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Bordeaux, pris par un vaisseau anglais et repris par le vaisseau le Neptune^ l'autre , du navire V Aquilon^ pris par un vaisseau anglais et repris par le vaisseau le Vengeur et la frégate la Belle-Poule (1). La lettre de M. de Sartines aux officiers de l'Amirauté concernant la remise des reprises faites par les vaisseaux de TÉtat, en date du 15 janvier 1780, ordonne de ne délivrer aucune reprise aux armateurs ou propriétaires, soirs aucun prétexte, sans justification du paiement de la somme fixée pour droit de recousse ou gratification ; une soumission de payer cette somme n'autoriserait pas la délivrance de la reprise (2). L'instruction sur les formalités à observer relativement aux prises faites par les vaisseaux de l'État, en date du 30 septembre 1781, trace au contrôleur de la marine ses devoirs en ce qui touche les reprises, « S. M. ayant bien voulu permettre que les reprises faites par les officiers de la Marine royale soient remises aux armateurs et propriétaires après le jugement du Conseil des Prises »; cette instruction indique aussi la procédure à suivre « par les propriétaires et armateurs qui voudront obtenir la remise d'une reprise lorsque le jugement du Conseil des Prises aura été rendu (3). »
Si nous avons signalé tous ces documents,' c'est uniquement pour établir ce fait notable : par l'effet d'une générosité royale, il est vrai, mais invariablement, le navire repris par un vaisseau de guerre était rendu à son propriétaire, sous déduction des frais et du dixième ou du trentième de la valeur, suivant les cas.
291. — Sous la République, intervint une loi spéciale, la loi du 12 vendémiaire an VI, dont l'article 3 disposait que tous navires pris par l'ennemi dans les rades et ports français, et repris par les troupes de la République dans le même port ou dans tout autre port français, avant d'avoir été conduits dans aucun port ennemi, seraient rendus aux armateurs ou propriétaires qui pourraient en faire constater la propriété ; aux termes de l'article 4, « si la propriété des effets ou navires repris ne peut être constatée, ils resteront ou seront mis à la disposition du gouvernement, pour en
(i) Lebeau, Und.^ II, p. il'»-20.
(2)Jd.,ibid,,U, p. 198.
(3) Id., ibid., II, p. 339-340: art. 47. 48. 19 de l'instruction.
user comme d'objets appartenant à la nation (1). » A part cette loi spéciale, la législation antérieure resta en vigueur : elle fut appliquée, notamment, en faveur des corsaires français les Bouches-du-Rhône et YÉole^ par décisions du Conseil des Prises du 3 nivôse et du 23 pluviôse an IX. Dans ces deux espèces, il s'agissait de navires espagnols alliés, recous par des corsaires français ; le Conseil adjugea ces navires aux repreneurs, vu la conformité de la loi espagnole sur les reprises avec la loi française. Dans la seconde espèce, le gouvernement espagnol réclama, à titre de justice et d'amitié, les deux navires recous, Vlnesperado et le Sont-Antonio y Animas : le commissaire du gouvernement exposa dans ses conclusions que « si les navires réclamés eussent été recous par des vaisseaux de TÉtat, le gouvernement ferait sans doute le généreux sacrifice de son intérêt (2). )) Survint enfin Tarrêté du 2 Prairial an XI dont l'article 54 érigea en règle de droit la pratique royale relative aux reprises faites par les bâtiments de TÉtat, telle qu'elle existait sous Louis XVI, et maintint l'antique règle de 1584 quant aux reprises faites par les corsaires. — Aujourd'hui que la course est abolie en France, la loi française est que toute reprise d'un navire français sera restituée aux propriétaires à la condition de payer les frais au trésor public et aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si la recousse a eu lieu avant les vingt-quatre heures, le dixième si elle a été opérée après ce délai. 292. — La législation espagnole concorda presque de tous points avec la législation française au xvii* et au XVIII' siècle. L'ordonnance de 1621, prévoyant une reprise faite par les corsaires espagnols, leur alloue la totalité de la reprise, si l'ennemi Ta eue entre les mains vingt-quatre heures, et le tiers s'il l'a détenue un délai moindre. Quant aux reprises opérées par les bâtiments de guerre, la restitution complète et sans retenue on était prescrite par l'ordonnance de 1633, à moins que la prise n'eût été en la possession de l'ennemi pendant vingt-quatre heures (3). Sans doute, la
(1) Lebeau, Nouveau Code des Prises (1400 — an YIII) 4 vol. in-8, an VII, an IX, Paris, Impr. de la Rép., IV, p. 279.
(2) Pistoye et Duverdy, op. cit., Il, p. H2-14.
