TRAITÉS DU XIII" BIT DU XIV" SIÈCLES
« refuse de porter les marchandises ennemies qui seraient sur son navire, jusqu'à ce que ceux qui les auront prises soient en lieu de sûreté », pourvu toutefois que « toute la cargaison de ce navire ou la majeure partie appartienne à
des ennemis. »
15. — Au XIII* et au xiV siècles, nous rencontrons quelques traites de neutralité maritime, qui ne sauraient nous arrêter longtemps, mais qui veulent cependant être mentionnés, parce qu'ils ont trait à la police de la guerre maritime.
Le plus remarquable est celui de 1221, entre les villes
d'Arles et de Pise (1). Après s'être engagées à ne pas laisser leurs sujets respectifs se mêler en quoi que ce soit à un armement en course dirigé contre Tune d'elles (2), les deux cités prévoient et résolvent la question du transport des marchandises ennemies sur navire ami et celle diivtransport des marchandises amies sur un navire ennemi. Les marchâa41sG3 ennemies sur navire ami seront conflscables, et les ennemis sur navire amis pourront être faits prisonniers (3). Quoi qu'on en ait dit, le même traité nous paraît admettre formetlement la confiscation des marchandises amies sous pavillon ennemi (4).
(1) Muratori, Antiquitates italicœ medii û?e;t, Milan, 1741, IV, col. 306- 398. « Conditiones pacis atque commerça peragendi inter Pisanum populum et Arelatensemj anno /22/. »
(•2) Muratorî, IV, col. 398.
(3) Muratori, IV, col. 396-397. En ce sens, Pardessus, II, 303, note 4. Dans une note qui nous parait contenir plusieurs fautes d'impression, ci qui pourtant a passé teUe queUe dans la troisième édition du (( Droit international théorique et pratique » (Calvo, Droit mt,j 2^ éd., II, p. 317, note 1 ; /d., ibid.^ 3« éd., HI, p. 308, note 1), M. Calvo dit que ce traité « interdit la confiscation dans les deux cas,» c'est-à-dire au cas de marchandises ennemies chargées sur navires amis et au cas de marchandises amies chargées sur navires ennemis. Pardassus, d'après lui, cite ce traité comme consacrant cette double immunité, ainsi que ceux de 1351, de 1353, de 1400, de 1460, de 1486, de 1495. M. Calvo {op. cJ,, 3* éd., Ill^ p. 254-255) se rectifie lui-mômC; mais reste encore dans Terreur, au moins en partie, quant au traité do 1221, qui, nous allons le voir dans la note suivante, ne consacre pas « le principe de l'inviolabilité de la propriété neutre sur mer. »
(é) Muratori, IV, col. 398. Pardessus, II, p. 303, note 4 : « Ce n'est vàbik dans une simple note qu'il est possible de se livrer à une \>«. 11 suffît de reconnaître que, d'après les usages ou les le Consulat a été formé, on avait admis pour prin-
Les traités de 1351 et de 1353, conclus par Edouard III, Tun avec les villes maritimes de Castille et de Biscaye, l'autre avec les villes du Portugal, sont muets sur la question de savoir si le pavillon couvre la marchandise ; mais, de leur silence, on peut, d'après Tautorité de Pardessus et l'opinion unanime des auteurs (1), conclure hardiment qu'ils considéraient comme allant de soi la confiscation de la marchandise ennemie sur navire ami. Ils consacrent expressément, et en termes identiques, la liberté des marchandises neutres sous pavillon ennemi (2).
cipe que la marchandise de l'enaerai chargée sur un navire ami était de bonne prise et que la marchandise de laïui, quoique chargée sur un navire ennemi, devait être respectée. Ce principe se trouve dans un traité entre la ville de Pise et ccUé d'Arles, rapporté par Muralori, Antiquilates Italicx medii flrw', toni. IV, col. 398 ; dans deux traités d'Édouai'd III avec, te villes maritimes d'^. Biscaye et de Castille de <351 et avôG'ie's villes de Portugal de 1353, rapporté par Rymer, tom^JH", p. 1, p. 79 et 88. Ce principe a souvent été modifié par des •"traités, plus souvent encore par Tusage et par la force. » Wheaton, sur la foi de Pardessus sans doute, reproduit cette assertion (Wheaton, Hist, des progr. du droit des gens, 4« éd., I, p. 86. — ttàlgré la grande autorité de Pardessus, on nous pardonnera peut-être de douter, après une étude très-attentive du texte de ce traité, qu'il consacre la liberté des biens neutres sous pavillon ennemi, d'affirmer même qu'il contient le contraire. Voici, en effet, les termes mêmes de ce traité : « Et si forte aliquis Arelatensis cum Januensi^ donec guerra inter Pisanos et Januenses fucnt^ a Pisanis inventas fucHt in eorum navibus eundo vel redeundo, liceat Pisanis et Pisanœ civitatis forciœ et distr ictus ^ hoiiiinibus Arelatensibus et j^es eorum tanguam Januensium offendere et capcre et capta retinere, et non reddere nec reddi facere, » Muratori, IV, col. 398.
(1) Nous ne revenons pas sur la note précitée de M. Calvo (op. cit., III, 3« éd., p. 368, note 1), d'autant plus qu'à un autre endroit (111, S^' éd., p. 255) le savant auteur adopte l'opinion commune sur la portée des traités de 1351 et de 1353. Les auteurs, en général, présentent ces deux traités comme consacrant la confiscation des biens ennemis sous pavillon neutre ; c'est exact, mais celte consécration est virtuelle, tacite. L'étude directe des documents nous 'avait conduit & cette réflexion, quand nous l'avons trouvée consignée dans le « Droit commercial considéré dans ses rapports avec le droit des gens » de M. Massé : « Les traités de 1351 et de 1353 sur cette matière ne statuent que sur le sort de la marchandise neutre sous pavillon ennemi. » Massé, Droit comm.t I, liv. 1, tit. 11^ ch. 11^ sect. Il, §3, art. I, n» 230.
(2) Traité du !•' août 1351 entre Edouard III et les ports de Castille et de Biscaye, Rymer (3* éd., Holmes, 1739, Hagx Comitis), III, 1, p. 7i. Nous ne nous attardons pas à transcrire le passage de ce traité qui consacre la liberté des marchandises neutres sous pavillon ennemi : le texte que nous avons sous les yeux est, sauf quelques variantes