Il ne saurait donc être question que de reconnaître
304 LA PRATIQUB AGTUfilLLB
au capteur le droit de détruire la prise ennemie en cas de nécessité bien justifiée, et quand il ne pourra faire autrement. Ces cas existent-ils? et tous ceux qu'on a proposés ne sont-ils pas, ou d'une nécessité douteuse, ou d'une élasticité telle qu'il faut les rejeter ? Il nous faut des cas à la fois précis, non susceptibles d'être étendus à volonté, et présentant le caractère d'une nécessité saisissante et incontestable. Si de tels cas n'existaient pas, le droit de détruire la prise s'évanouirait ou se restreindrait à des cas autres que ceux qu'on prévoit d'ordinaire.
283. — Quels sont les cas proposés ? Valin énumérait un certain nombre de cas dans lesquels il jugeait permis au capteur, ou de relâcher la prise en enlevant les marchandises du navire en tout ou en partie, ou mieux de la couler ou de la brûler après en avoir aussi enlevé les marchandises, ou enfin de rançonner le navire et sa cargaison. Comme cas où la rançon de la prise lui paraissait plus naturellement indiquée, il mentionnait le cas où l'éloignement du corsaire d'un port de son pays rend sérieux le péril de la reprise, celui où la prise est de peu de valeur ou ne vaut pas la peine d'être amarinée, surtout s'il faut, pour envoyer la prise, affaiblir par trop l'équipage du capteur, ce qui arrivera infailliblement si le capteur a déjà fait d'autres prises qu'il a amarinées.
284. — Les auteurs modernes ont, sans recommander la rançon, autorisé la destruction dans ces cas, entrepris les autres cas que signalait Valin, les ont dédoublés en quelque sorte, et voici ce à quoi ils sont arrivés. On permet la destruction de la prise dans le cas où :
l"" Le navire capturé est si délabré qu'il est difficile de le tenir à flot. Il nous semble que dans ce cas il n'est point nécessaire de lui donner le coup de grâce : le capteur prendra à bord Téquipage du navire capturé et tout ce qu'il pourra de la cargaison, et abandonnera lenavire lui-même à sa destinée : si l'adversaire a du temps à perdre à recueillir cette épave, il le fera, et le commerce ennemi n'en sera guère fortifié.
2** Le navire pris marche si mal qu'il expose le capteur à la reprise. Ou ce cas rentre dans le premier, et alors nous répéterons à son si^et ce que nous venons de dire ; ou c*est
DESTRUCTION DB hk PRISE 306
un cas nettement distinct : le navire est en bon état, mais la vitesse en est bien inférieure à celle du capteur. En ce cas, la prise devra, ce nous semble, être amarinée, si c'est possible, et le capteur poursuivra sa croisière. Si on admettait qu'en pareil cas la destruction fût licite, les croiseurs seraient toigours excusables de détruire un navire à voiles. 3® La prise a trop peu de valeur pour être amarinée. Alors, pourquoi la détruire? Un acte de ce genre affaiblira-t-il beaucoup le commerce de Pennemi?, Partant, est-il bien nécessaire? La prise qui ne vaut pas la peine d'être amarinée, ne vaut pas non plus la peine d'être détruite,
4* Le navire capturé est trop éloigné de tout port du capteur. Outre la latitude qui serait laissée au capteur pour apprécier cet éloignement excessif, toutes les prises faites dans les croisières lointaines par les vaisseaux de guerre des pays qui ont peu de colonies, seraient vouées à la destruction ; et quant aux pays qui ont beaucoup de colonies, les cas de destruction se présenteraient encore trop fréquemment. En un mot, le cas proposé serait d'une trop large application, et laisserait trop de place à l'arbitraire du capteur. 5* Le capteur ne peut pas mettre sur le navire capturé un équipage de prises sans compromettre, soit sa propre sécurité (parce qu'il a déjà à bord un grand nombre de prisonniers, ou parce qu'il a déjà détaché une grande partie de son équipage et qu'il lui en reste juste ce qu'il faut pour la manœuvre et pour le combat), soit le succès de sa croisière ou de la mission spéciale dont il a été chargé. Dans cette série de cas qui comprend un assez grand nombre d'espèces, ou le capteur a déjà assez bien mérité de la patrie pour aller tout droit dans un port de son pays décharger ses prisonniers ou renforcer son équipage, ou il devait j)rendre ses précautions en vue des éventualités qui pouvaient surgir et savoir combien il comptait amariner de X)rises, ou bien encore il a mieux à faire que de détruire un ïiavire ennemi.
