‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 59 sur 100 · JU8QUE8 A QUAND PEUT-ON SAISIR · texte numérisé non relu

JU8QUE8 A QUAND PEUT-ON SAISIR

prise, à plus forte raison la connaissance positive doit pro-

cluire le même effet (1). Le Conseil des Prises français, par

^décisions du 2 et du 14 floréal an XI, dans les affaires de la

X^ellone contre le Porcher et de la Petite Renommée contre

j^. Nymphe (2), s'est prononcé dans ce sens.

243. — Tout n'est pas encore dit : la prise faite avant Texration du temps prescrit ne sera annulée que s'il est ouvé que le capteur avait une connaissance positive de la ix au moment de la capture. Mais encore ? Qu'entendre r une connaissanée positive de la paix ? Dans l'affaire de JSellone contre le Porcher^ M. Collet-Descotils, commisire du gouvernement près le Conseil des Prises, fit reirquer que les auteurs parlent de la connaissance positive la paix, mais qu'aucun ne la définit : de ses propres cousions et des décisions du Conseil dans les deux affaires citées, il résulte qu'on doit entendre par connaissance sitive une connaissance certaine, assurée, indubitable; e ne peut résulter de renseignements verbaux, ni même documents écrits, mais non ofllciels, émanés de Ten- ; mais elle peut résulter d'une communication officielle ^^^it.e par des commandants militaires de l'ennemi: dans ^"^ affaire la Petite Renommée contre la Nymphe^ la capture sût été faite (et même la commission délivrée par le mulâtre âge, qui avait usurpé le commandement militaire de la 'Wsideloupe), après que le capitaine de la frégate anglaise Tamer avait envoyé un parlementaire à la Guadeloupe, annoncer la nouvelle de la paix, qui avait été confirmée niême temps par le gouverneur de la Dominique ; bien plus, ^près accusé de réception de ces deux communications aux ^^torités anglaises qui les avaient faites.

244. — L'usage de fixer un terme pour la validité des Prtses n'était pas si général qu'il fût inutile de reprendre

». 0) Bin ce sens, notam. Hautefeuille, Droits et dev. des neutres, 1 J' P- 277-78 ; Massé, op. cit., I, p. 322-23, n» 371 ; Calvo, op. cit., IV, ^^^^p. 371-76, § 2965-67, et les autorités qu'il cite. 2 (^) Pistoye et Duverdy, op, cit., I, p. 149-So : dans la première espèce ^ Conseil décida en faveur du capteur, dans la seconde, en faveur du ^Plupé, mais en vertu du môme principe : dans la première espèce, il ^t jug^ qug i^ preuve complète que le capteur avait eu une connais- T^^^ positive de la paix n'existait pas ; dans la seconde, que cette

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^ existait.

la question si ancienne de savoir si les captures opérées après la signature du traité ou des préliminaires de paix devaient être restituées, que le capteur eût ou non connaissance de la paix. Le traité ou les préliminaires de paix pouvaient garderie silence au sujet de la validité des prises maritimes. Ainsi, les traités de Campo-Formio et de Lunéville, intervenus entre la France et TAutriche, étaient muets sur le sort des captures faites après leur conclusion. Que décider?

Le Conseil des Prises, appelé à se prononcer dans l'affaire la Thétis contre le Serpent, jugea que n'est pas valable la prise faite après la signature d'un traité de paix, même avant sa ratification, alors qu'aucune stipulation spéciale n^est intervenue à cet égard : il en est ainsi, même quand la paix n'est connue ni du capteur ni du capturé (l). Les publicistes modernes en sont revenus à ces vrais principes, que déjà avait consacrés Fautorité d'Albericus Gentilis (2). Si le capteur était de bonne foi, c'est-à-dire s'il n'est pas prouvé qu'il avait connaissance de la paix survenue, il ne sera pas condamné à des dommages-intérêts ; la capture en pareil cas est un accident inévitable ; il le sera, dans le cas contraire (3).

245. — Tout cela est de l'histoire ancienne : les questions signalées pourraient sans doute se présenter encore, et c'est pour cela qu'indépendamment de l'intérêt théorique et historique qui s'y rattache, il fallait les indiquer ; mais en fait, elles ne se présentent plus. 11 est d'usage aigourd'hui . de convenir dans les préliminaires ou dans les traités de paix que les vaisseaux et les chargements dont la condamnation n'a pas encore été prononcée au moment de la conclusion do la paix, seront restitués en nature ou en valeur : sans reproduire les exemples mentionnés dans l'esquisse historique, on peut dire que cette clause est devenue de style dans les conventions relatives au rétabUssement de la paix (4). Ou a même vu des gouvernements, en l'absence de

(I) C, l\, 7 vcnlAso an X, Pisloye et Duverdy, op. ciL, I, p. U7-149.

(â) Nolam. Piatoye et Duverdv, ibid., p. 141-42 ; Hautefeoille, op. cil., 111. p. 27;>-77 ; Massé, op. cit., U p. 324-25, n* 372.

