EMPLOI DB LA PRISE POUR LE SERVICE
îer la quantité nécessaire pour regagner le port national le 3lu8 proche, et encore ces achats ne peuvent-ils se répéter sans autorisation spéciale que de trois mois en trois nois (1).
255. — D). Emploi de la prise pour le service, — Il se présentera plus rarement que le capteur ait besoin d'employer sa prise pour un service public ; mais s'il en a absolument besoin, par exemple pour porter un message dont il ne peut se charger lui-même, ou pour effectuer un transport de troupes, de munitions ou d'approvisionnements, le capteur pourra-t-il user à cet effet des bâtiments ennemis capturés? L'art. 20 des Instructions françaises du 25 juillet 1870 Tadrnet : « Si l'intérêt public l'exige, vous pouvez réarmer les bâtiments ennemis capturés et les employer pour les besoins du service, après en avoir fait faire l'estimation par une commission composée, autant que possible, de trois officiers supérieurs compétents, dont un membre du commissariat. » Le procès -verbal dressé en exécution de cette disposition, comme celui qui est rédigé en vertu de la disposition qui autorise la préemption, doit être joint au dossier de la prise, et un double doit être adressé au ministre de la marine sous le timbre de l'administration de l'établissement des Invalides de la marine. — La prise sera jugée : si elle a péri dans le service qui lui a été imposé, ou si elle y a subi des détériorations, le Conseil des Prises, au cas où il y aurait lieu d'invalider la capture, ordonnera que la valeur ou la moinsvalue en soit payée au propriétaire. Dans ces termes, on ne peut guère se refuser à reconnaître au capteur le droit d'employer la prise pour les besoins du service, car il faut bien tenir compte des nécessités de la guerre.
256. — E). Perte par fortune de mer. — La prise peut être perdue par fortune de mer. Dans ce cas, Tart. 19 des Instruc-
(1) Lettre du comte Russeil aux Lords de T Amirauté, du 30 janvier 1862. Ces dispositions furent appliquées dans la guerre franco-alle- 3iande, et en 1870, à Toccasion de cette f^uerre, les États-Unis adoptèrent de semblables prescriptions : une seconde fournitn:c n'était Dermise dans les trois mois de la première que si le vaisseau 3e guerre avait touché dans un port européen. Hall, The rights Znd duties of neutrals, 1874, § 21, p. 59-60, et les notes. Cf. Drtolan, op. cit.f H, liv. III, ch. VIII, p. 286 ; Bluntschli, op. cit., nxi. 773.
tions complémentaires françaises de 1870 prescrit d'« avoir soin de constater le fait, aucune indemnité n'étant due dans ce cas, ni pour le navire, ni pour le chargement, même siaprès jugement la prise eût été annulée.» C'est, en effet, un cas fortuit, dont le capteur ne saurait en principe être responsable : mais, s'il est démontré en fait que, sans erreur excusable do sa part, le capteur a indûment saisi le navire ainsi perdu par fortune de mer, et que, pour être amené ou envoyé dans un port du pays capteur, ce navire, capturé à un moment où il était à l'abri de tout danger de mer, a dû franchir des parages très-dangereux, n'y aurait-il pas lieu de condamner le capteur à des dommages-intérêts, la perte par cas fortuit ayant été occasionnée par une faute de sa part?
257. — F). Ifa?içom. — Le capteur peut-il rançonner sa prise? On a pu dire que « dans l'antiquité, les navires étaient rançonnés par les pirates ; dans le moyen-âge, ils couraient risque d'être rançonnés par tout le monde, par pillards^ escumeurs de mers, soi-disant amis confédérés ou ennemis déclarés (1). » Aujourd'hui, la question qui se pose est celle de savoir s'il peut intervenir entre le capteur et le capturé un traité de rançon ou 7^achat, aux termes duquel le premier consent à relâcher le second moyennant un prix convenu. L'usage des traités de rançon ainsi entendus paraît ne pas remonter plus haut que la fin du xvii° siècle (2).
La législation actuelle des divers États offre des contrastes bien tranchés.
258. — Les États-Unis admettent la rançon sans aucune réserve : PActe du Congrès du 2 août 1813, qui défend l'emploi des licences ou passeports britanniques, ne s'applique pas aux traités de rançon.
En Angleterre, un Statut de George III défend d'une manière absolue le rançonnement des navires ennemis ou neutres. Le Prize Ad de 1864 répète cette défense, au moins en tant qu'il défend aux" sujets anglais de racheter leurs vaisseaux pris par l'ennemi ; d'ailleurs, des Orders m Council peuvent permettre aux sujets anglais capturés de con-
(1) Massé, op. cit. y I, n<> 389, p. 334.
(2) Martens, Aj^ateurs, ch. H, § 23, p. 80-8i. « Vers la fm du XVII» siècle, on vit s'introduire Tusage que le vaisseau ennemi pris pouvait se rançonner. »
clure un traité de rançon. Toutefois, les Cours de prises ont considéré le rançonnement et le considéreraient encore comme permis en cas de nécessité.
Plusieurs autres puissances maritimes le défendent égalent d'une manière absolue : les Pays-Bas (art. 12 de Tord. do 1781) ; la Suède (art. M du règl. de 1788) ; la Russie (art. -7 du règl. de 1787) (1) ; le Danemark (art. 16 du règl. de ^SIO). L'Espagne (art. 44 de Tord, de 1779), ne permet le Rançonnement qu'aux corsaires qui ont déjà fait trois autres prises.