6* Le croiseur remplit une mission très-pressée. Si le <3roiseur est réellement très-pressé, il n'aura pas le temps ^e visiter les vaisseaux qui se présenteront à lui ; s'il a eu le 'temps d'accomplir les cérémonies assez longues de la visite, il aura bien celui d'amarinor la prise.
306 LA PRATIQUE AGTURLLB
7* Le capteur veut cacher sa marche aux croiseurs ennemis. Dans ce cas, il devra diriger la prise sur un port dans la direction duquel il est probable que Tennemi ne sera pas rencontré. D'ailleurs, ce cas est trop élastique.
8* Le capteur voit arriver vers lui des forces ennemies supérieures et se trouve obligé de prendre la fuite. En ce cas, il se sauvera avec les prisonniers et ce qu'il pourra emporter de la cargaison, et laissera la prise tomber entre les mains de Tennemi : cependant s'il était un cas où Ton dût admettre la destruction de la prise, ce serait bien celui-ci, car la prise va être infailliblement reprise par l'ennemi. Mais même en ce cas, nous ne l'admettrons pas : le premier capteur a enlevé de la prise ce qu'il a pu ou voulu ; le repreneur n'aura que le reste.
285. — En examinant d'un peu près les cas proposés,il nous paraît donc qu'en aucun d'eux la destruction de la prise ne se justifie pleinement : au premier et au dernier cas, nous admettrions un abandon de la prise, en en retenant l'équipage ; dans tous les autres cas, la prise serait relâchée avec un nombre suffisant d'hommes pour la manœuvre. Cette manière de voir n'aboutit pas à l'anéantissemeiit du droit de capture et n'aura pas pour résultat d'empêcher Taffaiblissement des forces de l'ennemi, car il est entendu que le droit de détruire ne peut être exercé qu'à titre tout à fait exceptionnel. Mais nous ferons la part des droits de la guerre : les prises pourront être détruites, si les opérations militaires l'exigent: on pourra les couler à fond, pour barrer l'entrée d'un fleuve ou d'un port ; on pourra jeter à la mer la propriété ennemie qui consisterait en contrebande, si on ne peut s'en charger. En un mot, on détruira, comme on détruit dans la guerre continentale : toutes les fois que des nécessités d'un caractère essentiellement militaire l'exigeront ; hors de là,sur terre, on respectera la propriété privée ennemie, sur mer on la traitera comme la guerre maritime, telle qu'on la comprend aujourd'hui, autorise à le faire, mais en s'en tenant au principe que toute prise doit être jugée : on ne détruira pas pour détruire.
286. — H). Réponses. — Enfin, après la capture, peut survenir un événement fort important : le capteur peut voir sa proie passer aux mains de l'ennemi. Il s'agit de la re-
prise ou recousse. Le mot reprise indique clairement le fait auquel nous faisons allusion : le navire pris est repris par l'ennemi du capteur. Le navire pris ou saisi et ainsi repris peut être un navire neutre, ou un navire de la même nation que celui qui opère la reprise, et qu'on appelle recapteur ou repreneur. De là, deux théories bien distinctes : celle des reprises neutres, et celle des reprises nationales. Nous occupant uniquement du sort de la propriété privée ennemie, nous laisserons absolument de cote la première théorie, pour exposer brièvement, dans ses traits essentiels, la théorie des reprises nationales.
