‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 54 sur 100 · A PARTIR DB QUAND PBDT-ON SAISIR · texte numérisé non relu

A PARTIR DB QUAND PBDT-ON SAISIR

mesurée par la portée du canon ou déterminée par les con- Yentions relatives à l'étendue de la mer territoriale sur les côtes droites (1). — Il nous paraît préférable de nous rallier à la doctrine de M. Massé: outre Tautorité des publicistes citésT, on peut alléguer que les traités qui consacrent Tinviolabilité des eaux, ports, rades neutres ne distinguent pas entre les rades foraines et les rades fermées, ou ouvertes, mais protégées par Tartillerie du port ; aigourd'hui que les prétentions attentatoires à la liberté de la navigation et du commerce sont passées de mode, on peut, sans inconvénientf reconnaître que la souveraineté de TÉtat qui détient le port s'exerce Jusque sur la rade foraine, qui en est comme le vestibule : nous admettrons que, dans ce vestibule improvisé par la nature, les vaisseaux seront aussi bien à Tabri de la capture que des coups de vent.

A partir de quand et jusques à quand la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi peut-elle être saisie ?

231. — Le droit de prise commence avec la guerre et cesse avec elle : tel est le principe. Mais à quel moment exact la guerre commence-t-elle? A quel moment exact prend-elle fin? Et, est-il vrai de dire que, sans exception d'aucune sorte, le droit de prise s'exerce dès le commencement jusqu'à la fin des hostilités, qu'il ne s'exerce ni auparavant ni après, et qu'il s'exerce aussitôt que la guerre est commencée ? Occupons-nous successivement et séparément du moment à partir duquel la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi est saisissable, et du moment jusqu'auquel elle demeure exposée à la saisie.

232. — A.) A partir de qiuind ? — On a beaucoup discuté la question de savoir si une déclaration de guerre est nécessaire pour que les hostilités soient régulièrement commen-

{i) Massé, op. cit., I, no i06, p. 99-100 ; n« 357, p. dOS-09, et les autorités qu'A cite,

cées entre les belligérants (1). Il est difflcUe d'admettre qu'on puisse fondre à Timproviste sur son adversaire. Mais on devrait être très-large sur la question de forme : le vieil usage d'une déclaration de guerre en règle semble tombé en désuétude ; de 1763 à 1882, on n'en saurait, paraît-il, trouver que deux exemples, tous deux postérieurs à 1869. Le manifeste a remplacé la déclaration (2). Maintenant, fautil exiger avec Hautefeuille une notification diplomatique du manifeste ? ou suffira-t-il, comme le pense M. Ortolan, d'une publication de ce document dans les États du souverain qui donne le signal des hostilités (3) ? La question n'a pas une très-grande importance pratique, dans l'état actuel des communications internationales, avec le télégraphe terrestre et sous-marin. Ces deux auteurs font remarquer à bon droit que c'est surtout sur mer que les guerres commencées ex abrupto doivent être sévèrement réprouvées. La formalité du manifeste n'étant une gêne pour aucun État, et constituant une garantie telle quelle de loyauté, nous l'admettronî comme indispensable ; et, à nos yeux, les tribunaux de prises devraient invalider toute capture faite avant la publication de ce manifeste.

233. — A plus forte raison, réprouverons-nous la pratiqua de Y embargo. On entend par ^môarflro la mise sous séques- -

(1) Cf. Calvo, Droit int., III, § 1649-64, p. 34-42. Les auteurs anglai tiennent pour Topinion qu'une déclaration de guerre n'est pas néce

saire. Phillimore, Comm., 2« éd., III, § 51-66, p. 85-113; HaU, In .^= Law, 1880, § 123, p. 315-22. M. Massé, op. ciL, I, n* 369, p. 321, pcnî qu'il suffit que la guerre ait éclaté de fait, et que les hostilités soiei notoires : il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une déclaration guerre, pour que les ennemis et les neutres soient présumés avoir co: naissance de ]*état de guerre.

(2) Le premier exemple est offert par la guerre franco-aUemanc Rolin-Jaequem^ns, La guerre actuelle, R. D. I., 1870, p. 656-57. second exemple est de 1877. A cette date, la Russie revint, comi l'avait fait la France, à l'antique usage de la déclaration de gueri la guerre russo- turque fut déclarée par une dépêche formeUe rei

entre les mains du chargé d'affaires turc à Saint-Pétersbourg. R. !)• ^' 4878, p. 177.

(3) Hautefeuille, op. cit,, I, p. 107 ; Ortolan, op. ciï., 4* éd., H, HX v. III, ch. I, p. 11-24 ; p. 23-24 : « Par ces mots déclaration de guer^^ il faut entendre tout document authentique sous une forme quiconque émané de la puissance qui prétend user contre une autre de son droit d'employer la force des armes, pourvu que co document sœt connu ou censé connu de la puissance à laquelle il s'adresse, avaat l'ouverture des hostilités. »

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