DEVOIRS DU CROISEUR
M. Ortolan, par les avaries que le canon peut lui faire ; on sait que la pratique anglaise est fixée en sens contraire. Le plus souvent, les choses se passeront correctement, et roflScier du vaisseau de guerre visiteur arrivera à bord du navire semonce. Les papiers do bord lui seront présentés par le capitaine, et Tofflcier les examinera. Si de cet examen résulte pour lui la conviction que le navire est neutre, et qu'il ne soit d'ailleurs question ni de rupture de blocus, ni de transport de contrebande de guerre, TofiBcier constatera la visite sur le journal de bord et se retirera.
248. — Si l'officier pense qu'il a affaire à un navire ennemi, le croiseur devient capteur, et voici les nouveaux devoirs qui lui incombent désormais : nous nous attachons de préférence aux prescriptions de la législation française ; les autres législations ne diffèrent pas essentiellement de celleci, et, comme toutes les mesures ordonnées par les règlements des divers puissances maritimes s'inspirent de la même idée, à savoir qu'il faut assurer l'instruction et le jugement et que dans ce but la prise doit être conservée intacte et conduite dans un port du capteur, nous ne relèverons pas les divergences de détail qui ne manquent pas de se rencontrer dans les édits, règlements, statuts ou ordonnances des États d'Europe et d'Amérique (1).
(!) On trouvera sur ce point les principaux renseignements dans le rapport si consciencieux et si remarquable de M. Bulmerincq à Tlnstitut de droit international, Le Droit de prises maritimeSy i''^ partie : ce rapport, on le sait, est un gros volume. Cf. Calvo, op, cit., 3® éd., IV, 1881, p. 239-63, § 2786-2802. — Le droit de visite, avons-nous vu à propos de l'inviolabilité du territoire maritime neutre, ne peut être exercé dans les eaux d'une puissance neutre ; il ne peut pas Tôtre davantage sur les bâtiments qui seraient convoyés par un vaisseau de guerre neutre (l'usage des convois est tombé en désuétude, au moins momentanément). H y a plus : s'il est incontestable que tout bâtiment marchand peut être visité, on tend aujourd'hui à n'exercer le droit de visite que « dans les parages et dans les circonstances où l'on aurait des motifs fondés de supposer que la visite peut amener la saisie du bâtiment visité. » Les Instructions des ministres de la marine d'Italie et "de France, en 1866 et en 1870, étaient conçues catégoriquement en ce sens. — U est admis que le jet de papiers à la mer entraîne la saisie du xiavire : seulement, les tribunaux de prises du capteur condamneront- Jilsle navire convaincu de ce fait, alors même qu'il resterait assez de jpapiers de bord pour justifier de sa neutralité ? 11 est certain qu'en . *>ance la question a été résolue négativement, malgré les termes X^remptoires de Tari. 3 du règlement de 1778, vu la lettre de Louis
276 LA PRATIQUE ACTUftLtB
249. — B). Devoirs du capteur. — Le capteur doit procéder ainsi qu'il suit, aux termes de l'art. 15 des Instructions du ministre de la marine, en date du 25 juillet 1870, auquel nous joignons l'indication des textes législatifs les plus importants:
!• S'emparer de tous les papiers du bord et les mettre sous scellés, en présence du capitaine pris (art. 69, arrêté du 2 prairial an XI), après en avoir dressé un inventaire (1);
2"* Dresser un procès-verbal de capture, ainsi qu'un inventaire sommaire du bâtiment (décret du 15 août 1861 sur le service à bord des bâtiments de la flotte, art. 293, 1* : c'est l'ofBcier d'administration qui doit faire, en présence de l'offlcier chargé de commander la prise, cet inventaire du bâtiment et le procèS'Verbal de capture) ;
3* Constater l'état du chargement, puis faire fermer les écoutilles de la cale, les coffres et les soutes, et y apposer les scellés (art. 59 de Tarrêté du 2 prairial ; décret du 15 août 1851, art. 293, 2* : après que l'eau et les vivres nécessaires pour la navigation en ont été extraits ; aux termes de l'art. 293, 3% il est dressé un inventaire spécial des objets appartenant aux officiers, à l'équipage et aux passagers du bâtiment capturé ; l'art. 292, 3* prescrit au capitaine du capteur de faire arrêter sur-le-champ et poursuivre tout individu coupable d'avoir détourné des objets appartenant aa bâtiment ou à l'équipage capturé ; Cf. art. 60 et 65 de l'arrêté de prairial) (2) ;
XVl à Tamiral de France, en date du 13 novembre 1779. Cf. Pistoye et Duverdy, op. cU,f IJ, p. 70-74.