287. — Un bâtiment de commerce est pris par un vaisseau de guerre ennemi, puis repris par un vaisseau de guerre de sa nation. Quels sont les effets de la reprise ? Le navire et sa cargaison retournent-ils au compatriote du recapteur, c'est-à-dire à leur propriétaire primitif, ou passent-ils au recapteur? D semble que la question ne souffre aucune difficulté : le capteur, jusqu'au jugement qui ordonne la confiscation de la prise, n'a sur elle aucun droit de propriété ; le recapteur ne saurait en avoir plus que celui auquel il a arraché la prise ; le propriétaire dépossédé, dont le droit a pu être paralysé, mais n*a point été éteint, rentrera en possession de son navire et de sa cargaison : un acte de violence lui en avait enlevé la possession, un acte de violence la lui fait recouvrer. U ne pourrait en être autrement, que si le fait même de la capture transférait au capteur la propriété du navire et de la cargaison capturés, car alors, ce que la capture aurait fait acquérir au capteur, la reprise le transmettrait au recapteur: les droits du propriétaire primitif, après avoir reposé un instant sur la tête du capteur, passeraient sur celle du recapteur: la solution pourrait être dure ; elle serait logique. Du jour où l'on a reconnu le principe que les droits du propriétaire dont le navire et la cargaison ont été capturés ne Sont pas éteints avant la sentence qui prononce la validité de la prise, de ce jour, la question des effets de la reprise a été tranchée en faveur du propriétaire momentanément dépossédé.
288. — Mais publicistes et puissances maritimes ont à Venvi méconnu cette solution si humaine et si rationnelle ; les uns n'ont pas su se soustraire à l'influence dos traditions
308 LA PRATIQUB AGTUELLB
romaines plus ou moins sainement interprétées ; les autres ont cédé à des considérations d'ordre politique.
Le plus ancien monument historique sur la question des reprises est le Consulat de la Mer^ dont nous avons enregistré les dispositions (n* 13) : la prise a-fr-elle été conduite en lieu de sûreté, intraprœsidia^ elle appartient au recapteur ; au cas contraire, elle revient au propriétaire dépossédé, qui devra payer au recapteur une récompense fixée par arbitrage.
On comprend qu'une compilation dont les éléments ont été élaborés à une époque antérieure à la constitution des tribunaux de prises, et qui a été composée à une époque où ces tribunaux étaient à peine constitués dans quelques pays, ait pu admettre que la conduite de la prise intra prœsidia, ayant en levé à son propriétaire à peu près tout espoir de la recouvrer, équivalait à une perte irrévocable de son droit.
Mais on est allé plus loin encore, à Tépoque où c'était un principe universellement admis que le sort de la prise est incertain jusqu'au jugement de l'autorité chargée de statuer sur sa validité : on a pensé qu'un délai très-court écoulé depuis la capture, vingt-quatre heures par exemple, suffisait pour conférer au capteur la propriété du navire et de la cargaison ennemis, et qu'ainsi la reprise opérée après le délai fatal transmettait au recapteur cette propriété définitivement perdue pour son compatriote.
289. — La France paraît être entrée la première dans cette voie, dans laquelle elle a eu des imitateurs. L'art. 61 de Tord, de 1584 dispose que le navire pris par les ennemis et repris après être resté vingt-quatre heures entre leurs mains, sera de bonne prise au profit du recapteur ; si la réprise est faite avant les vingt-quatre heures, il sera restitué avec tout ce qui était dedans, sauf une récompense du tiers pour le navire de guerre qui l'aura recous (1). Cet article prévoyait une recousse opérée par un navire de guerre « ou un autre de nos subjectz », et ne parlait de la récompense du tiers qu'au profit du navire de guerre : il va de soi que le corsaire
({) Pardessus, Collect.des lois marit,, IV, p. 312 : Pardessus fait remarquer que cet art. reproduit l'art. 5 de Tord. 1555, « lequel n'avait point adopté la règle peut-être plus humaine qu'on lit dans le eh. 245 (290] du Consulat de la Mer. »
REjf'RISES 809
