le nier, et se bornait à alléguer qu'au lieu où la prise avait été faite aucune batterie ou forteresse ne protégeait la côte ; le Maroc n'avait point réclamé, que nous sachions : pourtant, par la décision précitée du 27 fructidor an VIII, le Conseil des Prises n'hésita pas à déclarer la prise nulle et de nul effet. Enfin, pendant la guerre franco-allemande, dans l'affaire du Frei^ le Conseil des Prises, dans sa décision du 18 janvier 1871 , s'attacha à constater avec le plus grand soin que ce navire avait été capturé en mer libre, à cinq milles de la côte anglaise : des motifs de cette décision, il ressort avec évidence que, si la prise avait été faite dans les eaux an* glaises, il l'aurait invalidée, que le gouvernement anglais eût réclamé ou non (3).
226. — Si la prise faite en violation du territoire maritime neutre est conduite dans un port de l'État dont la souveraineté a été violée, cet État profitera de l'occasion qui lui est par là offerte de pourvoir lui-même au relâchement : sans
(1) Pistoje et Duverdy, op, cit,^l, p. i23; nous reviendrons lur cet arrêt, qui, d'ailleurs^ était fondé sur on autre motif.
(2) Id., ibid., p. 99 ; p. 100.
(3) Barboux, op. eii.^ p. 66-68.
se prononcer sur la validité de la prise dans les rapports du capteur et du capturé, il fera mettre en liberté le navire indûment capturé à son égard. Dans la plupart des pays, remarque M. Calvo, l'autorité administrative prononcera la relaxation ; en Angleterre et dans TAmérique du Nord, ce sont les Cours d'Amirauté et les Cours fédérales qui la prononceront, mais leur tâche se bornera à la constatation pure et simple des faits ; leur intervention n'est qu'une forme, et ces Cours n'ont point à s'immiscer dans l'examen d'aucune autre question relative à la validité ou à la nullité (1).
227. — On agite encore la question de savoir si la prise faite dans les eaux d'un État neutre, étant après la condamnation prononcée par le souverain du capteur en dépit de la réclamation du souverain neutre, conduite dans un port de ce souverain, pourrait être saisie par lui, même entre les mains d'un acquéreur de bonne foi. L'affirmative est soutenue, notamment par Hautefeuille et par M. Ortolan. La prise, dit-on, a toujours été nulle à l'égard du souverain neutre ; le capteur n'a pu acquérir sur elle le droit de propriété, ni même celui qui résulte pour un belligérant du fait de la prise, une possession légitime ; d'ailleurs, la sentence du tribunal du capteur est res inter alios acta^ quant au neutre, qui n'a point à envisager les conséquences de cette décision (2). M. Calvo, notamment, est d'un avis opposé : il pense qu'autoriser le neutre à saisir la prise dans les conditions proposées serait lui conférer le pouvoir de commettre de véritables voies de fait (3). La question ne laisse pas d'être délicate : il nous semble toutefois qu'il serait trop dur de reconnaître au souverain neutre offensé un tel pouvoir d'exécution à rencontre de l'acquéreur de bonne foi ; le propriétaire antérieur mérite aussi beaucoup d'intérêt, mais le
{{) Hautefeuille, Droits et dev„ I, tit. I, ch. I, sect. II, p. 302-303 ; Ortolan, Dipl, de la Mer, 4® éd., II, p. 299-300; Gessner, Droit des netttrès, 2« éd., p. 379 ; Calvo, Droit.int., 3« éd., III, § 2363-64, p. 488. Tous les auteurs, croyons-nous après enquête, sont unanimes sur ce point. — Il est à noter qu'aujourd'hui la tendance étant de ne pas admettre les prises dans les ports neutres, la question se posera rarement.
(2) Ortolan, op. cit., II, liv. III, ch. VIII, p. 301-302; Hautefeuille, op. cit., I,p. 303-304. VVheaton et Sir Robert PhiUimore partagent cette opinion.
(3) Calvo, l. c, p. 488,
ou PEUT-ON SAISIR 259
souverain neutre a fait pour lui tout ce qu'il pouvait raisonnablement. Heureusement, des complications de ce genre sont rares : la plupart du temps, le belligérant restituera la prise indûment faite dans les eaux du neutre, et dès lors celui-ci n'aura pas lieu de sévir, le cas échéant, contre un acquéreur de bonne foi, dont les droits seraient nés après la condamnation de cette prise par les tribunaux du capteur ; mais si la question se posait, nous inclinerions à la résoudre en faveur de l'acquéreur de bonne foi, car la sentence de condamnation, bien ou mal rendue, a effet quant aux propriétaires antérieurs : l'État neutre ne peut prendre en main leur querelle p^r fas et nefas.