(3) Martens, Armât., ch. III, sect. II, § 60, p. 169; Phillimore, Cmm., III, § 414, p. 620.
génërosité royale allait plus loin que les termes de Tordonnance, puisque Cleirac nous apprend qu' « en Espagne les choses recousses sont fidèlement rendues aux propriétaires anciens, si les navires du Roi les ont reprinses por la obligacian que tiene el Rey de defender y gardar sm subditos y la niar de corsarios y librarlos dellos por los derechos Reaies que por esto lleva (1). » L'ordonnance sur la course de 1718, art. 10, reproduisait la disposition de 1621 (2). La Ch^denanza de Corso du 1" juillet 1779, art. 33 et 34, prescrivait la restitution des reprises nationales ou étrangères à leurs propriétaires, sauf le tiers de leur valeur à payer à titre de prime au recapteur, lorsqu'elles étaient faites avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la prise. Les Ordenanzas de la Armada de 1748 distinguent entre les reprises nationales et les reprises appartenant aux aUiés : elles ordonnent la restitution de celles-ci à leurs propriétaires, sous déduction du tiers, si eUes ont été recouvrées avant les vingt-quatre heures de la prise ; elles prescrivent la restitution de toute reprise nationale recousse avant d'avoir été conduite dans un port ennemi, contrôle 1/5 de la valeur du vaisseau et de la cargaison, ou contre le 1/3, si le recapteur a livré combat {Ordenanzas de la Armada de 1748, art. 19. 20. 21 , Ut V, trait. VI). Enfin, la Ordenanza de Corso du 20 juin 1801, encore en vigueur aiflourdliui, dispose que, si la reprise est recousse par un vaisseau de guerre, elle est toujours rendue à son propriétaire sans indemnité aucune, si elle est espagnole, et avec prime du 1/8, si elle appartient à un sujet d'une puissance alliée. La reprise est-elle faite par un corsaire ? on distingue entre la reprise alliée et la reprise nationale. La reprise alliée est traitée à peu près comme si elle avait été faite par un vaisseau de guerre : elle est rendue au propriétaire contre abandon du 1/6 de sa valeur. La reprise nationale est adjugée en totalité au corsaire recapteur, si la recousse a été opérée après les vingt-quatre heures de la prise ; s'il ne s'est pas écoulé vingt-quatre heures depuis la prise, le propriétaire du vaisseau recous en recouvrera la moitié, l'autre
(!) Cleirac, op. cit., p. 468.
(2) D'Âbreu, Traité des prises, part, il, ch. V, § 8, p. 57.
moitié restant au corsaire recapteur à titre de gratification {Ordenatiza de Corso du 20 juin 1801, art. 38 et 39) (1).
293. — Pour le Portugal, au sujet duquel Martens disait ne pouvoir donner de renseignements suffisants (2), on peut affirmer que l'ancienne loi portugaise déclare de bonne prise au profit du recapteur le navire repris après être resté vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi : l'ordonnance de 1704 aurait adopté cette règle, qu'on retrouve dans Tordonnance du 7 décembre 1796, art. 9. Mais l'ordonnance de mai 1797 prescrivit la restitution du navire portugais recous moyennant le paiement du 1/8 de la valeur au vaisseau de guerre recapteur ou du 1/5 au corsaire auteur de la reprise (3).
294. — Seule de toutes les lois actuellement en vigueur, la loi prussienne a retenu les principes du Consulat de la Mer^ que la reprise soit le fait d'un vaisseau de guerre ou d'un corsaire : le navire et la cargaison capturés sont perdus pour le propriétaire quand ils ont été conduits dans un port ennemi ou neutre : en cas de reprise avant cette deductiOj restitution en sera faite, à charge de payer le 1/3 de la valeur au recapteur, si c'est un corsaire, et une récompense déterminée par les tribunaux maritimes, si c'est un vaisseau de guerre (4).
295. — L'ancienne règle danoise, telle qu'elle était formulée dans le code maritime de Christian V (1670-1696), attribuait au corsaire auteur d'une reprise la moitié du
(1) Negrin, Tratado de Derecho int. maril., Madrid, 4873, tit. III, ch. IV, n" 331, p. 287-298; art. 38 et 39 de la Ordenanza de Corso du 20 juin 1801, App. no 17, p. 443. Cf. Bulmerincq, op. cit., R. D. 1., 1878, p. 425-26. — M. Negrin, op. cit., p. 288, note 2, relève que la Ordenanxa de Corso du i" mai 1794 décidait que, sans limitation de temps, les reprises alliées seraient rendues à leurs propriétaires sous déduction du 1/8 en faveur du vaisseau de guerre recapteur et du 1/6 en faveur du corsaire. Cf. Id., ibid., App. XXIII, p. 464, règlement du 26 novembre 1864, art. 12, et App. XLl, p. 552, le projet de loi sur les prises maritimes présenté aux Cortès par le Ministre de la marine, M. de Bérenger, en septembre 1872, art. 30.
(2) Martens, op. cit., §72, p. 203-04.
(3) Kalienhorn, Seerechty II, § 131 ; Wheaton, Élém., 5« éd.. H, part IV, ch. II, § 12, p. 38 ; Rulmerincq, op. cit., R. D. î., 1878, p. 433-34 ; Calvo, op. cit.. IV, p. 402, § 3000.
(4) Altgemeines Landrecht, Part. I, tit. 9, § 203 ; 208-210; Gessner, op. cit., p. 359 ; Calvo, op. cit., IV, § 3003, p. 403.
navire recous avant Texpiration du délai de vin^-quatre heures, et la totalité du navire recous après ce délai (1). Le règlement du 28 mars 1810 sur Tarmement en course déclare de bonne prise, jusqu'à concurrence du tiers de la valeur, le bâtiment danois ou allié qui, après avoir été pris par Tennemi, aurait été repris sur lui, en ce sens qu'il est dû au recapteur, pour une pareille reprise, un tiers de la valeur du navire et du chargement repris, que la prise ait été au pouvoir de l'ennemi plus ou moins de vingt-quatre heures ; les deux autres tiers seront restitués au propriétaire (règlement du 28 mars 1810, art. XI, é) (2).
