EMBARGO
tre, en prévision de l'ouverture prochaine des hostilités, des navires portant le pavillon do l'adversaire présumé qui se trouvent dans les ports, rades et mers territoriales d'un État. L'Angleterre a surtout usé de cette pratique, et c'est dans les décisions des tribunaux de prises anglais qu'il faut aller chercher les effets, la portée et le caractère hybride de l'embargo. La propriété est saisie provisoirement, dit Sir W. Scott ; l'embargo est un acte hostile dans l'exécution seule, mais équivoque dans ses effets, et sujet à changer de nature d'après les événements subséquents et la conduite du gouvernement des sujets dont la propriété est ainsi séquestrée. Si cette conduite amène le rétablissement des rapports pacifiques un instant compromis, et si la guerre est conjurée, la saisie n'aura eu qu'un effet momentané : la propriété séquestrée sera restituée avec rétroactivité. Si la guerre éclate, TefiFet rétroactif est en sens inverse : un caractère décidément hostile est imprimé à la saisie originaire, et les navires mis sous séquestre seront jugés conforméanent aux lois de la guerre (1). Toutefois, dans la pratique -de l'Angleterre, le principe de réciprocité prévaut : « Quand une guerre éclate, c'est la pratique constante de ce pays, ^it Wildman , de condamner la propriété saisie avant la ^erre, si l'ennemi condamne celle qu'il a saisie de son ^ôté, de la restituer, s'il la restitue (2). » Bien que M. Blunts- <5hli autorise l'embargo « en cas de nécessité absolue et dans les limites fixées parles lois de la guerre », cette pratique '«ous paraît un abus grossier de la force qui, heureusement, "^end de plus en plus à disparaître (3).
(i) Sir W. Scott, cité par Wildmaa, fnsl, of int, law, II, p. 9-10 ; ^hiliimore, op. cit., III, § 25, p. 44-45. (]f. sur Vcmhargo, Massé, op. ir., l, n« 365, p. 3i8-i9 ; Hautefeuille, op. «7., lil, p. 409-13.
(2) « It is, ajoute Wildman, a pnndpZe sanclioned by Ihat great ^oundation of the law of England, Magna Charta itself^ which près-
^mcribes that at the commencement of a war enemies' merckants be ^ept and treated as our own mei^chants are treated in their coun- ^ry. » Wildman, op. cit., p. 0.
(3) Bluntschi, Mod. Wolk., 1878, art. 509, p. 285-86. — De nos jours ne pratique plus guère que Y embargo pacifique, c'est-à-dire la
sous séquestre provisoire, et sans aucune idée de confiscation éventuelle, des vaisseaux d'un pays, comme moyen de con- '^rainte : c'est un moyen analogue au blocus pacifique. La légitimité en )st moins sujette à caution que celle du blocus pacifique : l'embargo
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234. — Il ne faut pas confondre, comme on Fa fait quelquefois, avec l'embargo, la saisie des navires ennemis qui se trouvent dans les ports ou rades des belligérants au moment où la guerrç éclate. Pendant longtemps, ces navires ont été saisis ou déclarés de bonne prise : « L'usage général de TEurope, pouvait dire encore Merlin au commencement du siècle, est que toute puissance qui déclare la guerre à une autre fait, au même instant, saisir dans ses ports tous les bâtiments qui appartiennent à celle-ci ou à ses si^ets (1). » Mais il était trop dur de s'emparer sans avertissement préalable, et le jour même de la déclaration de guerre, de navires de commerce et de marchandises appartenant à de paisibles citoyens qui accomplissent leurs transactions sous la foi des traités. « Le sentiment juridique moderne, dit M. Bluntschli, se révolte contre cette application particulièrement brutale du vieux principe que Ton peut faire main basse sur les navires ennemis et les cargaisons ennemies qu'ils portent (2). »
235. — De là, la pratique de Vindult, inaugurée en 1854, à l'occasion de la guerre de Crimée : la France et la Grande- Bretagne accordèrent aux navires russes stationnés dans leurs ports, un délai de six semaines pour se mettre en sûreté, eux et leurs cargaisons (Déclaration du gouvernement français du 27 mars 1854 : l'art. 2 de cette déclaration portait que ceux de ces navires qui viendraient à être capturés par les croiseurs français après leur sortie des ports de l'Empire seraient relâchés, s'ils établissaient par leurs papiers de bord qu'ils se rendaient directement à leur port de destination, et qu'ils n'ont pu encore y parvenir ; Order in Council du 29 mars 1854 : même disposition). La Russie accorda de même un délai de six semaines aux navires français et anglais qui se trouvaient dans les ports russes, pour effectuer leur chargement et faire voile sans empêchement pour l'étranger (3). — Dans la guerre de 1870- 71, la France s'est conformée à ce précédent. Un délai de
pacifique a au moins le mérite de ne pas nuire aux neutres aussi gravement et aussi directement que le blocus pacifique.
(1) Merlin, cité par MM. Pistoye et Duverdy, op. cit , Ij p. i22.
(2) Bluntschli, op. dt., art. 669, p. 377.
(3) Pistoye et Duverdy, op. cit., Il, p. 47i.