^S59. — La pratique française a beaucoup varié. L'ord. de
lôS I , art. 19 du titre des Prises, autorisait les rançons d'une
nianière générale. Intervinrent ensuite divers règlements
pltx s ou moins restrictifs, portant, par exemple, que la ran-
çoxx ne pourrait être au-dessous de 1.000 livres ni au-dessus
de 15.000. L'art. 3 du règlement du 27 janvier 1706 laissa
aux: armateurs pleine et entière liberté de rançonner les na-
vif^s: ennemis. L'art. 14 de la déclaration du 15 mai 1756
dé Tondit à tout capitaine de corsaire d'admettre à rançon
aixovxn navire ennemi, qu'après avoir envoyé dans les ports
français trois prises effectives depuis sa dernière sortie. La
disposition de cette déclaration fut appliquée, et il fallait
uno dispense du Roi pour que le Conseil des Prises validât
urio i*ançon consentie par un corsaire n'ayant pas fait encore
~ X>rises effectives. Nous avons déjà constaté (n* 192) que
P^â.. du 1" octobre 1692 défendait aux capitaines de corsaires
^^oorder aux bâtiments ennemis qu'ils rançonneraient,
P^c^hi^^Qrs ou autres, la permission de continuer leur pêche
^^ leur navigation : il ne pouvait être accordé aux bâtiments
P^^^ tueurs qu'un sauf-conduit de huit jours au plus pour re-
^^-^ï"ner chez eux ; le saufT-conduit accordé aux autres n'était
^^l)le que pour le temps absolument nécessaire pour se
^^^^re à destination. Le règlement du 27 janvier 1706, art. 4,
^iTitint en principe cette règle, mais étendit le délai qui
*^^^^ait être accordé aux bâtiments pêcheurs, à quinze jours,
* ^ l'égard des autres bâtiments, fixa le délai à six semai-
^^ r l'art. 5 du même règlement détermine les cas dans les-
y ' *^i M. Calvo dit Tart. 8 : c'est une erreur ou une faute d'impression. ^ ^Tt. 27 du règl. du 31 décembre 1787, Martens, R. 2, IV, p. 344.
quels il peut être permis au bâtiment rançonné de suivre sa destination. Les déclarations du 24 juin 1778 et du 1" mars 1781 maintinrent ou complétèrent les dispositions indiquées. L'arrêt du Conseil du 11 octobre 1780 ne permit le rachat que dans les mers hollandaises, dans les canaux de Bristol et de Saint-George et au nord-ouest de l'Europe. Sur les plaintes qui s'élevèrent de toute part, au sujet de l'exercice du droit de rançon par les corsaires, l'ord. du 30 août 1782 fit défense aux corsaires de jamais rançonner leurs prises^du moins les prises ennemies, défense que renouvela Tarrêt du Conseil du 15 janvier 1783. Sous l'empire de cette législation, le Conseil des Prises, par décision du 3 ventôse an X, dans l'affaire de YEgyptiemie (frégate expédiée par le citoyen Lefebvre de Bordeaux, en lettre de marque pour l'flede-France, et portant des dépêches du gouvernement pour cette île), déclara valable la rançon faite par un navire de l'État, lorsque ce navire, après avoir fait une prise ennemie, ne peut amariner cette prise sans compromettre le succès de la mission qui lui est confiée.
Enfin l'arrêté du 2 prairial an XI régla la matière des rançons dans ses art. 39-50 : les art. 39 et 40 défendent aux corsaires de rançonner à la mer aucun bâtiment neutre, et par là il faut entendre aucun bâtiment muni d'un passeport émané d'une puissance neutre, lors même que ce passeport serait suspecté de simulation ou pourrait être considéré comme illégal ou expiré ; le rançonnement d'un bâtiment évidemment ennemi est permis, moyennant l'autorisation des armateurs et l'accomplissement des formalités réglementaires : « et ne sera à cet égard considéré comme évi demment ennemi, que le bâtiment naviguant avec un passeport émané d'une puissance ennemie. » Il résulte des articles 39. 40. 47 et 50, que la rançon est une prise, comme le disent fort bien MM. Pistoye et Duverdy. Seulement c'est une prise liquidée immédiatement, au lieu d'être une prise en nature : cette diff'érence dans l'état matériel de la prise n'empêche pas d'en juger la validité; si une rançon a été illégalement exigée, le Conseil des Prises annulera la rançon en la restituant avec des dommages-intérêts ; si le navire rançonné était bien ennemi, mais que la rançon ait été faite au mépris des règlements, elle sera validée au regard de
rennemî, mais confisquée au profit de TÉtat (1). •»- Dans la guerre de 1870-71, les Instructions du ministre de la marine du 25 juillet 1870, art. 17, ne permirent aux vaisseaux de guerre de consentir à un traité de rançon que s'il y avait force majeure : « Toute prise doit être jugée, et il ne vous est pas permis de consentir à un traité de rançon, sauf le cas de force majeure, et, dans ce cas même, l'acte de rançon, rédigé conformément au modèle joint aux présentes instructions, devra être soumis à la juridiction qui est chargée en France du jugement des prises. »
260. — Les publicistes ont discuté la question de la légitimité ou de la convenance du droit de rançonner la prise.
Valin, envisageant la question uniquement au point de Tue de l'utilité pratique, met bien en lumière les avantages et les inconvénients que présente le rançonnement , et marque la véritable raison de cet usage : « Cette pratique de traiter et de composer de la prise avec Tennemi paraît d'abord moins avantageuse à l'État et aux intéressés dans l'armement que celle d'amener la prise : à l'État, parce qu'il est privé par là de tous les prisonniers qui sont relâchés ; ce qui, en diminuant les échanges, l'affaiblit et entretient d'autant les forces de l'ennemi ; à PÉtat et aux intéressés dans l'armement, parce que le prix de la rançon est toiyours fort au-dessous de la valeur de la prise, en même temps que la ferme du roi est privée de ses droits sur le prix des marchandises. Cependant, parce qu'il est des cas où le capitaine corsaire ne peut pas faire mieuXy c'est la raison pour laquelle il lui a été permis de rançonner, ce quil ne peut faire néanmoins que de l'aveu de ses principaux officiers et du plus grand nombre de son équipage. Après tout, si cette pratique des rançons paraît moins favorable à certains égards, elle n'est guère moins avantageuse dans la réalité, considérée sous d'autres faces ; en ce que l'on peut traiter de plusieurs rançons successivement sans interrompre la
(i) Sur ces notions relatives à la pratique internationale, Phillimore, Comm.y 2« éd., § 432, p. 644-47 ; Ge^sner, Droit des neutres sur mer^ 2» éd., p. 3.»2-3:i3 ; Calvo, Droit inL, 3" éJ., ïll, p. 322-24, S 2120-22, avec rindication des principaux documents ; Pistoye et Duverdy^ Traité des prises, II, p. 2S0-306 ; Massô, Droit comm., d^» M., I, p. 333- 43, n» 387-404 ; Hall, fnt. Laïc, p. 30i, note 1.