(1) Les lettres officielles et particulières trouvées à bord doivent être adressées sans délai au ministre de la marine (art. 16): ces lettres peuvent avoir une grande importance ; mais on n*en verra pas au ministre de la marine toutes les lettres particulières indistinctivement : les lettres qui sont de nature à donner des éclaircissements sur la validité de la prise, sont jointes à la procédure(art. 68 de Farrètô de prairial).
(2) Lorsque le capteur n'a pas apposé les scellés sur les marchanchandises qui se trouvent à bord du navire capturé, on peut prouver, par tous les moyens possibles, Texistenco & bord de marchandises soustraites par le capteur, qui sera alors condamné & restituer la valeur portée dans le connaissement et non le prix de la vente qu'il a pu en faire : ainsi jugé par le Conseil d'État, le 2 février 1808, dans l'affaire V Arabe contre le Félice : le capteur était un corsaire. Pistoye et Duverdy, op, cit., l, p. 246-48. — Les défenses défaire aucune ouverture de coffres, ballots, sacs, caisses, édictées par l'art 6o de l'arrêté de prairial, sont de toute antiquité, ou du moins remontent aussi haut que institution des tribunaux de prises : on les trouvait déjft dans
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4* Mettre à bord un équipage pour la conduite de la prise.
250. — La saisie ainsi opérée et constatée, et le capteur ayant mis un équipage de prise à bord du navire saisi, la prise doit être conduite ou envoyée dans le port de France le plus rapproché, le plus accessible et le plus sûr, ou dans le port de la possession française la plus voisine. Pendant le voyage, la prise navigue avec le pavillon et la flamme, insignes des bâtiments de l'État : c'est seulement en cas de force majeure qu'elle peut entrer dans un port neutre, pour répa-
Pordonnance de 1373 [1400], art. 10 ; on les retrouve dans les ordonnances postérieures, celles de 1.S17, de 1543, de 1584,dans la déclaration du !•' février 1650, dans l'ordonnance de 1681. Le pillagedes prises était autrefois ordinaire et effréné, nous apprend Valin. 11 faut lire dans ce chaleureux partisan de la course le récit de la conduite des équipages de corsaires et de leurs capitaines eux-mômes : les équipages en étaient venus jusqu'à jurer sur le pain, le vin et le sel, devant un prêtre, que de tout ce qu'ils pourraient prendre et dérober des prises, ils n'en révéleraient rien à la justice, aux armateurs ni autres, et se le partageraient : serment abominable, dit Valin, qui fut enfin proscrit parles ordonnances de 1543 et de 1584, avec défense aux prêtres do recevoir à l'avenir de |>aroils serments sous peine de prison et de poursuite extraordinaire. L'ardeur au piUage n'en fut pas ralentie : on crut devoir user d'une certaine condescendance, pour rfoMwermezï^^wre Volonté aux gens des corsaires d'eux vertueusement employer aux effets de la guerre ; les ord. de 1543 et de 1584 autorisèrent le pillage des ennemis jusqu'à concurrence do dix écus. Les ordonnances posté- Heures ne disaient rien de semblable. Cependant, «il est passé en usage ipprouvé par Grotius, Dej. ù., l, 111, c. Vil, § 24, n« 4, nous dit Valin, U confirmé par l'exemple des deux dernières guerres (celle de la succèsion de Pologne et celle de la succession d'Autriche) que la dépouille les ennemis avec leurs coffres, hardes, armes, instruments de leur Tofession, appartiennent à l'équipage du corsaire, en gardant néanmoins la différence des grades, de manière qu'au capitaine corsaire ppartientla dépouille