JU8QUB8 A QUAND PEUT-ON SAISIR
de pouvoir être exercé valablement au moment même de Xsi signature du traité do paix ou des préliminaires de paL^c: z les saisies opérées en mer à partir de ce moment doî^vent être restituées, que le capteur ait eu ou non connais s^^uice du rétablissement de la paix.
. — Albericus Gentilis avait déjà posé le principe avec sûreté de jugement qui le caractérise : c'est une trèsancïi^iine question, nous dit Tautcur de VAdoocatio Hispan€c€X^ y fortement agitée autrefois et discutée encore aujourd'^lnj.î, que de savoir si les prises faites par des amiraux apr-os le traité de paix, qu'ils ignoraient, sont valables, et il en <lé montre la nullité (1). Mais on paraît avoir été tenté de fSLÎro fléchir le principe devant la considération qu'il est de lointains parages où le rétablissement do la paix ne peut êtf e connu que longtemps après la signature du traité ou des préliminaires, et qu'il eût été trop dur de ravir aux corsai r^e s les prises faites par eux dans Tignorance de la P^ix: (2). Cependant, pour couper court aux difficultés et aux abus, et ne pas laisser indélîniment des actes d'hostilité s'accomplir dans les mers lointaines, les traités do paix Axèrent certains délais, suivant la distance, après lesquels, la paix ^tant présumée connue, les prises ne pourraient être vala- Weraent faites et donneraient lieu à restitution. La stipula- ^^ de semblables délais devint un usage, et dans son ^«£<d des prises^ en 1763, Valin pouvait écrire : « 11 est Usage dans les traités de paix de stipuler un temps, selon distance des lieux, après lequel les prises qui sont faites ô r^^k^M. ^j d autre sont déclarées nulles et sujettes à resti-
JY^ ^ -^bericas Gentilis, Advoc, Hispan.y Hanoviœ, 1613, lib, I, cap,
fW^ ï*-^ 60-63.
^^ J^ ^'Abreu, notamment (Traité des prises, éJ. franc., 171)8, part. H, jn * ^1 ' § *'3i P* 9^97), soutient que les prises faites par l'armat^^ur après ^^j^^^*^dusion delà paix, qu'il ignore, sont valables. « Le principe est Ya J?*^^ "» dit-il. Cependant il reconnaît qu'on peut soutenir que cela P^^ ^^tre le but de ceux qui ont conclu la paix: c'est Targumenl le ^^ *!P^l en faveur de Topinion qui veut que les prises soient illégitimes ; -10^ -^ ^l n'est pas convaincant: la faveur de la course doit remporter : ^y^^^ntes doivent avoir leur plein effet jusqu'à ce (juc le prince les
4^11^^ ^Q; la commission du corsaire renferme de plus la condition
^ /^ d'inquiéter les ennemis jusqu'à ce que son souverain en ait or- ^j^^ autrement; comme ce contre-ordre est une loi, l'armateur n'est
¥v^^ oensé l'enfreindre, s'il n'en a pas eu connaissance, et tout ce qu'il
"P^^^^ jusqu'alors est de bonne prise.
tution (1). » Mais toutes les difficultés n'étaient pas par là supprimées ; très-généralement on admit que la stipulation qui annulait les prises faites après le temps prescrit, avait effet alors même que le capteur n'aurait pas eu connaissance de la paix, et il fallait l'admettre, sous peine de rendre complètement inutile la détermination d'un délai (2). Mais si une prise a été faite avant l'expiration du délai fixé, avec connaissance de la paix, devra-t-elle être annulée ? La question avait fait doute, mais l'affirmative avait prévalu. « Jusqu'à l'expiration du délai, dit Valin, les prises sont valables ; mais cela ne doit s'entendre qu'avec cette restriction : si l'armateur ou son capitaine n'a pas été instruit auparavant de la conclusion de la paix ; car, s'il y a preuve qu'il l'a sue, la prise alors doit être restituée même avec dommages-intérêts, parce que ces délais ne sont stipulés que pour suppléer au défaut de la connaissance de la paix, par ailleurs, dans le temps intermédiaire (3). »
242. — L'usage de stipuler de tels délais s'étant maintenu jusqu'à lapremière moitié du xix*" siècle (traité d'Amiens, art. 16, en conformité avec l'art. M des préliminaires signés le 1" octobre 1801 ; cet art. 11 portait que, pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pouvaient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature des articles préliminaires, les vaisseaux et effets qui seraient pris dans des délais variant, d'après les diverses latitudes, de douze jours à cinq mois, seraient de part et d'autre restitués), les auteurs modernes posent encore la question de la validité des prises faites avant l'expiration des délais, mais avec connaissance de la paix ; aujourd'hui comme autrefois, l'opinion commune est que ces prises doivent être annulées : la raison en est bien simple : comnie l'avait dit Émerigon, si la connaissance présumée de la paix qui résulte de l'échéance du terme, opère la nullité de la
{{) Valin, Traité des prises, éd. i 763, I, p. 46. Cf. Pistoye et Duverdy, op,cit,y I, p. i42.
(2) Valin, L c « Si c'est après les délais expirés, la prise sera véritablement sujette à restitution ; mais ce sera sans dépens, dommages-intérêts, à moins qu'il n'y ait preuve tout de môme qu'au temps de la prise le capteur était instruit de la paix. » Cf. Émerigon, Traité dt assurances, ch. XllJ, sect. XIX; Massé, op. cU.j I, p. 322, n<>370.
(3) Valin, op. cit., ï, 47 ; Émerigon, l. c.