286 LA PRATIQUE AGTUEÎLLB
course, et qu'ainsi plusieurs rançons sont autant de prises faites sur Tennemi dont les armateurs n'auraient peut-être pas profité, s'il eût fallu les amener ou les envoyer. »
261. — Dans son Essai sûr les Armateurs^ Martens s'exprime ainsi au sujet des rançons : « Quoique l'armateur puisse prévoir que la prise lui sera adjugée, il ne lui est point permis d'en disposer comme de sa propriété, mais bien qu'elle soit évidemment ennemie, il doit attendre qu'elle soit condamnée comme de bonne prise par le juge compétent. Il peut et doit à cette fin la conduire dans un des ports de son souverain, en s'abstenant de toutes sortes de concussions. Vers la fin du xvii" siècle, on vit s'introduire
l'usage que le navire ennemi pris pouvait se rançonner
mais, vu les collusions qui peuvent résulter de là, et que, surtout par ces rançons, d'un côté, l'armateur dispensé da soin d'amener sa prise peut continuer sa course et multiplier le nombre de ses prises, de l'autre, en cas d'an vaisseau de guerre pris , le souverain de Tarmateur perd l'avantage d'affaiblir l'ennemi, plusieurs puissances maritimes ont défendu d'offrir et d'accepter de telles rançons en les déclarant nulles. »
262. — Le juge Story admet comme conforme au droit international la rançon des vaisseaux tant ennemis que neutres, et indique avec une grande netteté le caractère juridique du traité de rançon. « It is not true that the right to take a Ransom is founded in a vested title in the captors to the captured property. For, whether the property vest after twenty-four hours'possession, or after bringing intra pnEsidia, as seems the doctrine of civilians, or after condenn nation, as is the doctrine of Great Britain, it is clear that the right to take a Ransom exists from the moment of capture. And, by the gênerai practicc of the maritime world, a decree of condemnation is deemed necessary to ascertain and conflrm the inchoate title of the captors, at least in respect to the Sovereign and subjects of their own country. Nor is a Ransom, strictly speaking^a repurchase of the captured property. It is rather a repurchase of the actual right of the captors at the time, bo it vrhtxt it may ; or more properly, it is d relinquishment of ail tlie interest and benodt which the captor might acquire or consummate in the regular a^j^
dications of a Prize Tribunal, whether it be an interest in renij a lien or a merc title to expenses. »
263. — Sir Phîllimore dit que le droit commun maritime permet les contrats de rançon, et approuve, comme expression heureuse de ce droit, les paroles du juge Story, qu'il cite en compagnie d'autres de ce même juge qui ont pour but de démontrer la légitimité des rançons appliquées aux vaisseaux neutres.
264. — Hautefeuille et MM. Pistoye et Duverdy n'admettent pas qu'on puisse rançonner les navires neutres saisis, Hautefeuille allègue que les neutres seraient lésés, si on le pouvait. « Si les croiseurs pouvaient rançonner les prises neutres, disent MM. Pistoye et Duverdy, ils seraient érigés en juges de leur validité. Sur quoi se fonderaient-ils, eux qui ne sontpas juges, pour rançonner tel navire et pour relâcher tel autre? Quand il s'agit de navires ennemis dont la nationalité n'est pas douteuse, le rançonnement peut avoir lieu ; oar il n'est plus question pour le croiseur de juger la valiflité de la prise, mais simplement de constater la nationalité ennemie. Tel est le motif de la disposition des art. 39 et 40 fîe Tarrêté de prairial, qui ne permettent do rançonner que les bâtiments constamment ennemis. » Les mêmes auteurs ajoutent : « La rançon est une manière de prise ; pour qu'elle soit valable, il faut que le navire rançonné eût été dans le cas d'être déclaré de bonne prise, s'il eût été amaxnné. » Une rançon illégalement exigée sera annulée et res- "tituée aux rançonnés avec dommages-intérêts.
265. — M. Gessner pense qu'on ne peut faire à la mesure c3u rachat aucune objection, au point de vue du droit internat^ional : il dépend uniquement du souverain belligérant de fîéterminer s'il lui convient ou non d'autoriser ses vaisseaux fie guerre ou ses corsaires à rançonner les biens ou les vaisseaux capturés ou saisis ; mais à défaut d'une telle autorisation, il doit toigours être permis aux commandants des vaisseaux belligérants d'accepter une rançon, lorsqu'il y aurait danger pour eux de conduire leur prise en sûreté. Se plaçant au point de vue des neutres, il fait observer que cî'est librement que le neutre consent à la rançon : nul ne lui conteste le droit d'exiger que les choses suivent leur marche régulière et que la saisie ait lieu. Il n'est donc pas
288 LA PRATIQUE AGTUBLLB
attentatoire aux droits des neutres, comme le prétend Hautefeuille, de permettre le rançonnement de leurs vaisseaux et de leurs marchandises. M. Calvo considère le rachat comme liant légitimement les parties, et, au point de vue de la pratique générale, comme un des moyens les plus efficaces d'atténuer les abUs du droit de capture.
266. — M. Hall définit la rançon, assez inexactement d'ailleurs, le rachat par le propriétaire originaire de la propriété acquise par la saisie. Le consentement à la rançon étant un acte volontaire de la part de ce propriétaire, qui peut toujours laisser envoyer son navire dans un port du capteur pour y être adjugé, ou le laisser détruire, le contrat de rançon doit être supposé à son avantage ; l'équipage est relâché au lieu de devenir prisonnier de guerre. Cette pratique constitue donc un adoucissement des droits extrêmes qui résultent de la capture. C'est précisément pour cela que beaucoup de puissances dénient à leurs capteurs le droit d'accorder des traités de rançon (1).