du capitaine pris, avec son coffre, son épée et es autres armes ; au pilote, la dépouille du pilote ennemi, avec ses istruments de pilotage ; au charpentier, les outils de son métier ; insi du reste. » A l'occasion de ce droit de s'emparer de la dépouille [es ennemis, ajoute Valin, il se fait, dans la chaleur de la prise, bien .es choses contraires à l'honneur, à la décence et même & l'humanité. Que le capitaine du corsaire s'approprie l'épée, les autres armes t les bijoux que le capitaine pris peut avoir sur lui, cela peut se toléer entre roturiers ; mais qu'il lui fasse changer d'habits pour lui en fidipe prendre un mauvais, c'est ce qui ne peut que révolter. 11 faut en Lire autant, proportion gardée, des autres officiers. A l'égard des natelots, que celui qui rencontrera un matelot ennemi mieux vêtu [ue lui roblige de lui céder son habillement en échange du sien, cela ^st déjà un peu dur ; mais que ce matelot, après avoir fait ce troc
ration d'avaries ou ravitaillement ; elle n'y séjourne que le temps strictement nécessaire pour ces opérations ; d'ailleurs, elle n'y serait pas tolérée plus longtemps, presque toutes les puissances maritimes n'admettant pas dans leurs ports, soit les prises, soit les bâtiments de guerre, en dehors du cas de relâche forcée et pour plus de quarante-huit heures (art. 18 des Instr. du 25 juillet; art. 13. 14. 18 des Instr. complém.; Cf. art. 61 . 67 de l'arrêté de prairial : le fond de ces dispositions, qui s'expliquent d'elles-mêmes, se retrouve dans les ord. de 1543, de 1584 et de 1681).
251. — Le capteur doit, venons-nous de voir, amener ou envoyer sa prise. Autrefois, les capitaines de corsaires no manquaient pas d'escorter les prises de quelque valeur ; aujourd'hui, les commandants des bâtiments de guerre, tout en tenant compte de la valeur de la prise, seront sans doute touchés surtout par des considérations ayant trait au service et au but de leur mission : cependant l'art. 18 des Instructions du 25 juillet et Tart. 15 des Instructions complémentaires supposent qu'en principe le capteur doit escorter luimême sa prise ; mais c'est à lui d'apprécier s'il peut « l'expédier directement », en la confiant à un officier sous les ordres duquel il l'envoie. C'est ce qui s'appelle aniariner une prise. L'officier qui la conduit prend le nom de conducteur ou chef de prise.
252. — Si la prise escortée par le capteur, ou envoyée sous le commandement d'un chef de prise, réussit à gagner le port français sur lequel elle a été dirigée, le capteur en personne, ou l'officier conducteur de prise, doit déclarer la prise, et la remettre entre les mains de l'autorité publique. A cet effet, le conducteur de la prise doit prévenir le direc-
forcé, soit exposé à la môme avanie de la part de tout autre matelot qui voudra changer d'habits avec lui, do manière qu'il ne lui reste à la fin qu'un misérable haillon, c'est ce que l'humanité ne peut souffrir. » Tout capitaine de corsaire qui a des sentiments, sait se préserver lui-môme de tels excès et empoche ses gens de les commettre ; a ou s^il n'a pu les prévenir, il a soin de les réparer en faisant remettra au matelot ennemi un habillement convenable et proportionné à celui qu'il avait d'abord. » Tout autre pillage des prises est étroitement défendu, dit en terminant Valin ; « et cependant il n'est presque point de prise où il n'y en ait plus ou moins. » Vahn, cité par MM. Pistoye et Duverdy, op, cit,, 1, p. 24.— Les corsaires français n'avaient pas sans doute le monopole de Tavidité.