296. — Sans s'attacher à aucune distinction de temps, la Suède allouait, au xvii* siècle, les deux tiers de la valeur du navire suédois repris sur l'ennemi au recapteur, et l'autre tiers au propriétaire. C'est ce que décidait l'ordonnance de la marine de 1667, rendue sous Charles XII, en déclarant expressément qu'il en serait ainsi sans avoir égard au temps pendant lequel le navire recous serait resté entre les mains de l'ennemi (3). Le règlement du 8 juillet 1788, art. 5, § 3, a diminué la quotité du droit de recousse en allouant la moitié du navire recous au recapteur, et l'autre moitié au propriétaire (4) : c'est couper la difficulté, non la résoudre.
296 bis. — Nous ne quitterons pas les bords de la Baltique sans mentionner la loi de la cité de Lubeck, qui, dans le silence des statuts maritimes de la Hanse de 1593, revisés en 1614, décidait que le navire recous par un vaisseau armé en course resterait au recapteur, et qu'au cas de recousse par un vaisseau de guerre de la cité, le navire repris serait restitué intégralement au propriétaire, sauf paiement d'une récompense. Cette disposition fut, paraît-il, appliquée à Hambourg, au commencement du {dernier siècle, à propos ^'un navire. Die Drey Bie?ienkœrbe, pris par un corsaire :€rançais et repris sur lui à l'embouchure de l'Elbe (5).
(i) Lq texte de ce passage du Code maritime de Christian est donné SDar Martens, Armât,, § 68, p. i99 ; HautefeuiUe, Droits et dev., lil, p. 364, note 1, et par PhUlimore, Comm,, III, p. 629, note y,
(2) Martens, N. R., I, p. 497.
(3) Martens, op, cit., S 70, p. 202 ; Cf. notam. Phillimore, Comm,, III, § 425, p. 630.
(4) Martens, R. 2, IV, p. 405.
(5) Phillimore, Comm,, III, § 426, p. 63i.
297. — Les Èdits des États-Généraux des Pays-Bas et les traités conclus par la Hollande présentent la plus grande variété. L'Édit des États-Généraux du 14 juillet 1625 décide que, si le navire repris par un corsaire est resté moins de vingt-quatre heures aux mains de l'ennemi, le corsaire recapteur aura droit au 1/8 de la valeur ; il aura droit au 1/5, si la reprise a eu lieu dans les quarante-huit heures ; aux 3/4, si la recousse est opérée après un plus long délai. L'Édit du 22 juillet 1625 étendit ces dispositions aux reprises faites par des vaisseaux de guerre. Après que l'Édit du 11 mars 1632 eut attribué aux corsaires les deux tiers des navires qu'ils auraient recous, sans égard au temps que ces navires auraient passé entre les mains de l'ennemi, l'Édit du !•' septembre 1643 en revint au système des Édits de 1625. Nouvel Édit, du 8 février 1645, reproduisant les dispositions de l'Édit de 1632. L'Édit du 19 avril 1659 réglementa à nouveau la matière des reprises, et le fit d'une façon bien remarquable : sans aucune distinction tirée du temps ou de la qualité du recapteur, il alloue au repreneur le 1/9 de la valeur du navire et de la cargaison. Mais les encouragements qu'il fallait donner à la course firent modifier une fois de plus la législation des reprises : l'Édit du 13 avril 1677 décide, relativement aux corsaires, que le recapteur aura droit au cinquième du navire et de la cargaison, si la reprise est faite dans les quarante-huit heures ; au tiers, si elle est faite dans les quatre-vingt-seize heures ; à la moitié, après un plus long délai. Cette disposition, reproduite invariablement dans TÉdit du 6 juin 1702, art. 8 ; dans l'Édit de 1747, art. 7 ; dans TÉdit de 1781, art. 7 ; enfin dans l'Édit de 1793, art. 8, a été en vigueur en Hollande jusqu'en 1856, époque à laquelle les Pays-Bas ont souscrit à l'abolition de la course : elle est applicable aux reprises faites par les vaisseaux de guerre, aux termes de l'Édit du 6 juin 1702, et de l'art. 6 des Édits de 1747, de 1781, de 1793 (1).
(i) Bynkershoek, Quxst.j. p., L I, c. 5. ; Martens, Arma/6urs,$ 66, p. l93-i9o ; Phillimore, Cornm., III. § 423, p. 627 ; Bulmerincq, op. ctf., R. D. I., 1878, p. 229-30. — Sur PEdit de 1659, nous ferons remarquer que c*est bien un neuvième et non im huitième que cet Édit allouait «'lu recapleur : Martens, op, cil.f p. 194, a fait une confusion et a mal traduit Bynkerslioek : Sir R. Phillimore relève l'erreur, M. Bulmerinoq la reproduit encore.