267. — Il faut bien convenir que la pratique de la rançon, appliquée par des vaisseaux de guerre dont il n'y a pas à redouter les abus qu'on craignait autrefois des corsaires, pourra être parfois fort avantageuse aux bâtiments de commerce capturés, surtout au cas où le capteur s'apprêterait à user de son droit formidable d'anéantir la prise ; mais cette pratique restera toujours exceptionnelle, et on nons permettra, pour notre part, de ne pas désirer qu'il en soit autrement. Le contrat de rançon, il est vrai, est libre en principe ; mais si le capteur menace le capturé de détruire son vaisseau au cas où il refuserait de consentir au rachat, le capturé, qui peut être assuré de l'invalidité de la saisie, ne sera-t-il pas sous Tempire d'une contrainte presque irrésistible ? En reconnaissant au capteur un droit illimité de consentir des traités de rançon, on l'investit nécessairement d'un pouvoir d'appréciation, on l'érigé en juge, jusqu'à un
(1) Vaiin, apud Pistoye et Duverdy, op. cit., IF, p. 282 (Cf. Pothier, Du droit de domaine de propriété, n° i28); Martens, Armât. ^ ch. II, S TA, p. 80-81 ; Slory, 2 Gallism, p. .{37, et Pliillimore, op. cit., III, p. «io ; PLilliïiiore, /.y., p. 04'* ; Haulefeuillo, op. cit., 111, lit. VI, p. 262 ; Pistoye et Duverdy, op. cit., p. 354-356 ; Calvo, op. cit., tll, p. 323 ; Hall, op. cit., p. 390-91, § 151.
certain point : sans doute le contrat de rançon sera soumis au tribunal de prises du capteur, mais le capturé ayant consenti à promettre un prix pour son rachat, il y aura contre lui une forte présomption que la saisie était fondée ; la question de validité de la prise n'est plus en quelque sorte entière, elle est comme préjugée. Vainement voudrait-on borner le droit du capteur de consentir des traités de rançon au cas où le navire est évidemment ennemi ; malgré la précaution qu'a prise l'arrêté de prairial de donner la définition du navire évidemment ennemi, Tévidence aux yeux d'un capteur ne sera pas toujours l'évidence aux yeux d'un tribunal de prises. Vainement envisagerait-on le droit de rançon comme une faveur accordée tant aux ennemis capturés qu'aux neutres saisis : c'est vrai plutôt au point de vue des principes qu'au point de vue pratique, à cause de la pression que pourront subir neutres et ennemis. Valin rapporte que des lâtiments pêcheurs avaient parfois tellement peur d'être jretenus, qu'ils promettaient une rançon supérieure à leur "valeur.
Aussi pensons-nous que la pratique internationale qui tend à restreindre le droit de rançon aux cas d'urgence'ou de force majeure, est préférable à une application de ce droit sur une vaste échelle : toute prise doit être jugée ; tel est le principe, et il faut le maintenir fermement, en renfermant dans d'étroites limites le droit de rançon, et surtout le droit bien plus redoutable de détruire la prise : celui-ci devrait être restreint aux cas d'absolue nécessité, et subsidiaire à celui-là ; peut-être même, pour couper court aux ébns et aux discussions, serait-il bon de convenir que le droit de destruction ne pourra être valablement exercé qu'après que le capturé aura refusé d'accepter une composition raisonnable. Mais venons à ce droit de détruire la prise, dont xious avons déjà fait entrevoir la gravité (1).
(1) Nous ne nous arrêtons pas sur les efifets du traité de rançon. Du ^noment qu'un navire a été rançonné, les compatriotes ni les alliés da capteur ne peuvent plus le molester ni Tinquiéter, tant qu'il reste <ians les condiUons de temps, de direction, de destination et de chargement stipulées au contrat (Pothier, Propriété, n« 134 ; Calvo, -Zhroit int,, 111, p. 325). Si le navire rançonné par un corsaire français ^st pris par un autre corsaire français hors de sa route ou après l'exl>iration du temps fixé par le billet de rançon^ il sera déclaré de bonne
268. — G). Destruction de la prise. — Bien qu'en règle la prise doive être amenée ou envoyée dans un des ports du capteur, les publicistes et la pratique internationale autorisent le capteur à détruire sa prise à titre exceptionnel.
