M. Calvo, après un exposé complet, ou peut s'en
(i) Hall, op, cit., s ^■>0, p. 390, texte et note \. (2) Woolsey, Inlrod. to the study of inl. law, 'i^ éd., 1879, § 148, p. 50-52.
faut, de la pratique et des règlements des principales puissances maritimes, s'attache à prouver que la décision du Conseil d'État français, qui a refusé une indemnité aux neutres propriétaires de marchandises abord de vaisseaux ennemis détruits, est conforme à la Déclaration de Paris : l'art. 3 a déclaré la propriété neutre sous pavillon ennemi, non pas absolument inviolable, mais insaisissable, Ta soustraite au droit do conquête, mais n'a pas voulu ni pu aller plus loin. « S'il était admis, dit-il, que le neutre dût être indemnisé de sa marchandise détruite avec le navire ennemi, Tacte de couler ou d'incendier une prise devrait être interdit toutes les fois qu'il se trouve à bord un chargement neutre ; car, dans bien des cas, l'obligation de payer la valeur de la marchandise imposerait au capteur des charges que ne compenserait pas la destruction du navire ennemi.» Il fait remarquer que, dans la guerre continentale, les sujets neutres dont la propriété est atteinte par les faits de guerre, ne reçoivent point d'indemnité. Le seul point qui puisse faire difficulté, conclut M. Calvo, qui demande même, à son avis, une réforme de la loi internationale, c'est l'appréciation des circonstances et des nécessités de la guerre qui motiveront la destructian de la prise. «11 faut que la force majeure ou la nécessité à laquelle le capteur a dû obéir, soit constatée par des preuves au-dessus de tout doute et de toute critique sérieuse, par des preuves de nature à justifier pleinement sa conduite ; il faut, en un mot, qu'il soit démontré qu'il n'a pu agir autrement qu'il ne l'a fait (1). »
281. — D'après ce relevé des opinions des publicistes et de la pratique des principales puissances maritimes, on voit que, somme toute, la destruction de la prise est envisagée comme une mesure d'exception, et qui, même à titre exceptionnel, ne peut s'apphquer aux navires neutres, mais aux seuls navires constamment ennemis. Il ne saurait être question, à nos yeux, de l'ériger en système, sous quelque prétexte que ce soit, pas même sous le prétexte que les ports du capteur sont bloqués : dans ce cas, il y aurait peut-être lieu pour l'État dont tous les ports ou presque tous so trouveraient ])loqu(;s par ronncmi, do solliciter radmission de
{{) Calvo, Droit int., IV, p. 264-71, S 2802-18.
DflSTRUGTION Dfl LA PRISE 301
ses prises dans les ports neutres ; les États neutres ne pourraient, ce nous semble, manquer de l'accorder, en prenant des mesures pour que cette admission fût répartie entre les ports de chacun d'eux : ainsi, le territoire maritime d'aucun ne deviendrait le quartier général des capteurs belligérants. Les États neutres seraient intéressés à ne pas dénier l'asile aux prises, car ils auraient à souffrir infailliblement de la substitution de la justice rendue sur le pont du navire amiral à la justice administrée par les Cours de prises. On pourrait, vu la force même des choses, admettre que les tribunaux de prises de l'État dont les ports sont bloqués jugeraient les prises remisées dans les ports neutres sur les pièces qui leur parviendraient par la voie de terre ; s'il s'agissait d'une île, comme l'Angleterre, ou d'un pays qui, comme les États-Unis, ne communique que par mer avec le reste du monde civilisé, il faudrait constituer, par un accord général de toutes les puissances, des tribunaux de prises sur le territoire neutre : cette dérogation au droit commun se justifierait, vu les circonstances. En un mot, il faudrait recourir à tous les expédients plutôt que de laisser se renouveler les scènes de destruction dont l'Europe a été le témoin dans la guerre de la Sécession.
Mais, dira-t-on, qu'importe à l'ennemi dont la propriété est perdue pour lui, que le capteur la détruise ou la conserve pour son profit personnel ? Nous répondrons que l'anéantissement de vaisseaux et de cargaisons sur une vaste échelle serait, au Roint de vue économique, un fait déplorable, dont le monde civilisé subirait le contre-coup, et qui ferait reculer lliumanité aux plus mauvais jours de son histoire, avec la circonstance aggravante que les ruines accumulées par ce système de destruction dépasseraient aujourd'hui tout ce que les temps anciens peuvent offrir, étant donnés le développement du conmierce international et la puissance et la rapidité dont sont désormais doués les vaisseaux de guerre ou les corsaires. De plus, on oublie trop aisément que si une pratique aussi ancienne qu'universelle a posé le principe que toute prise doit être jugée, ce n'est pas vraisemblableinent sans raison : il n'est pas toujours facile de discerner la propriété ennemie de la propriété neutre ; la sagacité des CkHirs de prises n'est pas de trop pour cela : et, rebroussant de
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plusieurs siècles en arrière, on voudrait confier le soin de résoudre cette question si complexe du caractère ennemi au premier capteur venu, comme si Tintervention des tribunaux de prises n'ëtait qu'une vaine formalité destinée à confirmer purement et simplement le droit du capteur et à lui adjuger la prise !