298. — Les Pays-Bas ont conclu un certain nombre de traités au siyet des reprises alliées : la convention de 1689, conclue à propos de Talliance avec l'Angleterre, stipulait la restitution des navires hollandais repris par des vaisseaux de guerre anglais et réciproquement, sous déduction du 1/8 de la valeur, au cas où la recousse avait été faite avant la deductio intra prœs^idia. Les arrangements pris en 1744 et en 1748 n'avaient, comme la convention de 1689, qu'un caractère transitoire et fugitif, si fugitif même que, dès 1748, quand la Grande-Bretagne réclama la propriété d'un navire anglais the Lydia^ qui, capturé par un vaisseau français, avait été repris par un vaisseau hollandais et conduit à Zierikzee, les États-Généraux répondirent que la reprise appartenait jïer^ belli aux repreneurs. Par le traité du 1*' mai 1781, conclu avec la France, il était convenu que les navires hollandais, repris par des co7^saires français, seraient restitués à leurs propriétaires sauf une récompense du tiers de la valeur, si la reprise avait eu lieu dans les vingt-quatre heures ; après ce délai, ils appartiendraient en entier au recapteur. Les vaisseaux de guerre devaient avoir le dixième de la récompense allouée aux corsaires, soit le trentième ou le dixième de la valeur des navires recous, suivant les cas. Cette convention fut ratifiée par la France le 27 mai 1781 (1). Mais avant sa ratification et aussitôt après sa signature, entre le 2 et le 4 mai, eut lieu une reprise très-importante de trente-trois navires hollandais, qui fit naître un des procès les plus célèbres que l'on connaisse en matière de reprises. L'amiral anglais Rodney s'était emparé de ces navires ; ils furent repris par une escadre française et conduits à Brest ; le Conseil des Prises adjugea la plupart des navires et des cargaisons aux repreneurs, par décision du 30 mai 1781, décision que le Conseil royal des finances confirma sur presque tous les points en appel (2). Enfin, un traité absolument identique  celui qui avait été conclu entre la France et les Pays-Bas, intervint entre cette dernière puissance et les États-Unis, le 8 octobre 1782 (3).
{{) Lebeau, Nouveau Code des Prises (1400-i780), II, p. 310; Cf. Martens, R. 2, III, p. 340.
(2} Martens, op. cit., § 60, p. i63, note y. (3) Martens, R. 2., UI, p. 462 sqq.
299. — La pratique anglaise la plus ancienne paraît avoir été celle-ci : tout navire repris par les vaisseaux de la Grande-Bretagne était restitué à ses propriétaires, moyennant un droit de recousse arbitré dans chaque espèce; quant aux reprises faites par des corsaires, on distinguait : le bâtiment avait-il été repris avant d'avoir été conduit par l'ennemi int7^a prœsidiaj le corsaire était traité comme le vaisseau de guerre ; le bâtiment avait-il été enlevé par le corsaire intra prœsidia, il était adjugé au repreneur en totalité. On connaît, paraît-il, des exemples de cette jurisprudence antérieurs au xvii** siècle.
Dans la seconde moitié de ce siècle, une législation différente s'introduisit. En 1649, sous le Protectorat, la restitution de tous les navires anglais recous par des recapteurs anglais fut ordonnée, sous réserve d'un droit de sauvetage ou recousse. UXcXe du Parlement de 1692 disposait que, si la reprise avait été faite par un vaisseau 'de guerre, il aurait droit au 1/8 de la valeur du navire et de la cargaison, à quelque époque qu'eût lieu la reprise ; et que, si elle émanait d'un corsaire, celui-ci aurait droit au huitième, au cas où le navire serait resté moins de vingt-quatre heures au pouvoir de l'ennemi ; au cinquième, au cas où il serait resté au pouvoir de l'ennemi plus de vingt-quatre heures et moins de quarante-huit; au tiers, s'il y était resté plus de quarantehuit heures et moins de quatre-vingt-seize ; enfin, à la moitié si la recousse avait eu lieu après les quatre-vingt-seize heures de la prise. Ces dispositions furent renouvelées notamment en 1740, en 1744, en 1746, et maintes fois depuis. Au début de la guerre de l'Indépendance américaine, deux Actes du Parlement décidèrent que les navires anglais repris sur les rebelles seraient rendus à leurs propriétaires sous la déduction du huitième de leur valeur, quel que fût l'auteur de la reprise, corsaire ou vaisseau de guerre. Dans la suite de cette guerre, la même mesure fut étendue à tous les bàtî — ments anglais qui, capturés par les croiseurs des autres^ puissances engagées dans la lutte, seraient repris par les^s croiseurs anglais, corsaires ou vaisseaux de guerre.
La matière fut do nouveau n»gleniontée, pondant les guer — ros de l'Empire, par deux actes rendus sous George. III, ei 1803 et 1805 (43 Geo, III, ch. 160; 45 Geo. III, ch. 72) :
ermes de ces "actes, tous vaisseaux et leurs cargaisons ippartenant à des sujets anglais, pris par Tennemi, seront •endus aux premiers propriétaires, sur le paiement pour Iroit de recousse du 1/8 de leur valeur, s'ils sont repris par es bâtiments de Sa Majesté, et du 1/6 s'ils sont repris par m corsaire ; si la reprise a été opérée par l'action combilée des vaisseaux de Sa Majesté et des corsaires, la Cour compétente ordonnera le paiement de tel droit de recousse lu'elle jugera convenable. Suivant une antique exception, si e vaisseau repris a été armé en guerre {where the vesselj ifter a capture^ has been fitted oui by the enemy for war)^ 1 ne sera pas rendu aux premiers propriétaires et sera adjugé au repreneur.