Les règlements de presque toutes les puissances maritimes prescrivent de conserver et de conduire la prise dans
prise : mais les débiteurs de la rançon seront-ils libérés ? Oui ; la rançon est prélevée sur le produit de la prise, au profit du premier armateur qui a rançonné le vaisseau ; le surplus de ee produit appartient au second armateur qui a fait Ifi^ prise (Polhier, Propr., no 139 ; Valin, apud Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. 300-02). L'arrêté de prairial n'autorise pas le capteur à prescrire une route au rançonné, et dispose d'une manière absolue que ce navire pourra être, non pas rançonné de nouveau, mais pris et amené dans un port français ; seulement les débiteurs de la rançon sont libérés : l'armateur du second capteur en devient personnellement responsable envers celui dn premier, si mieux il n'aime lui abandonner la prise. — L'obligation de payer le prix, qui incombe au capitaine rançonné, au propriétaire du navire et aux propriétaires des marchandises, n'est pas éteinte^ si le navire périt par la tempête avant son arrivée à destination : c'est Tapplication du droit commun. Seulement Polhier (Propr., n* 138) noui dit que la clause portant que, si le vaisseau périt par la tempête, la rançon ne serait pas due, sera restreinte au cas où le vaisseau rançonné aurait été submergé par la tempête, et ne doit pas être étendue au cas d'échoiiement : sans cela, pour se décharger de la rançon, on ferait échouer le navire exprès, en sauvant les meilleurs effets (Cf. Vahn, apud Pistoye et Duverdy, op. cit., ï, p. 302). Si le capteur nanti du traité de rançon est pris lui-même par Tennemi^ quels sont les effets de cette prise sur la rançon ? La question se discutait autrefois et se discute encore aujourd'hui. Pothier [Propr., n® 140) et Valin (Traité des prises, I, p. 148) admettaient que les débiteurs delà rançon étaient libérés, celui-là parce que ce billet de rançon devient, tiinsi que le reste de la prise, la conquête de l'ennemi, celui-ci parce que ce billet représente le navire pris et rançonné. C'est là une erreur, comme ne craint pas de l'aftirnier M. Massé : Émerigon, Traité des Assurances, ch. XII, sect. XXllI, § 8) l'a rectiiiée, en faisant remarquer, d'après le jurisconsulte espagnol Olea, que le billet ou le traité dç rançon n*étant que la preuve de l'obligation, et non l'obligation même, la conquête du billet, comme dit Pothier, ne transmet que la preuve matérielle de l'obligation, non l'obligation elle-même ; celle-ci s'ôteignait; aux yeux d'Émerigon. Ici, Émerigon se trompe : si l'existence de l'obUgation est indépendante de sa preuve, le corsaire rançonneor ne perd pas son droit par l'effet de la prise qu'il subit à son tour ; il éprouvera peut-être des difficultés à se faire payer, voilà tout (Massé, Droit comm., 3» éd., I, p. 240-42, n* 400 ; Contra^ Twiss, War, § 181, p. 3o9;Calvo, op. cit., III, p. 325-20, § 2125). — Autrefois on exigeait des otages pour mieux assurer l'exécution du traité de rançon : cet usage de réclamer et de fournir des otages n'est plus pratiqué dans les temps modernes entre nations civilisées, dit M. Calvo (op, cit., 111, p. 326).
DKTRUGTION DB I.A PRISE 291
un port national : tous ces règlements entendent excepter les cas de force majeure, qu'ils s'en expliquent ou ne s'en expliquent pas expressément ; quelques-uns admettent le droit de détruire la prise dans une si large mesure qu'en dernière analyse le capteur aura le choix entre la destruction et l'envoi dans un port de son pays : on a même vu une puissance maritime ériger en système la destruction des prises.
269. — Dans la guerre de l'indépendance américaine et dans la guerre de 1812-1814, les États-Unis d'Amérique détruisaient systématiquement les vaisseaux ennemis ; dans cette dernière guerre, le gouvernement américain prescrivit expressément aux commandants de ses escadres de détruire toutes leurs prises, à moins de cas extraordinaires autorisant manifestement une exception (« destroy ail you capture, imless in some extraordinary cases that shall clearly warrant an exception »). Ces instructions étaient accompagnées <le motifs et de considérations qui ne pouvaient laisser aucun <]oute sur leur portée : le commerce de l'ennemi est son côté le plus vulnérable; sa destruction, le but principal ; tous vos efforts doivent tendre à cette fin. Aussi, à moins que vos prises n'aient une très-grande valeur et ne soient à proximité d'un port national, il sera imprudent et plus qu'inutile de les y envoyer. Un croiseur isolé, alors même <ïue le voyage de ses prises s'accomplirait sans encombre, n'en peut amariner qu'un petit nombre, et chaque prise diminue essentiellement ses forces: mais ce même croiseur détruit-il tout vaisseau qu'il capture? il conserve intacte sa vigueur, pour continuer son œuvre de destruction aussi longtemps que les ports amis ou les vaisseaux capturés ne le laisseront pas manquer de vivres et de provisions. Conformément à ces instructions, 74 vaisseaux de commerce ang'lais furent détruits (1). Pendant la guerre de la Sécession, les corsaires des États du Sud détruisirent invariablement leurs prises ; c'était, il est vrai, comme pis aller et faute <ie ports où ils pussent les envoyer avec quelque sécurité : le fait est moins grave ; mais, au fond, il demeure alarmant.
(I) Hall, Int. Law, iSSO, § 150, p. 388-89, d'après M. Belles, Solicitor io Ihe Navyy qui a puisé ces indications dans les ParL Papers^ America, n» 2, 1872, p. 92 ; Cf. Clalvo, DroU tn^,3« éd., IV, 1881, §2804, p. 2e4-65.
270. — ï-es Cours de prises anglaises admettent la des^ truction de la prise, mais en cas de nécessité seulement : il y a nécessité quand la mission qu'a reçue le capteur ne lui permet par de conduire lui-même ou d'amariner la prise. C'est ce que décida Sir W. Scott dans l'affaire the Felicity. Pendant la guerre de Crimée, le D' Lushington déclara, dans l'affaire the Leucade, qu'Q pouvait être excusable ou même méritoire pour le capteur de détruire la propriété ennemie {!).
