INDULT
argaisons et seraient libres de se diriger de là vers un port xielconque non bloqué (1).
238. '— Dans la guerre franco-allemande, le gouverneent français accorda aux vaisseaux ennemis entrés dans n port de France après la déclaration de guerre dans Tiorance de Fétat de guerre, la faculté d'y séjourner penaat trente jours et le droit à un sauf-conduit pour retourner ans leur port d'attache : le délai de trente jours courait à ater de Tarrivée en France ; ce délai pouvait être abrégé, i, la présence des navires ennemis entraînant des inconvéients, il y avait intérêt à mettre les capitaines en demeure e prendre immédiatement les sauf-conduits destinés à ssurer leur retour au port d'attache. En outre, les bâtients de commerce ennemis qui avaient pris des cargaions à destination de France et pour compte français antéeurement à la déclaration de guerre, pouvaient librement ^barquer leur chargement dans les ports français, et recèlent ensuite un sauf-conduit pour retourner dans leur ort d'attache (2).
239. — M. Barboux signale dans ces dispositions une lacune : si un navire touche à ua port français dans l'ignorance de l'état de guerre, un délai de trente jours lui ^st accordé pour séjourner dans ce port, sauf inconvénients gra-ves, et il obtiendra un sauf-conduit pour retourner dans sorx port d'attache : si le même navire, en vue de ce port ^^^xiïçais qui est pour lui le port du salut, rencontre un croise ijxt français, il est de bonne prise. C'est là une contradic- *^^i^, dit fort justement M. Barboux. Pour la faire cesser, il ^^^■>. viendrait de « déclarer non sujet à capture tout navire î^i justifierait par son journal qu'il n'a pu avoir connais- <5e de l'état de guerre, ou du moins tout navire dont les iers de bord établiraient qu'il se dirige vers un port ^■açaîs (3). » Il conviendrait aussi d'étendre le bénéfice de la X>osition relative aux navires ennemis ayant pris des car-
C 't 3 Bulmerincq, op. cit., R. D. 1., 4878, p. 203.
.C^J Instr. du min. de la mar. du 25 juillet 1870, art. i, Barboux, op. ^^ - » p. 136 ; Circul. du min. de la raar. aux préfets marit. en date du ■^ aodt 4870, Martens, iN. H., XIX, p. 588-90. Cf. Bulmerincq, op. cU., **• p. I., 4878, p. 391-92.
^^) Darboux, op cit., p. 57-58.
268 LA PRATIQUB ACTUELLE
gaisons à destination de France et pour compte français avant la déclaration de guerre, aux navires chargés à la fois de marctiandises françaises et de marchandises ennemies, et d'exempter de capture ces marchandises elles-mêmes (1). — Il faudrait même aller jusqu'à soustraire au droit de prise, quels que fussent leur chargement et leur destination, les navires ennemis n'ayant pas connaissance de l'état de guerre; mieux encore ceux qui, ayant ou non connaissance de cet état au moment où un croiseur ennemi les rencontre ou au moment de leur entrée dans un port ennemi, ont charge antérieurement à la déclaration de guerre ou même avant la connaissance de cette déclaration. Ainsi étendu, Yindult serait un précieux bénéfice r tel qu'il est pratiqué actuellement, il constitue, malgré ses lacunes, un tempérament notable à Texercice rigoureux du droit de prise : on peut y voir un signe des temps.
240. — B). Jusques à quand ? — L'exercice du droit de prise est un fait de guerre qui, pouvant commencer avec la guerre, prend nécessairement fin avec elle. Mais à quel moment précis la guerre prend-elle fin ? Il peut se faire, à la rigueur,que la guerre cesse sans arrangement exprès, parla suspension de faitdetoutacted'hostilitésuivie immédiatement du rétablissement des relations de bonne amitié ; ce sera assurément fort rare, mais enfin on a vu de nos jours et tout récemment, une guerre maritime se terminer de la sorte : II s'agit de la guerre qui eut lieu, il y a une quinzaine d'années, entre l'Espagne et le Chili. En pareil cas, le moment précis auquel la guerre a cessé pour faire place à la paix est très-difficUe à déterminer, cela va de soi (2). Aussi est-il d'usage de conclure des traités de paix, qui presque totijours seront précédés de préliminaires ou d'armistices généraux appelés quelquefois aussi trêves générales : la guerre cesse alors du jour de la signature du traité de paix, et même des préliminaires ou de l'armistice, s'il en est conclu : d*où la conséquence rationnelle et indubitable, que le droit de prise
{\) Nous avons signalé dans l'esquisse historique (n^Ui) le cas delà Ghérardine. Le ministre de la marine, crojons-nous, fit bien de relâcher (*.e navire et de hii octroyer un sauf-conduit : mais potirquoî maintint- il la saisie de marchandises ennemies ? Il n'est point aisé de le dire. Cf. Barboux, op. dt., p. 60-63.
(2) Calvo, Df*oil int., 3« éd.. IV, 1881, p. 349-50, § 2928-».