300. — Enfin, le Prize A et permanent de 1864 (27 et 28 Vict.j ch. 25, § 40), rendu après l'abolition de la course, i érigé, en la modifiant quelque peu, en règle destinée à 3tre suivie dans toutes les guerres futures de la Grande- Bretagne, la disposition des Actes de 1803 et 1805 quant aux r^rises faites par les vaisseaux de guerre anglais. Voici le •ésumé des dispositions du Prize A et de 1864 : le navire anglais repris sur l'ennemi est rendu à son propriétaire par iécision de la Cour de prises, sous déduction du 1/8 de la iraleur, ou d'une fraction plus forte et arbitrée par la Cour, mais ne pouvant excéder le 1/4, si la recousse a été opérée lans des circonstances particulièrement difficiles et dangereuses: cette restitution sera prononcée, quelque soit le temps que la prise ait passé entre les mains de l'ennemi, bien plus, quand même elle aurait été déclarée de bonne prise par une Cour de prises ennemie. Cette application à outrance dnjus postlbninii peut paraître singulière : elle n*en est pas moins constante : le vaisseau repris reviendra à ses propriétaires anglais s'il tombe par recousse aux mains d'un croiseur anglais, eût-il été condamné par le tribunal de prises ennemi et vendu après cette condamnation à un tiers acquéreur de bonne foi. Il en a été ainsi de tout temps, et cette restitution quand même est stipulée dans la convention du 5 février 1814, entre la France et l'Espagne, concernant les reprises (1).
(1) Martens, N. S., Il, p. 240. Cf. HautefeuiUe, Droits cl dev., 3<> éd., m, p. 379-80.
301. — Une seule exception, traditionnelle et répétée d'Acte en Acte, est admise à ce principe absolu, et qui ne tend à rien moins qu'à empêcher les neutres de se rendre acquéreurs, aussi longtemps que durera la guerre, de prises anglaises dûment adjugées : elle concerne le cas où le vaisseau pris a été armé en guerre par le capteur. Cette exception ne s'explique qu'historiquement : elle n'aurait guère aujourd'hui de portée pratique, que si l'on constituait des marines volontaires destinées à servir d'auxiliaires aux flottes militaires.
Mais qu'est-ce qui constitue ce qu'on appelle, dans la jurisprudence anglaise, « la conversion en vaisseau de guerre ? » Les Cours de prises anglaises ont rendu sur ce point quelques décisions qui éclairent la portée de la clause traditionnelle des Actes du Parlement, qu'on retrouve encore dans l'Acte de 1864. Ainsi, il a été jugé que quand un vaisseau armé originairement en vue de la traite des esclaves, aurait, après avoir été capturé, reçu à son bord un équipage plus considérable, mais sans commission de guerre ni armement nouveau, cela ne constituerait pas une conversion en vaisseau de guerre d'après l'Acte. La commission de guerre est décisive, s'il y a des canons à bord. Quand après la capture, le vaisseau a été disposé pour être employé comme corsaire, cela est concluant contre lui, bien qu'à l'époque de la reprise il navigue comme vaisseau marchand. Si le vaisseau est armé et employé au service militaire de l'ennemi par ceux qui ont le pouvoir nécessaire pour lui donner cette destination, c'est une preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau de guerre, bien qu'il ne soit pas régulièrement commissionné. Mais le simple emploi dans le service militaire de l'ennemi ne suffit pas : on n'en tiendra compte que s'il émane d'une autorité compétente ; cependant, s'il n'est pas invraisemblable qu'un tel emploi émane d'une personne dûment autorisée, et que rien dans la procédure ne prouve le contraire, la Cour pourra présumer cette personne investie de l'autorisation nécessaire (1).
(0 WheatoD, Élém., ^^ éd., H, part., IV ch. II, § 12, p. 39, cite des décisions des Cours anglaises, d'où il extrait ces règles ; Phillimore, Comm.y 111, § 420, p. 63o-36. Sur tout ce qui a trait à la législation anglaise et à son développement historique^ Martens, Amto/., § 64» p.