271. — En France, l'ordonnance de la marine de 1681, défendait, dans l'art. 18 du titre des Prises, sous peine de la vie, de couler à fond des bâtiments pris, dans le dessein de celer la prise. Cette disposition, reproduite des ordonnances de 1373 [1400], de 1543 et de 1584, était destinée à réprimer le crime atroce — i'épithète est de Valiu, — qui eût consisté à celer une prise et à en faire périr les preuves en la coulant à fond ou en la brûlant, et en déposant ensuite les prisonniers dans quelque île ou sur quelque côte éloignée et déserte. L'art. 19 ajoute : » Et au cas où les preneurs, ne pouvant se charger du vaisseau pris ni de l'équipage, enlèveraient seulement les marchandises ourelâcheraient le tout par composition, ils seront tenus de se saisir des papiers et d'amenerau moins les deux principaux officiers du vaisseau pris, à peine d'être privés de tout ce qui pourrait leur appartenir en la prise, même de punition corporelle, s'il y échoit. >i D'après ces deux articles, on serait fondé à croire que « quand le capteur ne peut se charger de la prise », il n'a que le droit d'enlever de la prise les marchandises qui y sont chargées, en tout ou en partie, en relâchant le navire, ou de le rançonner ; mais, au témoignage de Valin, l'art. 19 était interprété en ce sens que le capteur avait une troisième alternative : " il est permis aux preneurs par l'art. 19 de notre ordonnance, d'enlever les marchandises de la prise en tout ou en partie, en relâchant le navire, ou mieux en y mettant le feu ou en le coulant à fond, suivant l'ordonnance du 2 décembre 1693, après en
(1) TheFelicily, Dodson, p. 383.336 ; the Uiicade, Spinks, /ïe/>..p. 221. Cf. Hall, op. cil., p. 389, note 2. Le molif do ces dÈcisioos sera axaminé (n'a??) à. propos des opinioQs de Sir Travei-s Twisset d«îl,i' " le moment) nous ne faisons <|ue constater la jui'
avoir retiré tous les prisonniers (1). » En tous cas, il fallait se saisir des papiers et amener au moins deux des principaux officiers pris. L'art. 64 de l'arrêté du 2 prairial an XI reproduisit exactement et presque textuellement les dispositions des art. 18 et 19 du titre desPrUes de Tord, de 1681 : ces dispositions, par le fait, sont donc encore en vigueur.
On ne saurait prétendre que pendant les guerres de la Révolution et de TEmpire aucun bâtiment ennemi ne fut coulé ou incendié : par ces corsaires fameux dont le souvenir est encore vivant: toujours est-il que nous ne connaissons pas de décisions du Conseil des Prises sur de tels faits (2).
272. — Aujourd'hui, sous l'empire de l'arrêté de prairial, doit-on interpréter ce texte comme on interprétait l'ordonnance de 1681, dont il reproduit les dispositions? On a admis l'affirmative : dans la guerre de Crimée, deux caboteurs russes furent coulés, ainsi qu'il résulte du rapport adressé par l'amiral Hamelin au ministre de la marine le 2 mai 1854, sans doute parce que, comme le disent tout simplement MM. Pistoye et Duverdy, ils ne valaient pas la peine d'être amarinés (3).
On peut douter que ces deux actes soient conformes à l'humanité et à l'esprit de l'arrêté de prairial, et que les Instructions complémentaires du ministre de la marine de 1870 aient eu en vue des cas de ce genre en disposant dans leur article 20 que : « Si une circonstance majeure forçait un croiseur à détruire une prise parce que sa conservation compromettrait sa propre sécurité ou le succès de ses opérations, il devrait avoir soin de conserver tous les papiers de bord et autres éléments nécessaires pour permettre le jugement de la prise et l'établissement des indemnités à
(i)Valin, Traité des prises, éd. 1763, 1, p. 133 ; Comm. sur Vord. de 1681, éd. 1766, IF, p. .28! -88; Cf. Pistoye et Duverdy op. cit., II, p. 269-71.
(2) Deux décisions du Conseil des Prises, Tune du 19 thermidor an VIII (la Caroline contre la Nancy), l'autre du 7 frucUdor an VU (le Chéri contre la liésolulion), portent qu'au cas où le capteur ne pouvait amariner sa prise, il ne pouvait enlever les marchandises qui se trouvaient à bord sans prendre avec lui deux hommes de l'équipage du navire capturé, sauf le cas où l'équipage du capturé était si faible qu'en lui enlevant m(Mnc deux lioinmes, on lui eût rendu toute manœuvre impossible. Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. 273-78.
(3) Moniteur du 21 mai 18oi ; Pistoye et Duverdy, op. cit., I, p. 272.
294 LA PRATIQUE AGTUflLLB
attribuer au neutre dont la propriété non confiscable aurait été détruite. On ne doit user de ce droit de destruction qu'avec la plus grande réserve. » Nous savons dans quelle mesure et dans quelles circonstances cet article 20 des Instructions complémentaires fut appliquée dans la guerre franco-allemande ; nous avons constaté que le Conseil d'État se montra moins libéral que le ministre de la marine ne le donnait à entendre, en refusant une indemnité au propriétaire des marchandises neutres chargées à bord du Ludwig et du Vorwarts {V. swp., n* 146).
273. — La Russie, sans aller aussi loin que les États-Unis, paraît s'être montrée plus portée à faire usage du droit de détruire la prise que la Grande-Bretagne et la France. L'art, 2 du règlement du 31 décembre 1787 porte : « Les armateurs russes pourront poursuivre les vaisseaux de guerre et marchands ennemis, les attaquer, prendre ou détruire^ partout où Toccasion s'en présentera», sauf dans les ports neutres et sous le canon d'un port d'une puissance neutre (1). D'après Tukase du 5 février 1854, des deniers de prises seront payés aux navires de guerre pour des bâtiments détruits^ brûlés ou coulés^ tandis qu'il est défendu aux corsaires de détruire les bâtiments (2). Le § 108 des Règles de 1869 permet aux croiseurs de brûler ou de couler le navire capturé, après en avoir fait sortir les personnes qui se trouvent à bord, et autant que possible retiré la carrjaison en tout ou en partie, dans les cas suivants : 1° lorsijue par la lutte le bâtiment capturé a reçu des avaries telles qu'il est difficile de le tenir à flot par le gros temps ; 2'* lorsque ce bâtiment marche tellement mal qu'il risque d'être pris par l'ennemi ; 3"* lorsque le croiseur ou celui qui conduit la prise, voyant un ennemi plus fort, est forcé de renoncer au combat; 4* lorsque le capteur, pour sa propre sécurité, ne peut pas se passer d'une partie de son équipage pour conduire la prise ; 5* lorsque la prise a trop peu de valeur pour qu'on l'amarine, ou lorsque les ports où l'on pourrait la conduire sont trop éloignés. D'après le § 108, on admet encore d'autres cas de destruction de la prise : le tribunal de prises ne
(1) Martens, R. 2, IV, p. 337.
