‹ De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemiChapitre 61 sur 100 · DEVOIRS DU CAPTEUR · texte numérisé non relu

DEVOIRS DU CAPTEUR

leur de la douane, et faire tenir à l'autorité maritime ou consulaire : 1** son rapport de traversée ; 2* le procèsverbal de capture et d'apposition des scellés ; 3** l'inventaire de la cargaison ; 4** les pièces et papiers de bord de toute nature (art. 15 des Instr. complém. de 1870 ; l'art. 16 autorise le capteur « dans des circonstances exceptionnelles, à expédier directement et par une autre voie les pièces de procédure dont la présence est nécessaire à l'instruction, à la condition que leur arrivée en France précédera celle de la prise elle-même » ; — art. 66 de l'arrêté de prairial ; circul. du min. de la mar. du 16 janv. 1808). La prise ainsi déclarée et remise entre les mains de l'autorité publique, la responsabilité du conducteur de la prise cesse : Tinstruction peut commencer (1).

253. — Mais avant l'arrivée au port de destination, il peut se passer bien des événements : nous devons signaler ceux qui ont des conséquences juridiques.

254. — C). Préemption. — Il peut se faire que le capteur manque de vivres ou de houille : s'il se trouve des approvisionnements de cette nature à bord du navire capturé, pourra-t-il s'en servir pour son propre usage? On ne peut guère lui contesterce droit, pourvu qu'ilprennelesprécautions nécessaires pour régler la répartition entre l'État, et son étatmajor et son équipage, de la valeur des approvisionnements

(1) Après son arrivée dans le port, le capteur peut-il transiger avec le capturé ? On admettait autrefois que les corsaires pouvaient conaeutir de telles transactions, sous le contrôle de TÉtat : les transactions et désistements entre capteur et capturé devaient, en France, être soumises à rhomologation du Conseil dos Prises, sur les conclusions du commissaire du gouvernement. (C. P., 13 prairial an VIII, décision rendue sur les conclusions conformes de Portalis. Pistoye et Duverdy, o/?. cit., II, p. 3o4-53 ; décisions du min. de la mar. du 41 sept. 1809 et du 25 juin 1810. Id.y ibid,, p. 348-49). Quant aux vaisseaux de TÉtat, ils ne peuvent transiger : seuls, les administrateurs de la marine le peuvent (Lettre du min. de la mar. au commissaire princip. de la .tnar. à Cherbourg, 2j juin 1810). Toutefois, exceptionnellement, sous l'autorité directe du ministre de la marine, soit en vertu d'un blang- ^eing qui pourrait être donné, soit en vertu de la ratification ministérielle, des transactions ou môme des dé^^istements absolus peuvent intervenir. Mais, dans de telles circonstances, la transaction et le désistenient ne doivent pas être soumis à rhomologation du Conseil des Prises, parce qu'alors ces actes émanent des dépositaires directs du droit de la paix et de la guerre, /rf., iàid., p. 349 50.

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