302. — La lég^islation qui se rapproche le plus des vrais principes, est celle des États-Unis. L'Acte du Congrès du 3 mars 1800, ch. 168 [ch. XIVJ, § 351-352, décide qu'au cas de reprise de navires ou de cargaisons appartenant à des personnes qui résident dans le territoire des États-Unis ou sont placés sous la protection du gouvernement de l'Union, si les navires n'ont pas été déclarés de bonne prise par l'autoritô compétente avant la reprise (not having been condemned as prize by compétent authority before the Recapture), ils seront restitués à leurs propriétaires primitifs, moyennant le paiement du 1/8 ou du 1/6 de leur valeur, selon que la recousse est le fait d'un vaisseau de l'État ou d'un corsaire. Si le navire repris paraît avoir été converti en vaisseau de guerre avant ou après la capture et avant la reprise, le droit de recousse est de la moitié du navire. Pour la portée de cette dernière disposition, la loi américaine peut s'interpréter, suivant la remarque de Wheaton, par les décisions des Cours de prises anglaises (2). L'Acte lu 20 juin 1864 reproduit en substance les dispositions de 'Acte de 1800, mais en laissant au tribunal de prises le soin ie fixer une somme raisonnable, qui doit être allouée au •ecapteur, à titre de droit de salvage. L'art. 29 de l'Acte du 50 juin 1864 porte, au témoignage de M. Bulmerincq : jorsqu'un vaisseau ou autre objet est capturé par une puisance ennemie des États-Unis et qu'il est repris, si le tri-
73-78 : § 65, p. 178-93, pour les traités de la Grande-Bretagne ; Wheaan, op, cit.y II, p. 26-33; Phillimore, Comm., § 418, p. 432-34; Haudfeuille. Droits et dev., 3° éd., lU, p. 364-65 ; Massé, Droit comm.y 1, • éd., n« 423, p. 366 ; Gessner, Droit des neutres, 2« éd., p. 360-64 ; f. Calvo, Droit int., 3« éd., IV, p. 399 401, § 2997 : M. Calvo ne laisse »as soupçonner ce trait si notable de la législation anglaise, qui conisie dans la restitution des navires anglais recous, même après la entence de condamnation : il parait môme le méconnaître, puisque variant des reprises nationales comme des reprises neutres, il dit :
En résumé, on peut dire que la jurisprudence anglaise reconnaît [ue les reprises doivent ôîre restituées au propriétaire primitif,moyenlant paiement par lui d*un droit de recousse et pourvu que les navi- ■65 n'aient pas été déclarés de bonne prise par un tribunal du pays nnemi; quant aux reprises neutres, il y a lieu d'appliquer le principe le réciprocité ; mais à charge de revanche, la loi anglaise les restiae toutes les fois que la sentence de condamnation n*a pas été >rononcée par le tribunal du capteur. »
(2) Wheaton, J$^^., H, p. 33-34; Phillimore, Comm., III, § 419, p. (34-35. Cf. Gessner, op. cit., p. 363 ; Calvo, op. cit., IV, p. 404, § 3005.
bunal reconnaît qu'avant la reprise il n'a pas été condamné comme prise par une autorité compétente, le tribunal peut accorder une somme raisonnable et équitable, suivant les circonstances du cas, à titre de droit de salvage. Si la marchandise capturée appartenait aux États-Unis, on doit la leur restituer, et la caisse de l'État doit supporter le droit de salvage, frais et dépens accordés par le tribunal. Si la marchandise reprise appartenait à des personnes vivant aux États-Unis ou sous leur protection, le tribunal doit faire restituer la marchandise aux propriétaires, si ceux-ci le désirent, contre le paiement de la somme que le tribunal fixe pour droit de salvage, frais et dépens (1).
303. — Il nous a paru opportun d'indiquer sommairement la pratique ou la législation des diverses puissances maritimes, parce que la solution admise dans chaque pays à une époque donnée, montre quelle était l'opinion de ce pays à cette époque sur le moment exact auquel la propriété est transférée au capteur : c'est à ce point de vue que l'étude des reprises touche à l'objet de nos recherches, qui est le traitement de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Quand il y a désaccord entre la solution admise pour les reprises faites par les vaisseaux de guerre et la solution adoptée au regard des corsaires, c'est qu'on a voulu enflammer Tardeur de ceux-ci, afln qu'« animés de tous les côtés », comme le dit d'Abreu, ils ne craignissent pas de disputer sa proie à l'ennemi.
Nous ne relèverons pas avec le même détail les opinion des publicistes : il suffira de signaler brièvement les doc trines qui ont dominé la science, pour marquer la march et le progrès des idées.
304. — La plus ancienne doctrine — c'est encore celle dc^ Grotius, contemporain de l'origine de la pratique qui attri— i buait au recapteur la recousse opérée après les vingt—
(1) Bulmeriacq, op, cit., R. D. I., 1878, p. 636.— Les États-Unis n'en pas toujours suivi dans leurs traités le système des Actes de 1800 c de i864: le traité du 10 septembre 1785 entre la Russie et les Unis, art. 21 (Martcns, R. 2, IV, p. 45-46), prévoyant une guerre commune, applique aux reprises alliées le système français ; le traité 1799, art. 17 et 21 (Martens R. 2, VI, p. 687j applique aux reprises
neutres et alliées le système du Consulat de la Mer en raggravantg" M7^^/* Bulmerincq, î6irf.,p. 636-37,
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quatre heures de la prise, celle de Puffendorf, de Bynkershoek, de Vattel même, à Tépoque duquel cette pratique était générale, — s'attache au moment où la prise est conduite intra prœùdia^ c'est-à-dire dans un port ennemi ou au milieu de la flotte ennemie, à ce moment, la reprise devient la propriété du recapteur, son propriétaire primitif n'ayant plus guère d'espoir de la recouvrer. Ce n'est pas le lieu de rechercher si cette doctrine est bien celle des jurisconsultes romains, ni si on a eu raison de lui opposer la L. 44, D., de acq. rer. dom.y XLI, d, dans laquelle Ulpien décide que des moutons pris par des loups et repris par des chiens qui ne seraient pas au maître de la proie, doivent être rendus à leur premier maître, et n'appartient pas au maître des chiens qui ont fait la reprise.