auquel était adjugée la totalité de la prise recousse avant les vingt-quatre heures, avait droit aux deux tiers de la prise recousse après ce délai. Gleirac nous apprend que, si Richelieu, pendant la guerre et lo siège de La Rochelle, suivit cet article à la lettre, les Parlements de Bordeaux et de Rouen réprouvaient « cette prescription de vingt-quatre heures, et ont toujours jugé le contraire concernant les navires et marchandises appartenant aux François, recous par des François, qu'ils n'estiment pas devoir être sujets au droit de guerre ; ains estanzt retirez des mains et du pouvoir des ennemis, pirates ou rebelles, doivent être rendus fidèlement à ceux auxquels elles appartiennent, en payant toutefois les frais de la recousse (1). »
L'ordonnance de 1681 (art. 8 du titre des Prises) renouvela la disposition de l'art. 61 : la résistance des Parlements de Rouen et de Bordeaux, dit Valin, rendait ce renouvellement d'autant plus nécessaire. Seulement, l'ordonnance de 1681 ne s'expliquait pas au sujet des vaisseaux du roi auteurs de la reprise, et sans s'occuper de savoir si c'était un corsaire ou un vaisseau de guerre qui avait repris le navire français, attribuait ce navire au repreneur, s'il était demeuré aux mains de l'ennemi pendant vingt-quatre heures et dans le cas contraire, en ordonnait la restitution, « à la réserve du tiers qui sera donné au navire qui aura fait la recousse. » La disposition de l'ordonnance de 1681 fut appliquée aux corsaires et interprétée en ce sens que quand la prise avait été faite par les vaisseaux du roi, c'était le roi qui bénéficiait de la totalité ou du tiers du navire recous. Mais, dès la promulgation même de l'ordonnance, « le Roi a toujours été dans l'usage, dit Valin, de faire la remise du profit de la Tecousse faite par ses vaisseaux, que le navire pris fût resté plus de vingt-quatre heures ou non en la possession de Tennemi; Sa Majesté ne croyant pas devoir profiter du malheur de ses sujets (2). » Malgré cet usage constant, le X)rincipe n'en subsistait pas moins : le roi avait, quant aux
(i) Cleirac, Us et Coutumes de la Mer, Bordeaux, 1647, 3« part, Z)c la Juridiction de la marine^ p. 647-48. Cleirac cite plusieurs arrêts du Parlement de Bordeaux.
(2) Valin, apud Pistoye et Duverdy, op. cit., II, p. 107-08. Valin cite cjuelqoes exemples, notamn^entun exemple mémorable du 7 jain i690
310 lâ pratiqub actuelle
reprises faites par ses vaisseaux, les mêmes droits que les corsaires, quant aux reprises faites par eux.
290. — Le principe fut affirme par l'ordonnance du 15 juin 1779, concernant les reprises faites parles vaisseaux et autres bâtiments de TÉtat. Confirmant les règlements sur la recousse suivant leur forme et teneur, cette ordonnance porte : « En ce qui concerne les vaisseaux, frégates et autres bâtiments de S. M., le tiers sera adjugé à son profit, pour droit de recousse, si elle est faite dans les vingt-quatre heures ; et après le dit délai, la reprise sera adjugée en totalité à S. M., comme par le passé, sans que les étatsmajors des dits vaisseaux et frégates puissent y rien prétendre, se réservant S. M. d'accorder une gratification proportionnée à la valeur du bâtiment repris et de sa cargaison, d'après les connoissements et factures, comme aussi de donner aux états-majors des vaisseaux qui auront fait les reprises et qui auraient eu occasion de se distinguer par des actions de valeur, telles grâces ou récompenses que S. M. avisera bon être, suivant les circonstances (1).»
Louis XVI ne rappelait le principe que pour écarter les prétentions des états-majors de ses bâtiments. Il ne pouvait se montrer moins généreux que ses devanciers. Aussi Lebeau dit-il que, depuis cette ordonnance et pendant toute la guerre de 1778, le Roi a toujours fait remise des reprises aux propriétaires, à la charge de payer aux équipages repreneurs une gratification, qui était fixée au dixième du tiers de la valeur de la reprise ou recousse, si elle avait été faite avant les vingt-quatre heures, et du dixième de la totalité de la reprise, si elle avait été faite après ce délai, ensemble les frais de justice et d'administration, suivant la liquidation arrêtée par le procureur général des prises, qui avait été commis à cet effet. En un mot, à titre de gratification, les bâtiments du Roi auront le dixième de ce qu'auraient les corsaires en pareille circonstance. Telle fut, en fait, la règle suivie sous Louis XVI.
On peut citer deux arrêts du Conseil, en date du 29jui 177, 9qui font remise aux propriétaires sous déduction de sommes et frais indiqués, l'un du navire V Intéressant^ d
(1) Lebeau, Nouveau Code des Prises (1400-1789), 2 yol.in-4, Paris, Impr. de la Rép., an Vli-an VIII, II, p. 104-05.