(2) Bulmeriîicq, Le Droit des j)ris€$marit., R. D. I., 1878, p. 621, d'après un travail de M. Korkunoff.
peut décider si la destruction était justifiée ou non, que d'après le rapport, c cst-à-dire qu'en vertu de Tinterrogatoire de ceux qui ont coopéré à la destruction ou étaient présents lorsque le navire a été brûlé ou coulé (1).
274. — Il s'en faut que les publicistes aient tous envisagé du même œil la destruction de la prise.
Valin, dont MM. Pistoye et Duverdy s'approprient la doctrine, en pensant que ce que Valin disait sous l'empire de l'ordonnance de 1681, on doit le dire aujourd'hui sous l'empire de l'arrêté de prairial, s'exprime ainsi : « Une prise embarrasse quelquefois de manière qu'il y aurait de l'imprudence à s'en charger avec les prisonniers, pour la conduire ou renvoyer en heu de sûreté. Il est aussi des cas où il convient mieux de relâcher la prise, moyennant composition, pour ne pas interrompre la course. Les cas de la première espèce sont, par exemple, lorsque la prise est si délabrée par le combat ou par les coups de mer qu'elle a essuyés, qu'elle fait assez d'eau pour faire craindre qu'elle ne coule bas ; lorsque le navire pris marche si mal qu'il expose l'armateur corsaire à la reprise ; ou lorsque le corsaire, ayant <^porçu des vaisseaux de guerre ennemis, se trouve obligé de prendre la fuite, et que sa prise le retarde trop ou fait craindre une révolte. Les cas de la seconde espèce sont, outre le 3)éril de la reprise par l'éloignement du corsaire de tout port u royaume, lorsque la prise est de peu de valeur ou trop eu considérable pour mériter d'être convoyée ou envoyée ans un lieu de sûreté, surtout s'il fallait, pour l'envoyer, àiblir l'équipage du corsaire au point de ne pouvoir plus ontinuer la course avec succès, et cela arriverait nécesairement, si le corsaire avait déjà fait d'autres prises qu'il ût envoyées. » Dans tous ces cas et autres semblables, îonclut Valin, « il est permis aux preneurs par l'article 19 de otre ordonnance ou d'enlever les marchandises de la prise n tout ou en partie, en relâchant le navire, ou mieux en y ettant le feu, ou en le coulant à fond, suivant l'ordonnance u 2 déceipbre 1693, après en avoir retiré tous les prisoniers (car la défense de couler à fond portée par l'article 18, 'est que pour le cas où cela se ferait en vue de celer la
{{) Bulmerincq, op. ctï., R. D. T., 1879, p. 632. Cf. Calvo, op. cit., IV, ^1, p. 2d*.
prise), ou de rançonner le navire et sa cargaison par composition avec le capitaine et Téquipage du navire pris (1).» 275. — M. Bluntschli n'admet la destruction de la prise qu'en cas de nécessité absoliie. Après avoir rappelé qu'en règle les navires ennemis capturés doivent être amenés dans un des ports du capteur et là être soumis au jugement de la juridiction des prises, il ajoute que le blocus des ports du capteur ne saurait affranchir de l'observation de cette règle (2). M. Gessner déclare qu'en thèse générale il est défendu au capteur de saborder ou d'incendier les prises qu'il a faites en pleine mer.« Ce n'est que dans des circonstances de force majeure, par exemple quand le capteur est menacé de poursuites par l'ennemi, n'a pas le moyen de fournir un équipage de prise, remplit une mission pressée ou veut cacher sa marche au croiseur belligérant, qu'il peut sous sa propre responsabilité détruire sa prise (3). » M. Wollheim da Fonseca, remontant aux principes dans sa discussion sur la conduite du Desaix à l'égard du Ludxoig^ expose que le droit maritime permet un acte aussi horrible dans son inhumanité que l'anéantissement d'un navire de commerce désarmé, par conséquent n'opposant aucune résistance, uniquement dans quelques cas exceptionnels et exactement déterminés. Ces cas d'absolue nécessité sont : 1° lorsqu'un navire n'obéit pas au coup de semonce et continue sa route, ou se met en mesure de résister ; 2* lorsque la conduite de la prise dans un port ami ou au milieu de l'escadre du capteur est impossible à celui-ci, ou le mettrait dans un extrême danger ; 3* lorsque le vaisseau de guerre capteur n'a pas les moyens de conduire sa .prise en heu de sûreté ; 4° lorsque le capteur a des raisons fondées de craindre la reprise du bâtiment capturé par des forces ennemies supérieures. Le ministre de la marine de France, ajoute M. Wollheim da Fonseca, l'appela ces règles admises généralement et bien connues de toutes les nations maritimes, aux commandants des vaisseaux de guerre français (4). Pour M. Bulmerincq, il n'est pas
(1) Valin, Traité des prises, I, p. ^ 32-33 : M. Comm., H, p. 281-82 ; Cf. Pistoyo et Duverdy, op. cit., I, p. 272.
(2) Bluntschli, Mod. Volk., 1878, sous Part. 672, p, 379-80.
(3) Gessner, op, ait,, p. 3i8.