305. — Quoi qu'il en soit, cette doctrine qui, il faut en convenir, est assez satisfaisante au point de vue pratique, puisque le navire conduit i7itra pro^sidia^ surtout si le ^rœsidium en question est un port ennemi, sera bien difficilement repris par l'adversaire du capteur, disputa le 'terrain pied à pied à la pratique des vingt-quatre heures. Xes témoignages de Grotius et de Bynkcrshoek en font foi. Xe passage suivant de Petrinus Bellus Albensis, qui écri- "vait en 1563, montre que cette pratique rencontra dès ses débuts, une vive résistance : il est surtout intéressant à :tooter parce qu'il atteste que la pratique dos vingt-quatre heures commençait à poindre dès la première moitié du :xvi* siècle, du moins au commencement de la seconde :%noitié de ce siècle, c'est-à-dire plus de vingt ans avant de ;^asser dans l'ordonnance de 1584. « Sciendum est ah fios- ^ibtcs captos non statim in eorum potestatem transire^ lidenigice in rebm^ sed postguarn^ ut vulgus militum existi-- "^Tiaty per viginti gtmtuor horas in capientium potestate jfïcerunt ; sodales dicunt guodprœdanunguam perfecte fada est sua, nisi in eorum manu pernoctaverit ; jure tamenhoc "non dicunt. Neque hoc videtur mihi rationabile^ cum fieri possit ut minoris tempo^ns spatio prœdœ dominium fianciscantur, item et ut longe majori illud non acquivant. Quid enirrij si vel triduo in sylvis latitent non valentes ad sicos reverti? aut quid, si intra horam se cum prœda intra sua iprœsidia reduxerint , an priore casu dicereniur effecti
damini^ aut posteriore non statim dicentur ? RationoMlitis est igitur quod lex statuit, ut prœda sit eorum effecta cum primum sunt intra suas munitiones reducti » (1).
306. — Quand, au xvii' siècle et au commencement du XVIII*, la pratique qui adjugeait au recapteur le navire recous après vingt-quatre heures, fut devenue générale et constitua le droit commun de l'Europe, les défenseurs ne lui firent pas défaut.
Valin, parlant de l'art. 8 du titre des Prises de Tord, de 1681, déclare « que Tordonnance est parfaitement juste. » Voici en quel sens il entend cela : l'ancienne règle qui voulait que la prise eût été mise en sûreté pour que le propriétaire auquel elle avait été enlevée eût perdu son droit, « était sujette à un inconvénient, comme très-capable de refroidir Tardeur des armateurs en course, qui, en effet ne se porteraient pas volontiers àlarecousse, aux risques de se faire prendre eux-mêmes, si Tappât du gain ne les engageait pas à surmonter cette crainte. C'est bien assez que leur récompense soit bornée au tiers de la valeur de la prise, si la recousse en est faite avant les vingt-quatre heures (2). »
D'Abreu, parlant de l'art. 10 de l'ord. de 1718, conforme aux lois espagnoles antérieures et à la législation dont Valin faisait ainsi Tapologie, déclare catégoriquement qu'en « réfléchissant sur cet article on ne peut s'empêcher de le trouver conforme à la plus saine raison et aux principes d'équité les plus incontestables. (3) »
307. — Cependant cette pratique, à la fin du 'siècle dernier, fut très-vivement attaquée par quelques publicistes. Solicoffre, l'auteur d'un Mémoire sur le droit de recoussi inséré dans les Annales politiqu£s de Linguet, faisait ressortir ^inconséquence et la dureté du système suivi ei France en termes quelque peu exagérés, selon la mode temps, mais justes au fond. « On s'imaginerait d'abord c'est un bonheur pour un vaisseau d'être ainsi réhabilité, ef"^^ ^^ qu'il doit s'applaudir d'une rencontre qui le ramène dans sasis * patrie : mais par une bizarrerie inconcevable, le guerrier qur-C^JPÏ'^
. ({) Petrinus Bellus Albensis, De Re Militari et Bello tractatuSf Venise^^^ •'^/ 1563, part. HI, tit. I, n« 11-12, p. 49«'.
(2) Valin, aptul Pistoye et Duverdy, op. cit., II, p. 106-07.