228. — Il ne nous reste plus qu'à examiner sommairement quelques questions de détail, qui ont bien leur importance pratique et théorique.
Non-seulement le droit de capture ne peut être exercé clans les eaux territoriales neutres, mais encore il ne peut ^tre fait usage de ces eaux pour opérer des captures à proximité. Le principe comporte une assez large application. « Ainsi, dit M. Ortolan, si un navire belligérant, mouillé ou croisant dans des eaux neutres, capture, au moyen de ses embarcations, un bâtiment qui se trouve en dehors des limites de ces eaux, ce bâtiment n'est pas de bonne prise : bien que l'emploi de la force n'ait pas eu lieu, dans ce cas, sur le territoire neutre, néanmoins, il est le résultat de l'usage de ce territoire ; et un tel usage pour des desseins hostiles n'est pas permis (i). »
229. — Un navire ne peut être capturé dans un port neutre ni même aux approches de ce port, s'il est à portée de canon. — Mais il ne suffira pas qu'il ait été signalé au fanal du port, pour être à l'abri de la capture : il serait même inutile de le relever, si, dans ses motifs, l'arrêt déjà cité du tribunal de cassation, en date du 14 ventôse an VII, n'avait donné à entendre qu'il y aurait lieu d'annuler une prise faite « dans les eaux d'un port neutre, et après que le navire avait été signalé au fanal (2). »
0) Ortolan, op, cit., 11, p. 302.
(2) Il s'agit des motifs de l'arrêt : Tarrêt lui-môme ne saurait être critiqué, à nos yeux, car il décide qu'est nulle la prise d'un navire neutre chargé de marchandises de provenance ennemie (loi du 29 nivôse aa
260 LA PHATIQUB! ACTUELLE
230. — Les navires ennemis, aussi bien que les navires neutres en rupture de neutralité, sont également à l'abri de la saisie dans les rades. Pas de difficulté, s'il s'agit d'une rade fermée^ c'est-à-dire dont l'entrée est défendue par des forts ou par de l'artillerie ; ni même «'il s'agit d'une rade ouverte, qui ne s'étend pas au-delà de la portée du canon de la côte. Mais le navire ennemi mouillé dans une baie ou dans une rade qui s'étend au-delà de cette portée, et appelée baie ou rade foraine pour la partie qui ne peut être défendue par le canon du port, sera-t-il inviolable ?
La question a été résolue négativement par le Conseil des Prises, le 19 octobre 1808, sur les décisions conformes du procureur général Collet-Descotils, à propos de cinq^ navires, dont un était le Daniel-Frederich, capturés parle corsaire le Tilsitt : ces navires étaient mouillés dans la rade de Pillau, à quatre, trois lieues, ou plus de deux lieues de la terre ; la Prusse réclama, prétendant que son territoire maritime avait été violé ; le Conseil des Prises valida les cinq captures, alléguant que c'était un principe généralement reconnu que les rades et les baies ne mettent à l'abri les navires qui y ont jeté l'ancre qu'autant que ces navires se sont tenus sous la protection du canon du port ou de la côte (1). M. Massé, partageant en cela l'opinion qui paraît bien avoir été celle de Grotius, et que soutinrent Hûbner etÂzuni, pense que c< les côtes voisines, qui forment les rades ou baies, brisant les vagues et les courants, et mettant la mer qu'elles dominent à Tabri de l'impétuosité des vents, cette partie de la mer est en quelque sorte distincte de la pleine mer et fait partie des côtes qui la protègent ; par la même raison, les navires qui viennent y mouiller sont sous la protection des côtes, et, conséquemment, sous celle du souverain de ces côtes.» M. Massé ajoute, conformément à ce qu'avait proposé Âzuni, qu'on doit dans ce cas supposer une ligne tirée de l'un à l'autre promontoire ou des îles voisines qui les prolongent : l'espace compris entre cette ligne et la terre fpit partie de la mer territoriale, bien qu'entre cette même ligne et la terre il y ait une distance plus grande que celle qui est
VI) si, à Tépoque du chargement, il n'a pu connaître la loi déclarant de bonne prise tout bâtiment chargé de pareilles marchandises. (1) Pisto^e et Duverdy, op. cit., I, p. 102-04,