(4) Wollheim da Fonseca, Der deutsche Seehandel, p. H2-13. Nous
douteux que la destruction de la prise ne paraisse justifiée dans les cas mentionnés par les Règles russes de 1869 ; mais il pense « qu'il vaut mieux les préciser et alors n*en point admettre d'autres,plutôt que de donner plein pouvoir au croiseur d'opérer la destruction d'après son propre avis (1).» 276. — Parmi les auteurs anglais ou américains, M. Mountague Bernard, Téminent historien de la neutralité de la Grande-Bretagne pendant la guerre civile américaine, reconnaît que le système adopté, en présence du blocus de leurs ports, par les croiseurs confédérés, est assurément une manière destructive de faire la guerre ; c'est une aggravation des ravages et des désastres inséparables des hostilités dirigées contre la propriété privée. Mais un tel système n'est prohibé par aucune loi ni par aucun usage international. Une sentence formelle de condamnation est inutile, quand il s'agit d'une propriété sans contredit ennemie. Il pouvait se présenter, il est vrai, des cas où toute la cargaison ou une partie était propriété neutre, ou du moins munie de papiers neutres : dans de tels cas, et ils étaient nombreux, les croiseurs confédérés, s'ils étaient convaincus de la sincérité des réclamations élevées au nom de neutres, avaient l'habitude de relâcher le navire sur un billet de rançon ; s'ils croyaient à une fraude, ils détruisaient tant le navire que sa cargaison. Il n'y a pas de raison, ajoute M. Mountague Bernard, de soupçonner ces officiers, dont tous, je le crois, avaient servi dans la marine des États-Unis, d'aucun méfait intentionnel. « But is obvions, conclut l'historien (et c'est la morale du récit et le point central de la question), that a mock adjudication by a naval offlcer in bis own cabin, on a hasty examination of papers, without opportunity for the claimants to beheard or produce évidence, could ne ver be accepted by neutrals as satisfactory ; and that a belligerent Government sanctioning such proceedings and hesitating ^ make full compensation to claimants who could make out ^fairprima/ocf^ case, would expose itself to something Jnore than remonstrance (2). »
«^vons examiné ailleurs les reproches qu'il adresse au Desaix (V. sup, 1). U8, note 2).
{\) Bulmerincq, /. c.
(2) Mountague Bernard, An hislorical Account of the neutrality of €reatBritain durmg the American civil tvar, Londres, i870,p. 419-20.
277.— Sir Travers Twiss adopte la solution de Sir W. Scott, que suivit, avons-nous vu (n<>270) le D' Lushington, pendant la guerre de Crimée, et il la justifie de la. manière suivante. Le capteur est tenu envers son gouvernement d'amener la prise dans un port de son pays pour y être jugée : de son côté, tout gouvernement est tenu par le droit des gens d'imposer à ses capteurs une telle obligation. Mais cette obligation n'existe que par rapport aux vaisseaux naviguant sous pavillon neutre, Pobjet du jugement de la Cour de prises étant de décider si la propriété capturée appartient à un neutre ou à un ennemi, et de la restituer si elle appartient à un neutre. De plus, Tennemi n'a pas la capacité d'ester en justice devant une Cour de prises, et ne peut réclamer comme un droit la conduite de sa propriété capturée dans un port du belligérant, pour qu'elle y soit jugée, La capture de la propriété ennemie dépouille le propriétaire /wre bellL De là, le droit pour le capteur de détruire la prise ; et il sera justifié à l'égard de son gouvernement, s'il n'a pu Pamariner. Comme exemple d'une pareille impossibilité, on peut citer le cas ou un capteur a reçu une mission qui ne lui permet pas de se dégarnir pour amarincr sa prise : d'ans ce cas et dans tous ceux où il est impossible d'amariner une prise, la destruction de cette prise est un devoir. Mais le capteur ne se trouve pas en présence d'un tel devoir, s'il est douteux qu'il ait affaire à une propriété ennemie : il doit alors relâcher la prise. A l'égard du propriétaire neutre, l'acte de destruction ne saurait se justifier par la nécessité qui justifie le capteur au regard de son propre État. En une semblable occurrence, ce n'est qu'une pleine indemnité qui peut justifier Tacte de destruction quant au neutre (1).
278. — Un des auteurs anglais les plus récents, M. Hall, présente, au sujet de la destruction des prises, une réflexion très-judicieuse, qui mérite d'être méditée : nous la donnons dans Toriginal pour ne rien lui ôter de sa saveur. « Selfinterest bas hitherto generally combined wîth tenderness towards neutrals to make belligerents un^rilling to destrojr valuable property ; but the growing indisposition of neutrals to admit prizes within the sholter of their watcrs, together
(l>Twi98, op. cit., § 167, p. 331-621. — Wiidman, op. cit.. Il, p. 176, reproduit la docfarm^ ôt&s €k>iirs de prises anglaises.
wiih the wide range of modem commerce, may alter the baance of self-interest, and may induce belligerents to exerdse their rights to the fuU. » M. Hall n'hésite pas, d'ailleurs, t admettre la légitimité de la destruction de la prise ; quant lia convenance d'un tel procédé, il est touché de la force les considérations sur lesquelles se fondaient les instrucions du gouvernement américain en 1812. Quelques publi- ^istes, dit-il, semblent envisager la destruction des navires ennemis capturés comme un usage exceptionnel et violent les droits extrêmes de la guerre. Il est assez diiBcile de voir 56 qu'a de révoltant la destruction d'une propriété qui ne loit plus revenir à son propriétaire primitif. Le droit de pro- )riété a passé aux mains du capteur, et si celui-ci aime oieux détruire que garder une chose qui lui appartient délormais, ceux qui n'ont plus aucun intérêt dans les objets létruits ne sont pas fondés à se plaindre de sa manière d'a- ^r. Mais, quant à la destruction de navires neutres ou de )ropriétés neutres à bord de bâtiments ennemis, la question «rait toute différente (1).
279. — Malgré l'autorité de son illustre compatriote, Kent, LUX yeux duquel « dans certaines circonstances où la propriété capturée à la haute mer ne peut être conduite dans m port, le capteur peut ou la détruire ou rançonner le propriétaire », M. Woolsey, après avoir constaté la pratique des ùnéricains, celle des Français, qui, sous l'empire des Décrets le Berlin et de Milan, brûlèrent un certain nombre de vaisleaux américains neutres, ayant à bord des marchandises Torigine anglaise, et la pratique consacrée parles décisions [es Cours britanniques, qualifie tout le système de pratique barbare qui doit disparaître de l'histoire des nations ^The ^hole practice is a barbarous one and ought to âisapear flrom he history of nations.). D remarque que même la Déclaration le 1856 ne sauvera pas la propriété neutre à bord de vaisleaux ennemis, bien que cette propriété ne soit pas sujette i capture : c'est ce qu'a décidé le Conseil d^Ëtat français, * ce qu'admet M. Calvo (2).