(3)D'Abreu, Traité des prises, part. II, ch, V, § 8, p, 57.
le recouvre n'est pour le triste propriétaire qu'un pirate de plus, dont il a encore le canon à essuyer ; dans le choc qui doit le régénérer, il a à craindre, avant que les nouveaux défenseurs de son bâtiment soient domptés, d'être coulé à fond, ou du moins écrasé par les boulets qui ne distinguent pas les amis des ennemis ; et, après le combat, lorsqu'il se félicite d'avoir échappé à tant de dangers, ses prétendus sauveurs, plus avides, plus impitoyables que ces boulets même, lui font la plus étrange des questions : ils demandent combien de temps a duré sa captivité ? S'il a porté les fers une minute moins que vingt-quatre heures, on ne lui prend pour Je prix de sa liberté que le tiers de son bien, mais s'il a passé à ^émir une révolution du soleil entière, on le dépouille de
lout : de sorte que c'est sur le mal que lui a déjà fait
l'ennemi que ses compatriotes mesurent celui qu'ils lui font... de procédé plein de douceur, de noblesse, de grandeur, cl'équité est ce qu'on appelle le droit de recousse (1). »
En 1795, parut le petit chef-d'œuvre que Martens publia
sous le titre d'Essai sur les armateurs y les prises et surtout
^s reprises : c'est le plus précieux traité qui existe sur la
Xnatière aussi épineuse qu'intéressante des reprises. Tout en
exposant avec le plus grand soin le droit conventionnel et
ies lois des différents États, l'auteur formulait son opinion
J>ersonnelle. Martens n'admet pas qu'une prise puisse deve-
Xiir la propriété définitive et incommutable du capteur avant
ia conclusion de la paix : selon la doctrine bien connue
c3e l'éminent pubUciste, la guerre ne fait que suspendre
i'effet de la propriété entre ennemis (2). De cette théorie, il
^lîonclut au principe général « que toute reprise, faite à une
époque quelconque de la guerre, soit que la reprise ait été
Xégitime, soit qu'elle ait été illégitime, soit que la reprise se
fksse par le souverain, soit qu^elle se fasse par un armateur,
^oit être restituée à l'ancien propriétaire quelconque, moyen-
Xiant une juste rétribution des frais et dommages du repre-
xieur quelconque, à moins que l'illégitimité de la reprise ne
prive le repreneur du droit de demander une indemnisa-
(1) Linguet, Ann.pol. VI, p. 104 sqq. ; Cf. Rochussen, op. cit., p. 64, note 2.
(2) Martens, Armât., §44, p. 122.
tiôn (1). » S'il s'agit donc d'une reprise nationale, elle doit être restituée, sauf une indemnité au propriétaire primitif soit, si le repreneur est un vaisseau de guerre, parce que le souverain doit protection à ses sujets, soit, si la reprise émane d'un corsaire, parce que, malgré la faveur de la course, « il répugne de voir les corsaires s'engraisser des larmes de leur compatriote (2). »
308. — Malgré tout, la pratique dominante était soutenue par des pubHcistes de la plus haute valeur : Portalis, qui a eu le grand mérite de distinguer les reprises nationales et les reprises neutres et de formuler les vrais principes quant à celles-ci, n'en trouve pas moins satisfaisantes les prescriptions de la loi française sur les reprises nationales. Dans l'affaire célèbre de la Statira^ jugée le 6 thermidor an VIII, il s'exprime ainsi : « Comme c'est au risque de leur vie et de leur fortune que les armateurs particuliers se livrent à la course, on a cru devoir leur laisser la propriété du navire français recous sur l'ennemi. Il est pourtant des armateurs qui, après avoir délivré leur compatriote par leur courage, l'ont rétabli dans ses droits par un sentiment dejtcstice et de générosité. La dernière guerre nous a offert, à cet égard, des exemples qui honorent la nation et qui méritent d'être encouragés par le gouvernement. » Après avoir dit que le navire étranger se prétendant neutre doit être traité autrement que le navire français, il donne en ces termes la raison de la différence : « Le navire français, tombé dans les mains de l'ennemi, aurait été perdu pour toujours s'il n'avait été recous ; conséquemment, la reprise de ce navire est une véritable conquête sur l'ennemi même. S'il s'agit, au contraire, d'un navire étranger se prétendant neutre, l'arrestation de ce navire par l'ennemi ne le rend pas subitement propriété ennemie, puisque la confiscation peut n'en pas être prononcée par le magistrat. Jusqu'au jugement qui confisque, le navire qui voyage comme neutre ne perd ni so caractère ni ses droits. Après l'arrestation, il peut recouvre sa liberté. Dans un pareil état de choses, la recousse de o navire ne saurait donc faire passer la propriété dans le-
(i) Martens, op. cit. § 45, p. i30-3i. (2) Martens, op. cit., § 47, p. 135-36.
mains du Français par lequel cette recousse a été opérée. La question de neutralité demeure toujours entière, elle doit être jugée avant tout. » Dans l'affaire du Kity^ jugée le 27 thermidor an VIII, Portails insistait de nouveau sur la même idée : «Les lois, sans renoncer à l'avantage d'inspirer les vertus douces et désintéressées, ne peuvent se proposer pour objet principal que le plus grand bien de l'État. Elles eussent craint de décourager la recousse des navires français par d'autres Français, si elles n'eussent garanti au preneur ce qu'il avait enlevé à l'ennemi par son intrépidité et par son courage. Le propriétaire français, capturé par le sujet d'une nation en guerre avec la nôtre, est irrévocablement dépouillé de son bien, si la situation ne change pas. Hecous par un Français, il ne recouvre pas personnellement la propriété ; mais TÉtat la recouvre : or, c'est l'intérêt
<îe l'État qui dirige les vues du législateur » (1) Portails
se laisse égarer ici par le désir de justifier la loi de son j[)ays : pour peu, il verserait dans les théories de Mirabeau.