Mais, sans la supposer érigëe en système, si on l'admettait d'une manière subsidiaire, mais assez large, sans la circonscrire dans d'étroites limites nettement déterminées, la destruction des prises constituerait une aggravation redoutable des droits de la guerre à rencontre de l'ennemi et un péril pour les neutres.
Une aggravation des droits de la guerre à rencontre de l'ennemi. Et, en effet, quoi qu'on en dise, l'ennemi a un intérêt assez grand pour être palpable, à ce que la prise soit expédiée dans un port du capteur afin d'y être jugée. Il y aurait un intérêt capital , si des tribunaux internationaux de prises étaient constitués, qui annuleraient la prise, même constamment ennemie, faite au mépris de règles universellement admises, ou même si, en maintenant les tribunaux nationaux, on rétablissait les choses dans leur ordre normal en faisant du capteur le demandeur et du capturé le défendeur. Dans l'organisation actuelle des tribunaux de prises et avec la marche actuelle de la preuve, on ne peut nier qu'il n'y ait intérêt à être jugé par un tribunal de prises, à moins de prétendre que la justice de ce tribunal n'est pas quelque peu supérieure à celle que le croiseur peut rendre à bord de son navire. Mais même en admettant qu'il en soit ainsi — car il faut bien reconnaître que les irrégularités commises par le capteur et constatées par le tribunal de prises auront surtout pour effet d'entraîner l'adjudication de la prise au profit de TÉtat, au lieu du capteur, — le capturé a un intérêt considérable à être envoyé dans un port de l'État du capteur, car, pendant le voyage il a la chance d'une recousse ou reprise opérée par un croiseur de son pays ou même — on en a vu des exemples — par son propre équipage : il y a là un espoir que le capturé ne perd jamais et qui nnjourd'hiii ost plus fond^^ qu'autrefois, les allures des croiseurs étant bien plus rapides. Voilà un premier intérêt sérieux. Le belligérant a un autre intérêt, plus positif encore:
il est préférable pour lui de voir ses navires vendus publiquement au profit de son adversaire, que de les voir ensevelis au fond des mers : la guerre terminée, ses navires pourront revenir entre les mains de leurs armateurs primitifs ; s'ils n'y reviennent pas, ils constitueront néanmoins un stock dont l'existence tendra plutôt à faire baisser le prix des navires, et permettra de réparer plus facilement les brèches de la marine marchande nationale.
Un péril pour les neutres. On ne détruira pas les navires neutres saisis pour violation des devoirs de la neutralité, ou si on les détruit, la valeur en sera payée aux propriétaires ; c'est déjà beaucoup. Mais les choses ne se passeront pas aussi simplement qu'on a l'air de le supposer : il faut raisonner moins sur l'hypothèse de navires ennemis chargés exclusivement de marchandises ennemies ou de navires neutres ayant à bord de la contrebande de guerre ou s'étant immiscés d'une manière quelconque dans les hostilités, que sur l'hypothèse des navires ennemis chargés à la fois de marchandises neutres et de marchandises ennemies : dans cette hypothèse, accordera-t-on une indemnité aux neutres ? Les auteurs anglais et les décisions des tribunaux anglais semblent bien l'admettre ; il paraît bien que le capitaine Sommes rançonnait, au lieu de les détruire, les Taisseaux fédéraux ayant à bord des cargaisons neutres. Xes Instructions du ministre de la marine de France faisaient clairement entendre qu'une indemnité serait payée aux neutres dont les cargaisons à bord de vaisseaux ennemis auraient été détruites ; par conséquent, elles donnaient à penser aux commandants de croiseurs que, si la propriété neutre avait une valeur considérable, il était plus avantageux à l'État de laisser aller le vaisseau ennemi que de le cîouler à fond. Le Conseil d'État français et M. Calvo estiment qu'aucune indemnité n'est due aux neutres ; il est vrai cjue cette haute juridiction et cet éminent pubUciste :Ki'admettent le droit de détruire la prise qu'à titre tout à fait exceptionnel. Il n'en demeure pas moins que la destruc- 'tion de la prise ennemie constitue pour les neutres un péril, ^'autant plus grand qu'on autorisera la destruction dans un xiombre de cas moins strictement limité.