(3) Goaoluiions du commissairo du gouvernement, dans TaSaire la Tkéiiê OMtrt k Smpent. Massé, /. c.

(4|) I^ÉÉ^p» Cttt iV, p. 329. â 2960, relève cet usage : on est éton- — ^

' ont écrit après 1870 n*en fassent pas autant

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stipulations semblables, accorder par mesure gracieuse, la restitution des prises non encore jugées à la conclusion de la paix.

Au cas où la clause indiquée ne figurerait pas dans le traité de paix, c'est une pratique bien établie que les tribunaux de prises peuvent fonctionner après la conclusion de 2a paix et condamner les prises non encore jugées lors de cette conclusion (1). Quelque constante que soit cette pratique, on a pu faire remarquer à bon droit qu'elle n'est pas très-logique, car le jugement des prises, s'il n'est pas par lui-même un fait de guerre, est dans une étroite connexion avec les faits de guerre et en consacre le résultat ; dès lors, il devrait ne plus pouvoir se produire, la paix une fois rétablie : il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de fermer la voie de l'appel aux capturés, en matière de prises condamnées en première instance avant la conclusion de la paix.

Gomment d*opère et se conatato la saisie ? Devoirs du croiseur.

Devoirs du capteur. — Droit do détruire la priso ; de la

réarmer et de remployer pour les besoins de la

guerre ; do la rançonner. — Reprises.

246. — A). Devoirs du croiseur. — Tout navire sur l'Océan doit arborer un pavillon. Mais, en temps de guerre, et dans l'état actuel du droit des gens, le bâtiment de commerce ennemi est sujet à capture, tandis que le bâtiment neutre ne l'est pas. Il faut donc que les vaisseaux de guerre chargés de capturer les premiers puissent sommer tout bâtiment qu'ils rencontrent d'arborer son véritable pavillon, et s'assurer que le pavillon arboré sur leur sommation est bien le sincère et réel pavillon ; cela fait, le bâtiment sera saisi, s'il est reconnu qu'il est ennemi; il sera relâché, s'il est constaté qu'il est neutre, et, si d'ailleurs, il n'a pas violé les de-

(4) Notam. décision du C. d'Étal du 20 nov.lSiS, Pistoye et Ouverdy, op. cU.y I, p. 145

voirs de la neutralité (1). L'accomplissement de ces constatations constitue les devoirs des croiseurs : ces constatations sont comprises sous le nom de visite.

247. — Le vaisseau de guerre qui veut visiter un bâtiment de commerce doit hisser ses couleurs et les assurer, c'està-dire tirer un coup de canon à boulet perdu ou à poudre, qui s'appelle le coup d'assurance. Le coup d'assurance est en même temps coup de semonce : en même temps qu'il aflSrme la sincérité de son pavillon, le vaisseau de guerre, par ce coup de canon, avertit le bâtiment qu'il ait à arborer aussi ses couleurs et à se mettre en panne ou à amener ses voiles pour se laisser approcher. Le coup d'assurance, qui se confond ici avec celui de semonce, doit être répété au besoin. Le navire semonce s'arrêtant, le croiseur s'arrête aussi, en se tenant, autant que tétat de la mer le pef*met{2)j hors de la portée du canon, et envoie au navire qu'il s'agit de visiter une embarcation commandée par un oflScier et portant le pavillon parlementaire : l'oflacier, en montant à bord, ne prend avec lui que deux ou trois hommes au plus. Si le navire semonce continue sa route et cherche à fuir, le croiseur a le droit de lui donner la chasse et de l'arrêter, au besoin, par la force, et il n'est pas responsable des avaries qu'il peut faire éprouver au récalcitrant. Il y a plus : si le bâtiment semonce ne se borne pas à une résistance passive, en prenant chasse, et qu'il réponde à la force par la force, il sera capturé sans autre forme de procès. Mais le bâtiment qui prend chasse au lieu d'obéir à la semonce, est considéré comme assez puni, comme le dit

(1) Le droit de visite a un autre but: une fois la neutralité du bâtiment constatée, il sagit de s'assurer qu'il n'a pas à bord de contrebande de guerre. Le droit de visite n*a point pour objet d'amener la saisie de la propriété ennemie sous paviUon neutre. Outre les deux buts signalés (constater la nationalité du navire^ s'assurer qu'il n'y a pas de contrebande à bord du navire neutre), le droit de visite peut servir à constater une rupture de blocus. Ainsi restreint, c'est un moyen de contrôle indispensable. Mais la théorie du droit de visite concerne la matière du droit des neutres sur mer. Nous ne détacherons de cette théorie que ce qui a trait plus directement à la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi.

(2) Ortolan, op, cit,, H, liv. III, ch. VIT, p. 256-57; Instructions complémentaires du min. de la mar. en 1870, art. 4, Barboux, op. ciL^ p. 149.

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